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Loi n° 51/AN/09/6ème L portant Code de l’Environnement.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu la Constitution du 15 Septembre 1992 ;
Vu la Loi n°76-599 du 7/07/76 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs et à la lutte contre la pollution ;
Vu la Loi n°76-600 du 07/07/76 relative à la prévention et à la répression de la pollution par les opérations d’incinération ;
Vu Loi n°137/AN/85/1ère L du 27 janvier 1985 portant répression des rejets interdits d’hydrocarbures pour les navires battant pavillon djiboutien, en dehors des eaux territoriales ;
Vu la Loi n°87/AN/95/3ème L du 02 juillet 1995 portant ratification de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
Vu la Loi n°113/AN/96/3e L du 3 septembre 1996 portant ratificatification de la Convention sur la Diversité Biologique ;
Vu la Loi n°93/AN/95/3ème L du 4 avril 1996 portant Code de l’Eau Vu la loi n°128/AN/97/3ème L du 15 février 1997 portant ratification de la Convention de lutte contre la Désertification ;
Vu la Loi n°38/AN/99/4ème L du 16 mai 1999 portant Adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la Couche d’Ozone, au Protocole de Montréal et aux amendements au Protocole de Montréal ;
Vu la Loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant Loi-Cadre sur l’Environnement ;
Vu la Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
Vu la loi n°121/AN/01/ du 01 Avril 2001 portant approbation du Plan d’Action National pour l’Environnement 2001-2010 ;
Vu la Loi n°127/AN/01/4ème L du 26 mai 2001 portant ratification de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ;
Vu la Loi n°148/AN/01/4ème L du 31 décembre 2001 portant ratification du Protocole de Kyoto relatif à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
Vu la Loi n°147/AN/01/4ème L du 31 décembre 2001 portant ratification du Protocole de Cartagena sur la Prévention des Risques Biotechnologiques relatif à la Convention sur la Diversité Biologique ;
Vu la loi n°149/AN/02 4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation de l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti ;
Vu la Loi N° 186/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant ratification de la Convention sur les Zones Humides/ Convention de Ramsar ;
Vu la Loi n°187/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant Code des Pêches ;
Vu la Loi n°39/AN/03/5ème L du 30 décembre 2003 portant ratification de la Convention de Stockholm sur les polluants Organiques Persistants ;
Vu la Loi n°48/AN/04 /5ème L du 27 mars 2004 portant ratification de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
Vu la Loi n°45/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant création des Aires Protégées Terrestres et Marines ;
Vu le décret n°2001-0011/PR/MHUEAT du 15 janvier 2001 portant définition de la procédure d’Etude d’Impact Environnementale ;
Vu le décret n° 2001-0098/PR/MHUEAT du 27 Mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d’Action National pour la conservation de la Biodiversité ;
Vu le décret n°2003-0212/PRE/MHUEAT du 18 octobre 2003 portant réglementation du transport des produits dangereux Vu le décret n°2004-0065/PR/MHUEAT du 22 avril 2004 portant protection de la biodiversité ;
Vu le décret n°2004 -0066 PR/MHUEAT du 22 avril 2004 portant réglementation de l’importation des substances appauvrissant la couche d’ozone ;
Vu le Décret n°2004-0092/PR/MHUEAT du 29 mai 2004 portant création d’une Commission Nationale pour le Développement Durable ;
Vu le décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 janvier 2009

 

TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES

 

L’environnement de Djibouti est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial. Sa préservation constitue de ce fait un intérêt primordial à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale pour garantir les besoins des générations actuelles et futures.
La présente loi a pour objet de fixer les règles de base et les principes fondamentaux de la politique nationale, dans le domaine de la protection et gestion de l’environnement en vue d’assurer un développement durable, et ce, conformément aux accords multilatéraux sur l’environnement.
Tout citoyen a droit à un environnement sain dans les conditions définies par la présente loi. Ce droit est assorti d’une obligation de préservation et de protection de l’environnement.

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

Article 1er: Au sens de la présente loi, on entend par :
Aire protégée : une portion de terre, de milieu aquatique ou de milieu marin, géographiquement délimitée, vouée spécialement à la protection et au maintien de la diversité biologique, aux ressources naturelles et culturelles associées ; pour ces fins, cet espace géographique doit être légalement désigné, réglementé et administré par des moyens efficaces, juridiques ou autres.
1.
2. Air : Couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l’environnement en général.
3.< Audit environnemental > :l’analyse et/ou l’évaluation des activités d’un investissement, d’une structure industrielle, agricole, commerciale ou autre déjà existant et susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement dans le but d’assurer leur intégration et planification dans l’exploitation durable.
4. <Audience publique > : Mode fonctionnel et réglementé de la participation des populations dans le processus de prise des décisions.
5. Bioaccumulation : L’accumulation progressive d’une substance spécifique (comme un contaminant) dans le corps d’un organisme vivant et ce, à partir du milieu ambiant, lors d’une exposition à l’eau, à des sédiments ou à un sol, directement ou par la consommation d’aliments comprenant des produits chimiques.
6. < Biotechnologie > : Toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux – ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.
7. < Déchets > ; Toute substance solide, liquide, gazeuse, ou résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation de toutes autres substances éliminées, destinées à être éliminées ou devant être éliminées en vertu des lois et règlements en vigueur.
8. < Désertification > : Dégradation des terres dans les zones arides, semi – arides et sub- humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines.
9. < Développement durable > : Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir à leurs propres besoins basés sur l’intégration économique, sociale et environnementale de toutes actions contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations.
10. < Diversité biologique > : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
11. < Dommage écologique>: Tout dommage subi par le milieu naturel, les personnes et les biens, et affectant l’équilibre écologique. Ce peut être :
* des dommages de pollution causés par l’homme et subis par des patrimoines identifiables et particuliers ;
* des dommages subis par des éléments inappropriés du milieu naturel ;
* des dommages causés aux récoltes et aux biens.
12. < Eaux continentales > : L’ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines
13 < Eaux marines >: Les eaux contenues dans la mer territoriale et les eaux de la zone économique exclusive
14. < Environnement >> : l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines.
15 < Emission polluante > : Emission dans l’atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques, radioactifs ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique et à nuire à la production agricole, aux massifs forestiers, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.
16.< Equilibre écologique >: le rapport relativement stable existant entre l’homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent.
17.< Etablissements humains >: l’ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille et l’ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente.
18. < Etude d’impact environnemental > : toutes études préalables à la réalisation de projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’unité industrielle, agricole ou autre, de plan ou programme, permettant d’apprécier les conséquences directes et/ou indirectes de l’investissement sur les ressources de l’environnement et sur la santé.
19. <Evaluation environnementale stratégique > : examen/analyse prospectif de l’ensemble des données économiques, sociales et environnementales pour intégrer la sauvegarde de l’environnement dans la planification des activités de développement et de programmes ou projets.
20 < Espèces végétales et fauniques > : Tout organisme du règne végétal ou animal indépendant de leur habitat.
21.< Gestion des déchets : la collecte, le transfert, le stockage, le recyclage et l’élimination des déchets y compris la surveillance des sites d’élimination.
22< Gestion écologiquement rationnelle des déchets > : toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
23.< installations classées > : toute source fixe ou mobile susceptible d’être génératrice d’atteinte à l’environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation.
24. < Nuisance > : tout élément préjudiciable à la santé de l’homme et à l’environnement.
25.< Participation des populations > : engagement des populations dans le processus de décision. La participation des populations comprend trois étapes dont l’information, la consultation et l’audience publique.
26 Plan d’urgence : un ensemble de procédures qui visent à prévenir un sinistre et à prendre des actions urgentes pour faire face au sinistre.
27. < Polluant > tout élément ou rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux ci susceptibles de provoquer une pollution.
28 < Pollueur > : Toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel.
29.<Pollution > : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par tout acte susceptible
* d’affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l’homme ;
* de provoquer ou de risquer de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien-être de l’homme, à la flore, à la faune, à l’atmosphère, aux eaux, au sol, au sous-sol et aux biens collectifs et individuels.
30 Pollution atmosphérique > : Emission dans la couche atmosphérique de gaz, de fumées ou de substances de nature à incommoder les populations, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels.
31 < Pollution des eaux > : Introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de l’eau et de créer des risques pour la santé de l’homme, de nuire à la faune et à la flore aquatique, de porter atteinte à l’agrément des sites, de gêner toute autre utilisation normale des eaux.
32. < Pollution des sols et sous sols > : Introduction dans les sols et sous sols de tous déchets, produits ou substances susceptibles de modifier les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des sols et sous sols et de créer des risques pour la production agricole, l’agrément des sites, la santé et la sécurité publique et tout autre utilisation normale des sols et sous sols.
33.< Pollution marine > : Introduction directe ou indirecte de substances ou d’énergie dans le milieu marin, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles sur la faune et la flore marines et sur les valeurs d’agrément, lorsqu’elle peut provoquer des risques pour la santé de l’homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations normales de la mer.
34.< Pollution sonore > : Toute sensation auditive désagréable ou gênante et tout phénomène acoustique produisant cette sensation, et ayant des effets négatifs sur la santé.
35.< Police de l’eau >> : L’ensemble des règles destinées à protéger les ressources hydrauliques par la surveillance et le contrôle de la qualité de l’eau en vue de prévenir sa pollution.
36. Ressources de l’environnement : sont considérées comme ressources de l’environnement, les eaux, l’air, le sol et sous-sol, la flore et la faune.
37 Utilisation durable : l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une manière, et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

CHAPITRE II : DES OBJECTIFS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 2 :.La présente loi fixe les objectifs de la politique nationale de protection et de gestion de l’environnement sur la base des principes fondamentaux destinés à gérer et protéger l’environnement contre toutes formes de dégradation ou détérioration des ressources de l’environnement en vue d’assurer un développement durable.

ARTICLE 3 : La gestion et la protection de l’environnement pour le développement durable sont fondées sur les principes fondamentaux suivants :

* Principe de participation : la préservation de l’environnement constitue un intérêt suprême de la nation engageant la responsabilité collective de tous les citoyens et nécessitant la participation de tous à l’élaboration de la politique environnementale
* Principe d’intégration : la protection et la bonne gestion de l’environnement sont parties intégrantes de la politique nationale de développement économique, social et culturel ;
* Principe de planification : l’instauration d’un équilibre nécessaire entre les exigences du développement national et celles de la protection de l’environnement lors de l’élaboration des plans sectoriels de développement et l’intégration du concept du développement durable lors de l’élaboration et de l’exécution de ces plans ;

La prise en considération de la protection de l’environnement et de l’équilibre écologique lors de l’élaboration et de l’exécution des plans d’aménagement du territoire.

* Principe pollueur-payeur : la mise en application effective des principes de l’usager payeur et du pollueur payeur en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets économiques et sociaux et la prestation de services ;
Tout préjudice consécutif à une atteinte à l’environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation.
* Principe d’étude d’impact : toute utilisation des ressources de l’environnement peut donner lieu à une étude d’impact ;
* Principe de précaution : pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
* Principe de coopération : le respect des accords internationaux en matière d’environnement lors de l’élaboration aussi bien des plans et programmes de développement que de la législation environnementale.

ARTICLE 4 : Les objectifs de la gestion et de la protection de l’environnement pour le développement durable visent à:

* Prévenir et anticiper toute action pouvant entraîner des impacts négatifs importants par la mise en l’œuvre de mécanismes spécifiques d’évaluation environnementale et de planification.
* Protéger l’environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation qu’elle qu’en soit l’origine de manière à assurer un développement durable et équitable entre les générations.
* Améliorer et maintenir le cadre de vie des populations dans un état satisfaisant
* Lutter contre les pollutions, nuisances et dégradation des ressources de l »environnement, source de pauvreté
* faire cesser toute pollution ou dégradation, ou tout au moins en limiter les effets négatifs sur l’environnement.
* restaurer les éléments du patrimoine naturel et écologique national dégradés.
* faire valoir l’approche synergique entre la croissance économique, l’épanouissement social et la protection de l’environnement.
* Mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l’environnement et à l’indemnisation des victimes.
* Favoriser un environnement sain pour une meilleure sécurité sanitaire

ARTICLE 5 : Afin d’atteindre les objectifs sus-mentionnés, l’Etat prendra les dispositions suivantes :

* Mettre en œuvre le plan d’action national pour l’environnement ainsi que le plan de gestion intégrée de la zone côtière.
* Effectuer régulièrement un suivi-évaluation de l’état de l’environnement. Publier les données statistiques disponibles sur la qualité de l’environnement et produire un rapport tous les deux ans sur l’état de l’environnement.
* Dresser et remettre régulièrement à jour la liste des espèces animales et végétales qui doivent être protégées, en raison de leur rôle dans les écosystèmes, de leur rareté, de leur valeur esthétique, de la menace d’extinction qui pèse sur les populations et enfin de l’intérêt économique, culturel et scientifique qu’elles représentent. Cette liste est fixée par arrêté sur proposition du ministre de l’environnement.
* Réactualiser et mettre en œuvre une stratégie nationale de développement durable avec des politiques d’intégration de l’environnement dans les plans et les programmes de développement locaux, nationaux et régionaux.
* Renforcer les capacités et les compétences nationales en matière de gestion et de protection de l’environnement.
* Adopter des critères de qualité de l’environnement ainsi que des valeurs – limites des substances polluantes.
* Promouvoir l’information et la participation du public et la prise de conscience environnementale.
* Affecter de moyens nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement sur l’ensemble du territoire.
* Obtenir tout renseignement nécessaire à l’application de la loi ;
* Conclure dans l’intérêt national et en conformité avec les lois, et règlements en vigueur, tout accord avec tout autre gouvernement ou organisme international afin de faciliter l’exécution de la présente loi ;
* Faciliter la création et le fonctionnement d’association de protection, de défense et de mise en valeur de l’environnement, tant au niveau national que local. Ces organismes peuvent être associés aux actions entreprises par le gouvernement, notamment en matière d’information, d’éducation et de communication des citoyens et être reconnus d’utilité publique ;
* Rechercher systématiquement les voies et moyens de la consultation et de l’intervention les plus efficaces pour la mise en œuvre de la présente loi, conformément à la politique nationale de déconcentration et de décentralisation.
* assurer la participation des différentes catégories d’acteurs (secteur public et privé) de développement à la conception et à la mise en œuvre des politiques de protection de l’environnement.
* développer la législation nationale et les mécanismes de sa mise en œuvre et de sa vulgarisation.
* Elaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’aménagement du territoire.

ARTICLE 6 : Le droit à une éducation environnementale est garanti à tout citoyen

Les structures publiques et privées chargées de l’enseignement, de l’éducation, de la recherche, de la communication participent à la formation, à l’information et à la sensibilisation des citoyens aux questions environnementales en développant des programmes d’activités assurant une meilleure connaissance des ressources de l’environnement et en renforçant les capacités des acteurs concernés.

ARTICLE 7 : Toute personne résidant en République de Djibouti a droit à un environnement sain garanti par les autorités nationales et locales en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique environnementale.

CHAPITRE III DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 8 : L’élaboration et la mise en œuvre des politiques de gestion de l’environnement pour un développement durable incombent à l’Etat, en collaboration étroite avec les collectivités locales, les personnes morales, publiques et/ou privées, les citoyens, les acteurs de la société civile et les partenaires au développement local, national et international.

ARTICLE 9 : Le Ministère chargé de l’environnement assure cette responsabilité institutionnelle de l’Etat :

* En coordonnant la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’environnement et en assurant le suivi de sa mise en œuvre.
* En préparant et mettant en œuvre, en collaboration avec les ministères et institutions concernés, les stratégies et programmes environnementaux relatifs à leurs domaines d’intervention.
* en encourageant la participation des services publics, privés et des secteurs associatifs impliqués dans la gestion de l’environnement.
* en veillant au respect des règles de bonne gestion et des normes tant nationales qu’internationales et en assurant l’intégration de l’environnement dans les activités économiques notamment, à travers la procédure d’étude d’impact environnemental.
* En engageant des poursuites tant judiciaires qu’administratives contre toute personne physique ou morale responsable de pollution ou de dégradation de l’environnement.

ARTICLE 10 : Le Ministère de l’environnement est chargé de la préparation et de l’exécution de tous les accords multilatéraux sur l’environnement. A ce titre, il veille à leur mise en œuvre, en collaboration étroite avec toutes les catégories d’acteurs concernés.
Des stratégies nationales de mise en œuvre de ces accords sont élaborées par des comités nationaux sous la supervision du Ministre chargé de l’Environnement.

ARTICLE 11 : Les actions dans le domaine de la gestion et de la protection de l’environnement se font avec l’accord préalable du Ministère chargé de l’environnement à l’exception des actions communautaires visant l’amélioration du cadre de vie, conformément à la politique nationale de l’environnement.

ARTICLE 12 : Créée par décret, une Commission Nationale pour le Développement Durable (CNDD) est chargée de définir les axes de la politique globale et cohérente tenant compte des orientations et des objectifs de l’Agenda 21 et du plan d’action du Sommet Mondial pour le Développement Durable. La
présidence de cette commission est assurée par le Premier Ministre. La Commission Nationale pour le Développement Durable est assistée par un Comité Technique pour le Développement Durable présidé par le Ministre chargé de l’environnement.

ARTICLE 13 : La politique de gestion de l’environnement pour un développement durable est basée sur l’intégration de documents de planification élaborés dans les différents secteurs de développement.

ARTICLE 14 : Le financement de la politique de l’environnement est assuré par le budget national, les contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ou toute autre source de financement public et/ou privé.

ARTICLE 15 : Il est prévu la création d’un Fonds National pour l’Environnement qui participe au financement de la mise en œuvre des programmes de la politique nationale de l’environnement.
En cas de pollution constatée par les services compétents du Ministère chargé de l’Environnement ou de toute autre structure habilitée, il est procédé à la remise en état des lieux par les soins du ou des pollueurs. En cas de non identification du responsable de la pollution, la remise en état est effectuée par le Ministère chargé de l’Environnement. Dans ce cas, les travaux sont réglés sur le Fonds National de l’Environnement.

TITRE II
DE LA PROTECTION DES RESSOURCES
DE L’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I : DE LA PROTECTION ET LA PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU

ARTICLE 16 : Les ressources en eau constituent un bien public. Elles sont composées des eaux continentales et marines dont la protection est soumise, entre autres, aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 17 : La protection des eaux incombe à I’Etat et aux collectivités locales.
Les eaux sont soumises à des normes de protection et d’utilisation qui sont établies par voie réglementaire.

ARTICLE 18 : Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse d’eaux superficielles, souterraines ou marines dans la limite des eaux territoriales.
Tout rejet d’eaux de ballast dans les eaux territoriales est interdit.
Des zones de protection spéciale faisant l’objet de mesures particulières peuvent être constituées, par arrêté, sur proposition du Ministre chargé de l’environnement, de la santé publique, des ressources hydrauliques, des affaires maritimes et de la pêche en fonction des niveaux de pollution observés et compte tenu de certaines circonstances pouvant aggraver les détériorations des ressources de l’environnement.

ARTICLE 19 : Tout rejet liquide supérieur aux normes et tout dépôt pouvant provoquer ou accroître la pollution des eaux sont interdits.
Des mesures réglementaires déterminent les conditions de rejet, les conditions d’analyse et de contrôle des prélèvements des rejets.

ARTICLE 20 : Tout rejet liquide, même en deçà des normes peut, en cas de risques de préjudices environnementaux donner lieu à une interdiction limitée dans le temps et dans l’espace. Cette interdiction sera levée à l’issue d’un audit environnemental sanctionné par l’obtention d’un certificat en bonne et due forme du Ministère chargé de l’Environnement.

ARTICLE 21 : Les caractéristiques des rejets liquides dans les milieux récepteurs constitués par les eaux continentales et marines ne doivent ni perturber les fonctions d’usage et d’exploitation qui leur sont assignées ni en détériorer la qualité.

ARTIGLE 22 : Des rejets liquides peuvent être autorisés par voie réglementaire sur proposition du Ministre chargé de l’environnement, après concertation avec le Ministre chargé de l’Eau, qui précise la liste des substances concernées et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques requis.

ARTICLE 23 : Sans préjudices aux dispositions spéciales des conventions internationales maritimes relatives à la prévention et à la lutte contre les pollutions marines ratifiées par la République de Djibouti, sont interdits les déversements, les immersions et incinérations dans les eaux marines sous juridiction djiboutienne des substances de toute nature susceptibles de :

* porter atteinte aux ressources marines physiques et biologiques et d’altérer la qualité des eaux ;

 » nuire à la santé humaine et aux activités maritimes et touristiques’

ARTICLE 24 : Sans préjudices de toute autre disposition légale ou réglementaire, tout rejet liquide au delà des normes constitue une infraction réprimée par la présente loi.

ARTICLE 25 : Tout propriétaire de navire, aéronef, installation maritime contenant des substances dangereuses ou toxiques est tenu de prendre immédiatement les mesures conservatoires pertinentes, en cas de survenance de situation critique vis-à-vis du milieu marin. Il est tenu d’informer, dans les meilleurs délais, les autorités environnementales et maritimes de la nature des substances et des mesures prises pour combattre la pollution. En cas de défaillance de l’intéressé, les autorités nationales feront exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire.

ARTICLE 26 : Des zones de protection spéciale faisant l’objet de mesures particulières peuvent être constituées, par arrêtés, sur proposition des Ministres concernés, en fonction des nécessités de protection de l’environnement et/ou des niveaux de pollution observés et compte tenu de certaines circonstances pouvant aggraver les détériorations des ressources de l’environnement.

