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Décret n° 2001-0242/PR/MJAPM portant remise gracieuse de peine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme ;
A L’OCCASION DE LA FETE D’AID-EL-FITR ;
DECRETE
Article 1er : Bénéficient d’une remise de peine totale les condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ferme et ayant purgé le tiers de leur peine.
Article 2 : Les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à deux ans, ayant accompli au moins le tiers de leur peine, bénéficient d’une remise de peine de 6 mois par année restant à purger.
Article 3 : Les ressortissants des pays étrangers se trouvant dans une situation irrégulière sur le Territoire national au moment de la réalisation des faits ayant entraîné leur condamnation feront l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Article 4 : Les remises de peine visées aux articles ci-dessus sont applicables aux peines définitives à compter du 15 décembre 2001.
Article 5 : Les remises de peine dont bénéficient les condamnés détenus prennent effet dès l’entrée en vigueur du présent décret et notifiées immédiatement aux intéressés.
Article 6 : Sont exclus du bénéfice de la remise gracieuse de peine les condamné (es) suivant(es) :
– Les trafiquants de drogue ou de stupéfiant,
– Les crimes de viol contre les mineurs de moins de 16 ans.
Article 7 : Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH