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Loi n° 49/AN/08/6ème L portant création de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°150/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant adhésion de la
République de Djibouti à la Convention de Paris pour la Protection de la
Propriété Industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques et à la Convention de Stockholm créant l’OMPI ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat,
des Sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère
industriel et commercial ;
VU La Loi n°102/AN/00/4ème L du 25 octobre 2000 organisant le Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
VU Le Décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’Etat,
des Sociétés d’économie mixte et des établissements publics ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des
Ministres;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Janvier 2009.
Article 1er : Il est créé en vertu de la présente Loi sous la
dénomination d’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC),
un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière dont le siège est à Djibouti.
Article 2 : L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale est
rattaché au Ministère du Commerce et de l’Industrie, lequel a pour objet de
faire respecter, par les organes compétents de l’Office, les dispositions de la
présente Loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont
dévolues.
L’office est également soumis au contrôle financier de l’Etat (applicable aux
établissements publics) conformément à la législation en vigueur.
Article 3 : L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale a
pour objet :
* la tenue des registres nationaux de propriété industrielle et l’inscription de
tous les actes affectant la propriété des titres de propriété industrielle ;
* la tenue du registre central du commerce et du fichier alphabétique pour les
personnes physiques et morales ;
* la conservation des exemplaires des actes afférents au registre du commerce
émanant des registres locaux ;
* la diffusion auprès du public de toute information nécessaire à la protection
de la propriété industrielle et à l’immatriculation des commerçants au registre
du commerce ainsi que l’engagement de toute action de sensibilisation et de
formation dans ce domaine.
Article 4 : L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale est
habilité en application de l’article 3 ci-dessus :
* à recevoir les demandes de titres de propriété industrielle, à les
enregistrer, à les délivrer et à les publier, conformément aux dispositions de
la législation relative à la protection de la propriété industrielle ;
* à recevoir en matière de registre du commerce, les déclarations d’inscription
relatives au registre du commerce concernant les immatriculations, les
inscriptions modificatives et les radiations, et à les inscrire au registre
central du commerce, conformément aux dispositions de la Loi formant Code de
commerce ;
* l’office est notamment autorisé à délivrer les certificats relatifs aux
inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes
ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont
portées, prévues par la Loi formant Code de commerce.
L’office assure également :
* la diffusion des informations techniques contenues dans les titres de
propriété industrielle, sous réserve des dispositions prévues par la législation
relative à la protection de la propriété industrielle ;
* la réalisation des études relatives à la propriété industrielle et au registre
du commerce, ainsi que la prise de toutes initiatives en vue d’une adaptation
permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des
commerçants.
A ce titre, il propose à l’autorité de rattachement toute réforme qu’il estime
utile en cette matière. Il participe à l’élaboration des accords internationaux
ainsi qu’à la représentation de Djibouti dans les organisations internationales
compétentes en matière de propriété industrielle en général.
* l’application, pour ce qui le concerne, des accords internationaux en matière
de propriété industrielle et notamment les relations administratives avec le
Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,
et les relations de coopération avec d’autres offices et organismes
internationaux et régionaux en matière de propriété industrielle et de registre
du commerce ;
* la mise à la disposition du public de toute documentation technique et
juridique concernant la propriété industrielle, sous réserve des dispositions
prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle
ainsi que le registre central du commerce conformément aux dispositions de la
Loi formant Code de commerce ;
* la gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle et du recueil
comprenant tous les renseignements sur les noms des commerçants, les
dénominations commerciales et les enseignes.
Pour l’exploitation de son fonds documentaire, l’Office peut constituer des
banques de données, le cas échéant, en liaison avec d’autres fichiers ou
registres ;
* la promotion du système de la propriété industrielle et du registre du
commerce dans la République.
Article 5 : L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale est
administré par un conseil d’administration et géré par un Directeur désigné
conformément à la législation en vigueur.
Article 6 : Le conseil d’administration est composé de représentants de
l’administration, des secteurs privés, des opérateurs privés et de la société
civile.
Article 7 : Le conseil d’administration est investi des pouvoirs et attributions
nécessaires à l’administration de l’office.
Le conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an
pour :
– arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ;
– examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant ;
– évaluer les travaux des comités.
Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents
ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 8 : Le conseil d’administration peut décider de la création de tout
comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement chargé
d’introduire les affaires qui lui sont soumises par le conseil et de soumettre
des propositions afférentes.
Article 9 : Le Directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à
la gestion de l’office.
* Il exécute les décisions du conseil d’administration.
* Il peut recevoir délégation du conseil d’administration pour le règlement
d’affaires déterminées.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et
attributions au personnel occupant des postes de responsabilité à l’office.
Article 10 : Le budget de l’office comprend :
1) En recettes
* les recettes perçues au titre de la propriété industrielle ;
* le produit des rémunérations pour services rendus par l’Office au titre du
registre central du commerce ;
* les avances remboursables de l’Etat et des organismes publics et privés ainsi
que les emprunts autorisés conformément à la législations en vigueur ;
* les dons, legs et produits divers ;
* les subventions autres que celles accordées par l’Etat ;
* toutes autres recettes en rapport avec son activité.
2) En dépense
* les dépenses de fonctionnement et d’investissement ;
* le remboursement des avances et emprunts ;
* toutes autres dépenses en rapport avec son activité.
Article 11 : Le recouvrement des créances de l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale s’effectue conformément à la législation relative au
recouvrement des créances de l’Etat.
Article 12 : Les biens meubles et immeubles de l’Etat nécessaires à l’Office
pour accomplir les missions qui lui sont imparties par la Loi, sont mis à la
disposition de ce dernier dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 13 : L’office est subrogé dans les droits et obligations de l’Etat pour
tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de transports ainsi que
pour tout autres contrats et conventions, relatifs à la propriété industrielle,
conclus avant la date de publication au Bulletin officiel des textes pris pour
l’application de la présente Loi.
Article 14 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République
de Djibouti dès sa promulgation.