CHAPITRE II: DE LA PROTECTION ET PRESERVATION DES
RESSOURCES EN SOL ET SOUS-SOL

ARTICLE 27 : Le sol et le sous-sol sont un patrimoine commun dont l’utilisation est soumise aux principes généraux de gestion des ressources de l’environnement contenus dans la présente loi.

ARTICLE 28 : Tout déversement ou épandage de substances de nature à modifier les caractéristiques des sols et sous-sols est soumis, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires spécifiques, à étude d’impact environnemental.

ARTICLE 29 : Toute émission et/ou rejet de substances toxiques ou dangereuses dans le sol ou le sous-sol sont interdits. La liste de ces substances est fixée par voie réglementaire.

ARTICLE 30 : Sous la supervision du Ministre chargé de l’Environnement, la protection des sols, sous-sols et des richesses qu’ils contiennent, en tant que ressources, contre toutes formes de dégradation est assurée par l’Etat et les collectivités locales. Des mesures réglementaires précisent, en tant que de besoin, les conditions de protection des sols et sous-sols.
L’auteur de toute dégradation est responsable et doit prendre des mesures de réparation et de restauration.

ARTICLE 31 : Tout site ayant fait l’objet d’une exploitation doit être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l’exploitant selon les conditions fixées par l’Etude d’Impact ou à défaut selon les mesures officielles édictées par le Ministère chargé de l’Environnement.

ARTICLE 32 : L’Etat et les collectivités locales veillent à la conservation des sols et des sous-sols en luttant contre l’érosion grâce notamment à la protection des berges contre les crues, la gestion voire la réhabilitation des zones boisées et la mise en place d’un plan d’action visant la gestion durable des terres de parcours.

CHAPITRE III : DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DE L’AIR ET DE L’ATMOSPHERE

ARTICLE 33 : L’air constitue un patrimoine commun dont l’utilisation est soumise aux principes fondamentaux de protection et de gestion des ressources de l’environnement contenus dans la présente loi.

ARTICLE 34 : Toute émission de substances au-delà des normes est interdite. Les normes relatives à la qualité de l’air sont définies par voie réglementaire.
La protection de l’air contre toute forme de pollution incombe à l’Etat et aux collectivités locales qui prennent toutes mesures pertinentes à cet effet.

ARTICLE 35 : Les matériels de mesure de la qualité de l’air et de mesure des rejets de substances dans l’atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d’émissions polluantes, sont soumis à agrément de l’autorité administrative chargée de l’environnement. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d’emplacement des matériels utilisés.

ARTICLE 36 : Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.

ARTICLE 37 : Toutes installations terrestres, aériennes, maritimes ou souterraines susceptibles d’entraîner des conséquences de nature à modifier les caractéristiques de I’air sont soumises à étude d’impact environnemental préalable.

ARTICLE 38 : Toute émission de substance de nature à altérer la santé humaine, à modifier la qualité des produits agricoles, à endommager les infrastructures et bâtiments, à modifier l’état des espèces animales ou végétales est interdite.

CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DES RESSOURCES VEGETALES ET FAUNIQUES

ARTICLE 39 : Les ressources végétales et fauniques constituent un patrimoine commun dont l’utilisation est soumise aux principes de gestion de l’environnement contenus dans la présente loi.

ARTICLE 40 : Les ressources végétales et fauniques et leurs habitats bénéficient de protection spéciale à travers l’instauration d’aires protégées, de listes des espèces protégées et la réglementation de l’introduction, quelle qu’en soit l’origine, de toutes espèces pouvant porter atteinte aux espèces locales ou à leurs milieux particuliers.
Sont interdits, en vertu des dispositions du présent chapitre :
– l’abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage ainsi que la destruction de son habitat.
– La destruction, la mutilation, l’arrachage anarchique de la flore
– L’exportation des espèces protégées

La création des Aires Protégées Terrestres et Maritimes édictée en application de la loi n°45/AN/04/5ème L reste en vigueur. Les modalités de mise en oeuvre de cette protection sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 41 : Une aire protégée peut être créée à partir d’espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution.

ARTICLE 42 : Sans préjudice des textes juridiques pertinents en vigueur, tout prélèvement de ressources animales ou végétales est interdit hormis le cas de l’utilisation courante pour la consommation humaine.

ARTICLE 43 : La production, l’importation et l’exportation d’organismes génétiquement modifiés sont interdites sans l’accord préalable du Ministère chargé de l’Environnement. A cet effet, le Ministère chargé de l’Environnement consulte, en cas de besoin, les Ministères, les institutions et les organisations concernés.

ARTIGLE 44 : Le prélèvement des ressources génétiques à des fins d’utilisation commerciale ou de recherche scientifique est soumis à l’accord préalable du Ministre chargé de l’Environnement.
Les modalités d’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation sont définis par voie réglementaire.

CHAPITRE V : DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

ARTICLE 45 : Il est interdit d’implanter dans les zones d’habitation, des activités incompatibles avec la santé et la sécurité de la population. Il pourra être mis fin à ces activités par arrêté pris en Conseil des Ministre sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement.

ARTICLE 46 : Une zone réservée à l’habitat humain doit bénéficier d’une réserve d’espaces verts et de loisirs au moins égale à 5 % de la superficie totale dans les zones urbaines et 12 % dans les zones rurales.

ARTICLE 47 : Il est interdit de déposer, de jeter ou de déverser directement ou indirectement sur la voie publique, dans les caniveaux et les égouts, des déchets ménagers, des substances toxiques ou objets quelconques encombrant, dangereux ou insalubres, des décombres, des matériaux de construction et, d’une manière générale, toute matière susceptible de gêner le passage ou l’écoulement des eaux.

ARTICLE 48 : Tout habitant et à défaut le propriétaire d’un logement ainsi que tout exploitant d’un local commercial sont tenus de mettre en état de propreté des lieux, la devanture, la concession ou la clôture dont ils ont la charge.

ARTICLE 49 : Les plans d’urbanisme doivent intégrer les impératifs de protection de l’environnement dans le choix, l »emplacement et la réalisation des zones d’activités économiques, de résidence et de loisirs.
Les services du Ministère chargé de l »Environnement sont consultés, pour avis, avant approbation des plans d’urbanisme.

ARTICLE 50 : Les zones inondables et les zones classées non aedificandi par les schémas directeurs d’aménagement urbain doivent être préservées de toutes occupations humaines.
Afin de conserver un environnement urbain décent, dans les zones urbanisées, les emprises des espaces publics et de circulation doivent rester inoccupées tel que prévu par les plans d’urbanisme.
Toute personne qui s’installe dans une telle zone s’expose à une expulsion sans préjudice d’autres sanctions prévues par la présente loi.

ARTICLE 51 : L’Etat et les Collectivités locales veillent à la propreté des établissements humains et au respect des normes d’urbanisme et d’habitat.

TITRE III
DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE
LES FACTEURS DE DEGRADATION ET DE POLLUTION
DE L’ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I: DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 52 : Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, Ateliers, dépôts, carrières et d’une manière générale les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et toutes autres activités qui présentent soit des dangers ou désagréments pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, le milieu naturel, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

ARTICLE 53 : Les installations visées par la présente loi sont divisées en deux classes, selon le degré de gravité des dangers et nuisances pouvant résulter de leur exploitation.
Elles sont soumises soit à autorisation, soit à déclaration.
La première classe comprend les installations dont l’exploitation présente de graves dangers et désagréments. L’exploitation de ces installations ne peut être autorisée qu’à condition que des mesures spécifiques soient prises pour prévenir ces dangers ou inconvénients par une autorisation du Ministre chargé de l’Environnement.
La seconde classe comprend les installations qui, ne présentant pas de dangers ou nuisances graves, doivent respecter les prescriptions générales édictées par le Ministre chargé de l’Environnement. Elles sont soumises à déclaration.

ARTICLE 54 : Les catégories d’installations soumises aux dispositions de la présente loi et le classement de chacune d’elles sont définis par arrêté sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement, après avis des Ministres chargés de l’Industrie et de la Protection civile(Ministre de l’Intérieur).

ARTICLE 55 : Les installations rangées dans la première classe doivent faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en service, d’une autorisation d’exploitation délivrée par arrêté sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement dans les conditions fixées par décret.
La demande d’autorisation d’une installation de 1ère classe doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental.
Cette autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 m au moins, des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des zones destinées à l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un champs de captage d’eau.

ARTICLE 56 : Les installations rangées dans la seconde classe doivent faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en service, d’une déclaration adressée au Ministre chargé de l’Environnement, qui leur délivre un récépissé dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 57 : Le transfert, l’extension, ou la modification notable des installations classées doivent faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation ou de déclaration.
En cas de mutation des droits d’exploitation, le nouvel exploitant est tenu d’en informer le Ministre chargé de l’Environnement et de se conformer strictement aux prescriptions contenues dans l’autorisation ou le récépissé.

ARTICLE 58 : Les titres d’ouverture et d’exploitation des installations classées sont accordés sans préjudice des droits des tiers. Ils n’empêchent pas l’application des dispositions des textes juridiques en vigueur relatif à l’Urbanisme en matière de permis de construire.

ARTICLE 59 : Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 52, les moyens d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistres sont fixés par l’arrêté d’autorisation.

ARTICLE 60 : Dans le cadre de la lutte contre la pollution, le Ministre chargé de l’Environnement, après avis des Ministères chargés de l’Industrie et de la Protection Civile, fixe la liste des matériaux et des produits anti-polluants.

ARTICLE 61 : Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 52, ci- dessus, des arrêtés pris sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement fixent, après avis des Ministres chargés de l’industrie et de la Protection civile, des règles techniques visant certaines catégories d’installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes.

ARTICLE 62 : Un arrêté pris sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement, après avis des Ministres chargés de l’industrie, de l’urbanisme et de l’intérieur, délimite autour des installations soumises à autorisation, un périmètre à l’intérieur duquel sont imposées des dispositions particulières en vue d’interdire ou de limiter la construction, ou toute activité dont l’exercice est susceptible d’être perturbé par le fonctionnement des dites installations.
Toutefois, les dispositions relatives au périmètre de sécurité des installations classées situées en mer sont prises par arrêté sur proposition du Ministère chargé des Affaires Maritimes, après avis des Ministères chargés de l’Environnement, des Mines et de l’Energie.

ARTICLE 63 : Les installations soumises à déclaration doivent respecter les prescriptions générales édictées par arrêté pris sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement après avis des Ministères chargés de la Protection civile, des Mines, de l’Energie, en vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article 52 de la présente loi.
Les modifications éventuellement apportées à ces prescriptions doivent être rendues applicables aux installations existantes après avis des départements ministériels concernés.

ARTICLE 64 : Si les intérêts mentionnés à l’article 58 de la présente loi ne sont pas protégés par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le Ministre chargé de l’Environnement peut imposer toutes prescriptions spéciales nécessaires.

ARTICLE 65 : L’inspection des installations classées est assurée par des agents assermentés habilités par le Ministre chargé de l’Environnement. Des expertises peuvent être effectuées par toute personne compétente désignée par le Ministre chargé de l’Environnement.
Ces agents ou experts sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues au Code pénal. Ils peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.

ARTICLE 66 : Dans le cas où le fonctionnement d’installations classées présente, pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 52, des dangers ou des inconvénients graves que les mesures à prendre en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas susceptibles de faire disparaître, la fermeture ou la suppression de ces installations est ordonnée par arrêté pris sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement, après avis des Ministres chargé de l’intérieur, de la Santé publique, de l’Emploi et de l’industrie et après la présentation par l’exploitant, de ses observations.
En cas d’urgence, la fermeture provisoire intervient, sur instructions du Ministre chargé de l’Environnement.

ARTICLE 67 : Les exploitants des installations existantes disposent d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour régulariser leurs situations en soumettant une demande d’autorisation d’exploitation ou une déclaration auprès du Ministre chargé de l’Environnement qui leur impose les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 52.
A défaut, il doit être procédé à la fermeture provisoire de ces installations jusqu’à régularisation.

ARTICLE 68 : Les installations classées pour la protection de l’environnement sont assujetties au payement de droits et taxes.

ARTICLE 69 : Le montant de chacune de ces taxes est fixé en fonction du classement, de la nature, du volume, de la toxicité des matières et produits, de la dégradation occasionnée et de l’importance des installations.

ARTICLE 70 : Les droits et taxes annuels relatifs aux installations classées sont perçus par les agents habilités du Ministère chargé de l’Environnement et versés au Fonds national de l’Environnement.
Ils sont constitués de droits fixes calculés en fonction de la classification des installations, de taxes superficielles, de taxes sur les appareils à pression de vapeur, de taxes sur les appareils à pression de gaz et de taxes à la pollution.
Le taux et l’assiette des droits et taxes sont définis par la Loi sur le Fonds National pour l’Environnement.

CHAPITRE II: DES PRODUITS ET SUBSTANCES CHIMIQUES
TOXIQUES OU DANGEREUX

ARTICLE 71 : Les produits et substances chimiques nocifs et dangereux qui, en raison de leur toxicité, de leur rémanence, de leur persistance, de leur radioactivité, de leur pouvoir de destruction dans l’environnement ou de leur bio-accumulation, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, la faune, la flore, le milieu naturel ou l’environnement lorsqu’ elles sont produites, utilisées, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu naturel, sont soumises à autorisation préalable des autorités concernées.
La liste des produits et substances visés par la présente loi est définie par voie réglementaire.

ARTICLE 72 : La production, le transport, le stockage, la vente et l’utilisation des produits et substances sus visés sont définis par voie réglementaire et assortis d’un cahier des charges établi par le Ministère chargé de l’Environnement, et ce conformément aux dispositions pertinentes des accords multilatéraux sur l’environnement ratifiés par la République de Djibouti.

ARTICLE 73 : Un comité national de gestion des produits et substances chimiques et des déchets dangereux est créé par arrêté sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement et après avis des ministères concernés. La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité sont définis par voie réglementaire.

CHAPITRE III: DES FACTEURS PHYSIQUES

ARTICLE 74 : Le bruit, les rayonnements, les vibrations, de nature à nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement et aux biens publics et privés sont interdits.

Les normes relatives à l’émission de ces facteurs physiques sont déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV : DES DECHETS

ARTICLE 75 : Au sens de la présente loi, sont considérés comme déchets, les déchets ménagers, industriels, toxiques, dangereux, biomédicaux et autres déchets susceptibles de nuire ou de causer des dommages à la santé humaine et à l’environnement.

ARTICLE 76 : Les déchets doivent être éliminés ou recyclés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l’environnement.

ARTICLE 77 : Toute personne morale ou physique qui produit ou détient des déchets, doit en assurer elle-même l’élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre chargé de l’Environnement.
A défaut, elle doit remettre ces déchets à la collectivité locale ou à toute entreprise agréée par l’Etat en vue de leur gestion.
Ces entreprises agréées, ou les collectivités locales elles-mêmes, peuvent signer des contrats avec les producteurs ou les détenteurs de déchets en vue de l’élimination
ou du recyclage de ces déchets. Le recyclage et l’élimination doivent toujours se faire en fonction des normes en vigueur.

ARTICLE 78 : Les collectivités locales assurent l’élimination des déchets des ménages, éventuellement en liaison avec les services régionaux et les services nationaux de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Les collectivités locales assurent également l’élimination de déchets, autres que les déchets ménagers qu’elles doivent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sur la base de sujétions techniques particulières.
Elles peuvent, à cet effet, créer des redevances spéciales, en conformité avec la réglementation en vigueur. Elles exercent leurs attributions relatives à la gestion des déchets dans les conditions fixées par la présente loi, et ce conformément aux dispositions juridiques pertinentes en vigueur.

ARTICLE 79 : L’élimination des déchets comporte les opérations de pré collecte, de collecte, de tri, de transport, de stockage et de traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l’énergie.
Cette élimination concerne aussi tout dépôt ou rejet sur les sites appropriés, dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées dans la présente loi.

ARTICLE 80 : Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de pré collecte, de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de réutilisation, de recyclage ou de toute autre forme de traitement ainsi que l’élimination finale des déchets pour en éviter la surproduction, le gaspillage de déchets récupérables et la pollution de l’environnement en général, sont fixées par décret sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement en collaboration avec les autres Ministres concernés.

ARTICLE 81 : L’obligation générale d’entretien à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comprend celle d’éliminer, de faire éliminer ou de recycler les déchets qui s’y trouvent.
Est interdit de façon absolue le dépôt des déchets sur le domaine public terrestre et maritime.

ARTICLE 82 : L’Etat et/ou les collectivités locales veillent à enrayer tous les dépôts sauvages. Ils assurent l’élimination, avec le concours des entreprises agréées, des déchets abandonnés et dont le propriétaire n’est pas identifié.

ARTICLE 83 : L’élimination des déchets par les structures industrielles, productrices et/ou traitantes doit être faite sur autorisation et sous surveillance du Ministère chargé de l’Environnement qui fixe des prescriptions techniques.

ARTICLE 84 : Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l’Administration concernée, après mise en demeure, doit assurer d’office l’élimination desdits déchets aux frais du responsable.
L’Administration oblige le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public, une somme en provision du montant des travaux à réaliser. Le comptable public est désigné par voie réglementaire.

ARTICLE 85 : Sans préjudices des dispositions pertinentes des accords multilatéraux sur l’environnement, il est formellement interdit d’importer des déchets dangereux sur le territoire djiboutien, en particulier les déchets radioactifs.

ARTICLE 86 : L’immersion, l’incinération ou l’élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales, maritimes ou fluviomaritimes, sous juridiction djiboutienne sont interdites.

ARTICLE 87 : L’enfouissement des déchets dans le sous-sol ne peut être opéré qu’après autorisation du Ministre chargé de l’Environnement qui fixe des prescriptions techniques et des règles particulières à observer.

ARTICLE 88 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des réglementations concernant les installations classées et les rejets liquides, solides et gazeux, les déversements, immersions et incinérations des déchets, dans les zones sous juridiction djiboutienne.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D’ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

ARTICLE 89 : Tout propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Pour l’application du présent chapitre, les termes ou expressions  » propriétaire « ,  » navire « ,  » événement « ,  » dommages par pollution  » et  » hydrocarbures  » s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la convention mentionnée à l’alinéa précédent.

ARTICLE 90 : Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l’article 89 relatives aux navires qui sont la propriété de l’Etat, le propriétaire d’un navire immatriculé dans un port djiboutien et transportant des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s’il ne justifie, dans les conditions déterminées à l’article VII de cette convention, d’une assurance ou d’une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.

ARTICLE 91 : Quel que soit son lieu d’immatriculation, aucun navire transportant des d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports djiboutiens ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures djiboutiennes, ni les quitter, s’il n’est muni d’un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article VII de la convention mentionnée à l’article 89. Si le navire est la propriété d’un Etat, il doit être muni d’un certificat justifiant que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de l’article V de ladite convention.

ARTICLE 92 : Les dispositions de l’article 91 ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d’Etat.

ARTICLE 93 : Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l’infraction, soit par celui de la résidence de l’auteur de l’infraction.
Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s’il est djiboutien, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s’il est étranger.

CHAPITRE VI : DES PLANS D’INTERVENTION D’URGENCE

ARTICLE 94 : Des plans d’urgence pour faire face aux situations critiques génératrices de pollutions graves de l’environnement sont préparés par le Ministre chargé de l’Environnement en collaboration avec les départements ministériels et toutes autres structures publiques et/ou privées concernées.
Le plan de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est élaboré et adopté par le Ministère chargé des Affaires Maritimes en rapport avec les autres ministères concernés, conformément aux dispositions pertinentes des accords internationaux dans ce domaine.
Les modalités d’intervention des plans d’urgence sont définies par voie réglementaire et administrative.

ARTICLE 95 : L’exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d’établir un plan d’opération interne propre à assurer l’alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l’évacuation du personnel et les moyens de circonscrire les causes du sinistre.
L’exploitant de toute installation classée soumise à déclaration peut être tenu, sur autorisation du Ministre chargé de l’environnement, prise après avis des autres Ministres concernés, d’établir un plan d’opération interne aux mêmes fins.
Le plan d’opération interne doit être agréé par le Ministre chargé de la Protection Civile. Les autorités compétentes s’assurent périodiquement de la mise en œuvre effective des prescriptions édictées par le plan d’opération interne et du bon état des matériels affectés à ces opérations.

ARTICLE 96 : Des décrets fixent les conditions d’élaboration, le contenu, les modalités de mise en œuvre des plans d’urgence et d’opération interne. La mise en œuvre de ces plans peut notamment être exécutée par les autorités administratives concernées conformément aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE VII: DES MECANISMES D’INTEGRATION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 97 : L’Etat veille à l’intégration de l’Environnement à tous les niveaux des politiques de développement notamment à travers :
– l’évaluation environnementale stratégique
– l’étude d’impact environnemental
– le suivi évaluation
– l’audit environnemental

ARTICLE 98 : L’évaluation environnementale stratégique est requise dans deux conditions :
– la planification d’un secteur ou d’une filière,
– la réalisation d’un grand projet ou programme, susceptibles d’influencer des facteurs importants de l’équilibre environnemental.

ARTICLE 99 : L’étude d’impact environnementale est obligatoire pour toutes activités susceptibles de produire des incidences sur l’environnement et la santé. L’étude d’impact environnementale est sanctionnée par une autorisation du Ministère chargé de l’environnement.

ARTICLE 100 : L’étude d’impact environnemental consiste en une procédure contradictoire prospective sur les éventuels impacts d’une activité. Toute personne susceptible d’être affectée par l’activité a droit d’être informée et entendue.

ARTICLE 101 : L’étude d’impact sur l’environnement comporte au minimum :
– l’analyse de l’état initial du site et de son environnement,
– la description du projet,
– l’étude des modifications que le projet est susceptible d’engendrer, et les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs de l’activité sur l’environnement et la santé,
– le coût de ces mesures avant, pendant et après la réalisation du projet,
– la réalisation d’un plan de gestion environnemental,
– l’audience publique.

ARTICLE 102 : Le champ d’application et les modalités d’exécution du présent chapitre sont définis par voie réglementaire.

TITRE IV :
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
CHAPITRE I : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 103 : Toutes infractions aux dispositions de la présente loi peuvent entraîner à titre de mesure conservatoire, sur auto saisine du Ministère chargé de l’environnement ou requête des services concernés ou de personne ayant motif légitime : saisie, confiscations des installations, matériels, marchandises ou objets, causes de l’infraction. En ce qui concerne les usines, le Ministère chargé de l’environnement peut procéder à leur fermeture. Tout produit, bénéfice ou profit généré par l’infraction sont saisis.

ARTICLE 104 : Les dispositions de l’article 103 ne portent pas préjudice à l’application des dispositions du droit positif notamment à la mise en cause de la responsabilité des contrevenants.

ARTICLE 105 : Le Ministère chargé de l’environnement peut ordonner la restauration de tout site ou bien dégradés.

CHAPITRE II : DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 106 : Est punie d’une amende de 1.000.000 à 1.500.000FDJ toute personne qui exploite une installation de 1ère classe sans l’autorisation prévue par la présente loi.
En cas de récidive, il est prononcé une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 1,5 millions à 3 millions FDJ ou l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 107 : Est punie d’une amende de 500.000 à 1.000.000 FDJ toute personne qui exploite une installation de 2ème classe sans le récépissé prévu par la présente loi.
En cas de récidive, un emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et une amende de 1.000.000 à 1.500.000 FDJ ou l’une de ces deux peines seulement est prononcée.

ARTICLE 108 : Toute modification qu’un exploitant apporte à son installation classée sans l’avoir portée à la connaissance du Ministre chargé de l’environnement est punie d’une amende de 500.000 à 1.500.000 FDJ.

ARTICLE 109 : Tout changement d’exploitant qui n’est pas déclaré au Ministre chargé de l’environnement est punie d’une amende de 200.000 à 500.000 FDJ.

ARTICLE 110 : Tout demandeur qui exploite son installation avant l’obtention de l’arrêté d’autorisation ou du récépissé de déclaration est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article 112.

ARTICLE 111 : L’exploitant qui ne s’est pas conformé aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation, les arrêtés complémentaires et les modalités particulières d’application ou aux prescriptions générales et spéciales jointes au récépissé, est puni d’une amende de 500.000 à 2.500.000 FDJ.

ARTICLE 112 : Tout propriétaire qui aurait enfreint les normes en vigueur est puni d’une amende de 500.000 FDJ à 2.500.000 FDJ pour les installations de première classe et de 200.000 FDJ à 1.500.000 FDJ pour les installations de 2ème classe.
Un délai d’un (1) à trois (3) mois lui est accordé pour qu’il puisse entreprendre la restauration du milieu dégradé. A défaut, l’amende est quintuplée et la procédure de fermeture de l’installation est déclenchée par le Ministre chargé de l’environnement en rapport avec les ministères concernés.

ARTICLE 113 : Est punie d’une amende de 10.000.000 FDJ à 50.000.000 FDJ et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans toute personne qui importe des déchets toxiques dangereux sur le territoire Djiboutien.

ARTICLE 114 : Est punie d’une amende de 1.000.000 FDJ à 10.000.000 FDJ et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant importé, produit, détenu ou/et utilisé contrairement à la réglementation, des substances nocives et dangereuses.

ARTICLE 115 : Est punie d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 FDJ et d’une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant :
– réalisé un projet visé à l’article 99 sans étude d’impact ;
– réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés dans l’étude d’impact ;
– fait opposition à l’accomplissement des contrôles et analyses prévus dans la présente loi.

ARTICLE 116 : Est punie d’une amende de 1.500.000 FDJ à 2.000.000 FDJ et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en infraction aux dispositions relatives aux plans d’urgence.
Est punie d’une amende 500.000 FDJ à 1.000.000 FDJ et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois ou de l’une de ces deux peines, toute personne exploitant une installation déclarée en infraction aux dispositions relatives aux plans d’urgence.

ARTICLE 117 : Quiconque aura jeté, déversé ou laissé couler dans les cours d’eau, directement ou indirectement des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson et toutes autres ressources halieutiques ou ont nui à leur nutrition, reproduction ou valeur alimentaire, ou que ces substances contribuent à aggraver la pollution ou à la causer est puni d’une amende de 500.000 FDJ à 2.000.000 FDJ et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces peines seulement.

ARTICLE 118 : Est punie d’une amende 50.000.000 FDJ à 500.000.000 FDJ et d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq(5) ou de l’une de ces deux peines, toute personne ayant pollué les eaux de mer et eaux continentales en violation des dispositions correspondantes de la présente loi.

ARTICLE 119 : Est punie d’une amende d’un million à 10 millions de francs Djibouti et d’une peine d’emprisonnement de un an à trois(3) ans ou de l’une de ces deux peines, tout capitaine de navire sous pavillon de Djibouti qui se rend coupable d’un rejet en mer d’hydrocarbures, ou d’autres substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction avec les dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application, ou des Conventions Internationales relatives à la prévention de la pollution marine auxquelles Djibouti a adhérées.
Le propriétaire et l’exploitant de navire sont solidairement responsables du paiement des amendes encourues par le Capitaine ainsi que les réparations de toute nature.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux navires étrangers se trouvant dans les eaux territoriales et intérieures de Djibouti, ainsi qu’aux plates formes exploitées sur le plateau continental de Djibouti. Les pénalités prévues par le présent article ne préjudicient pas au droit à l’indemnisation des collectivités publiques ou privées ayant subi des dommages du fait de la pollution.
Les pénalités prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux rejets effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celles d’autres navires, ou pour sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire sans qu’aucune faute ne puisse être établi à l’encontre de son capitaine ou de son équipage.

ARTICLE 120 : Est punie d’une amende de 1.000.000 FDJ à 2.000.000 FDJ et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant altéré la qualité de l’air, en contrevenant aux dispositions correspondantes de la présente loi.

ARTICLE 121 : Est punie d’une amende de 1.000.000 FDJ à 2.000.000 FDJ et d’une peine d’emprisonnement de (6) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant pollué, dégradé les sols et sous-sols en violation des dispositions correspondantes de la présente loi ou importé ou exporté sans autorisation des organismes génétiquement modifiés.

ARTICLE 122 : Est punie d’une amende de 500.000 FDJ à 2.000.000 FDJ toute personne ayant fait fonctionner une installation ou utilisé un objet mobilier en violation des dispositions de lutte contre la pollution sonore.

ARTICLE 123 : En cas de récidive, les amendes et les peines prévues aux articles précédents seront doublées.

ARTICLE 124 : En cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées aux articles 106,107, 108, 109, 110, 111,112, 113, 114, 115, 116 , 117, 118, 119, 120, 121, 122 et 123, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d’un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne ainsi que son affichage sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l’amende encourue.

ARTICLE 125 : Est punie d’une amende d’un million à 10 millions de francs Djibouti et d’une peine d’emprisonnement de un an à trois (3) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, 1º Le fait pour le propriétaire d’un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l’article 90 ; 2º Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d’y accéder sans respecter les obligations prévues par l’article 91.

ARTICLE 126 : I. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 2 millions à 20 millions FD d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire djiboutien soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
1º Navires-citernes d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
2º Navires autres que navires-citernes d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
de se rendre coupable d’infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l’annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d’hydrocarbures, tels que définis au paragraphe 3 de l’article 2 de cette convention.
II. – Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l’exploitation des plates-formes immatriculées en République de Djibouti pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l’annexe I de cette convention.
III. – La peine d’amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

ARTICLE 127 : Est punie d’une amende de 2 millions à 20 millions de francs Djibouti et d’une peine d’emprisonnement de un an à trois(3) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait, pour tout capitaine d’un navire djiboutien soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l’article 126 et appartenant aux catégories suivantes :
1º Navires-citernes d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
2º Navires autres que navires-citernes d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts, de commettre une des infractions prévues à l’article 126.

ARTICLE 128 : Les pénalités prévues à l’article 133 sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l’annexe I de la convention mentionnée à l’article 132, au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes, qu’ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.

Article 129 : Est puni de 1 million FD d’amende et, en outre, en cas de récidive, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire djiboutien soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l’article 126 n’appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles 126 et 127, de commettre une des infractions prévues à l’article 126.

ARTICLE 130 : Est puni des peines prévues à l’article 126 le fait, pour tout capitaine d’un navire djiboutien, soumis aux dispositions de l’annexe II de la convention mentionnée à l’article 126, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l’article 2 de la convention, de substances liquides nocives.

ARTICLE 131 : Est puni des peines prévues à l’article 127 le fait, pour tout capitaine d’un navire djiboutien soumis aux dispositions de l’annexe II de la convention mentionnée à l’article 126, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l’article 2 de la convention, de substances liquides nocives.

ARTICLE 132 : Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles 126, 127,128, 129, 130, 131 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord de navires djiboutiens soumis à la convention mentionnée à l’article 89, de commettre les infractions définies aux articles 126, 127, 128, 130 et 131 dans les voies navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime.

ARTICLE 133 : Est puni des peines prévues à l’article 129 le fait, pour tout capitaine d’un navire djiboutien, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes, en infraction aux dispositions de la règle 7 de l’annexe III de la convention mentionnée à l’article 126.

ARTICLE 134 : Est puni des peines prévues à l’article 127 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire djiboutien soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l’article 126, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, relatives aux interdictions de rejets, au sens du § 3 de l’article 2 de la convention de Londres telles que définies au §1 de la règle 1 de ladite annexe.

ARTICLE 135 : Le fait, pour tout capitaine de navire djiboutien auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables djiboutiennes jusqu’aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l’article 126 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 à 10 millions FD d’amende.

ARTICLE 136 : Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l’égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles 126 à 133 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.

ARTICLE 137 : I. – Sans préjudice des peines prévues au chapitre V du Titre III en matière d’infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes djiboutiens ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation maritime. Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article 126 ou d’une plate-forme, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et de 2 à 20 millions FD d’amende. Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles 127, et 128, elle est punie d’un an d’emprisonnement et 2 à 20 millions FD d’amende. Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l’article 129, elle est punie de 1 à 2 millions FD d’amende.

II. – Lorsque l’accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :
1º Cinq ans d’emprisonnement et à 5 à 20 millions d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article 126 ou d’une plate-forme ;
2º Trois ans d’emprisonnement et 5 à 20 millions FD d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles 127 et 128 ;
3º 1 à 2 millions FD d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l’article 129.
Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies aux articles 126, 127 et 128 ou d’une plate-forme, l’amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

III. – Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :
1º Sept ans d’emprisonnement et à 10 à 20 millions d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans la catégorie définie à l’article 126;
2º Cinq ans d’emprisonnement et à 5 à 20 millions FD d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies aux articles 127 et 128.
L’amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
IV. – Les peines prévues aux I et II sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’une pollution dans les conditions définies au présent article.
V. – N’est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d’éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l’environnement.

ARTICLE 138 : Les dispositions des articles 126 à 137 ne sont pas applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes de toute nature appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de gendarmerie, à l’administration des douanes, à l’administration des affaires maritimes ou, d’une manière générale, à tous navires d’Etat utilisés à des opérations de police ou de service public en mer.

ARTICLE 139 : Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 à 10 millions FD d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire, tout commandant de bord d’un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d’immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d’immersion prévue à l’article 23.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 47-10 du code pénal.
Lorsque l’infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République de Djibouti, seules les peines d’amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l’encontre des ressortissants étrangers.

ARTICLE 140 : Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 5 à 20 millions FD d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire djiboutien ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d’opération d’incinération effectuées sur un navire djiboutien ou une structure artificielle fixe sous juridiction djiboutienne, de procéder à une incinération en mer.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire djiboutien des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 47-10 du code pénal

Chapitre III : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel

ARTICLE 141 : I. – Il est établi par le Ministère chargé de l’Environnement, en collaboration avec les services et organismes concernés (Ministère de la Culture, CERD) un inventaire du patrimoine naturel.
II. – Cet inventaire recense :
1º Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;
2º Les mesures de protection de l’environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s’y rapportent, le cas échéant.
III. – L’inventaire du patrimoine naturel fait l’objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.
IV. – Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête lors d’une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations agréées de protection de l’environnement concernées.

ARTICLE 142 : Un rapport d’orientation, élaboré par l’Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels..
Le rapport d’orientation est révisé à l’initiative du Ministre de l’environnement, à l’issue d’une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.

ARTICLE 143 : I. – Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection et de mise en valeur.
II. – La réalisation de cette politique d’intérêt général implique une coordination des actions de l’Etat ayant pour objet :
1º La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;
2º La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
3º La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;
4º Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.

ARTICLE 144 : Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes :
1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
2º Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.

ARTICLE 145 : L’autorité concédante d’un port de plaisance accorde la concession en imposant, s’il y a lieu, la reconstitution d’une surface de plage artificielle ou d’un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.

ARTICLE 146 : L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.
L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Sauf autorisation donnée par le Ministre de l’environnement, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 147 : Toute personne intéressée par la défense de l’environnement, peut introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun.
Elle peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect à ses intérêts.

ARTICLE 148 : Le Code de l’Environnement abroge et remplace la loi n°106/AN/4ème L portant Loi-Cadre sur l’Environnement du 29 octobre 2000. Sont également abrogées la Loi n°76-599 du 7/07/76 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs et à la lutte contre la pollution ainsi que la Loi n°76-600 du 07/07/76 relative à la prévention et à la répression de la pollution par les opérations d’incinération.

ARTICLE 149 : La présente loi entrera en vigueur dés sa promulgation et fera l’objet d’une publication au Journal officiel.