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Loi n° 118/AN/01/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi N° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé ;

VU La Loi N° 63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière;

VU Le Décret N° 97-0039/PR/SP du 03 avril 1997 portant publication et mise à jour de la liste des médicaments essentiels ;

VU Le Décret N° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le Document  » Propositions de réformes du système de santé  » examiné et approuvé par le conseil des ministres en sa 71ème séance du 06 juin 1996 ;

VU Le Document  » Politique pharmaceutique nationale  » examiné et approuvé par le conseil des ministres en sa 2ème séance du 09 février 1999 ;

 

Article 1er : Dans le cadre des réformes instituées par la loi n° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé, la présente loi détermine les nouvelles attributions et organisation du ministère de la santé.

 

TITRE I – DES ATTRIBUTIONS

 

Article 2 : – Le ministre de la santé est chargé de l’application de la politique du gouvernement en matière de santé, notamment d’élaborer, de mettre en œuvre et de coordonner la politique de santé sur toute l’étendue du territoire national en assurant et en promouvant la bonne santé physique, mentale et sociale des populations.

Sous son autorité, le ministère de la santé :

 

– Suit les problèmes sanitaires en relation avec les autres départements intéressés ;

– Prépare, fait approuver et assure toutes mesures législatives ou réglementaires appropriées ;

– Assure l’exécution et veille au respect des lois et règlements ;

– Est associé à toutes initiatives publiques ou privées relatives à la santé publique et à la population, et notamment aux programmes de recherche en matière de santé menés en République djiboutienne ;

– Exerce le contrôle et le suivi des professions médicales et paramédicales ainsi que des structures dans lesquelles elles exercent;

– Définit et contrôle les programmes de formation des personnels de santé et, en particulier, dresse la liste des établissements dont les diplômes donnent droit à l’exercice d’une profession de santé en République de Djibouti ;

– Réglemente les conditions d’ouverture des établissements privés en matière de santé et participe à leur agrément ;

– Gère les carrières de l’ensemble des agents publics de la santé;

– Suit la gestion des personnels de santé des collectivités locales et des établissements, unités de soins, d’analyse ou d’examen parapublics ou privés ;

– Fait assurer l’inspection des services publics et privés de santé sur toute l’étendue du territoire national ;

– Veille à la qualité des prestations de soins et conçoit les actions de santé prioritaires tant dans le domaine curatif que dans les domaines de la prévention, de la rééducation et de la réadaptation;

– Décide de l’opportunité et de la faisabilité des projets de recherche proposés en matière de santé ;

– Propose au gouvernement les décisions à prendre en matière de déclaration obligatoire des maladies ;

– Élabore, met en œuvre et évalue les programmes de santé ;

– Définit les normes des structures et des équipements sanitaires;

– Exerce la tutelle technique des établissements autonomes.

 

Article 3 : – Le ministre de la santé est l’interlocuteur obligé des organismes internationaux opérant en matière de santé sur le territoire djiboutien.

A ce titre, il assure la coordination et participe à la supervision des actions conduites par ces organismes.

 

TITRE II – DE L’ORGANISATION

 

Article 4 : – Pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de santé, le ministre de la santé dispose :

– D’un cabinet et d’un secrétariat particulier ;

– D’organes rattachés ;

– D’une administration centrale, placée sous l’autorité d’un secrétaire général.

 

CHAPITRE PREMIER : DU CABINET ET DU SECRETARIAT PARTICULIER DU MINISTRE

 

Article 5 : – Le ministre de la santé est assisté de Conseillers techniques pour leurs compétences en matière de santé publique, de politique pharmaceutique et d’économie de la santé.

La constitution du Cabinet et les désignations des conseillers techniques qui le composent sont arrêtées conformément aux textes en vigueur.

 

Article 6 : – Le Secrétariat particulier du ministre est chargé de :

– La réception, l’enregistrement, la préparation et la distribution des courriers soumis à la lecture et à la signature du ministre ;

– L’organisation des réunions, visites et réceptions décidées par le ministre, en liaison éventuellement avec le service du protocole de la Présidence de la République.

 

CHAPITRE DEUXIEME : DES ORGANES RATTACHES

 

Article 7 : – Les organes directement rattachés au ministre sont :

– Les Organes Consultatifs ;

– L’Inspection Générale de la Santé ;

– Le Bureau Études, Planification et Coopération internationale ;

– Le Service Formation.

 

Section I :  Des organes consultatifs

 

Article 8 : – Les organes consultatifs sont :

– Les Ordres professionnels de la santé ;

– Le Conseil national de la santé publique ;

– Le Comité national d’organisation sanitaire et sociale.

 

Sous-section 1 : Des Ordres professionnels de la santé

 

Article 9 : – Les Ordres professionnels concernés correspondent aux professions de santé définies aux articles 70 et suivants de la loi n° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé.

 

Article 10 : – L’organisation et les modalités de fonctionnement des Ordres professionnels de la santé, ainsi que des Conseils nationaux correspondants, seront fixées par voie législative.

 

Sous-section 2 : Du Conseil national de la santé publique

 

Article 11 : – Le Conseil national de la santé publique est un organe de réflexion et de suggestion, dont le domaine de compétence est celui des secteurs public et parapublic tels que définis aux alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi N° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé.

 

Article 12 : – Il est appelé à formuler son avis, au moins une fois par an, sur :

– La mise à jour des schémas thérapeutiques ;

– L’actualisation de la politique de prévention ;

– L’application et les résultats de la politique de recouvrement des coûts.

 

Article 13 : – Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

 

Sous-section 3 : Du Comité national d’organisation sanitaire et sociale

 

Article 14 : – Aux termes des articles 38 et 76 de la loi N° 48/AN/99/4èmeL du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé, le Comité national d’organisation sanitaire et sociale se voit chargé, entre autres missions, d’arrêter la carte sanitaire ainsi que ses révisions périodiques et de les soumettre au ministre de la santé en vue de leur adoption par voie réglementaire.

 

Article 15 : – Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont déterminées, dans le respect des dispositions de l’article 42 de la loi portant orientation de la politique de santé, par voie de décret.

 

Section 2 :  De l’Inspection Générale de la Santé

 

Article 16 : – L’Inspection Générale de la Santé a pour mission de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de santé.

A ce titre, elle effectue toutes les études et missions qui lui sont confiées par le ministre chargé de la santé et lui en remet les comptes-rendus détaillés.

 

Article 17 : – L’Inspection Générale de la Santé comprend deux sections :

– La section Technique, dénommée Inspection technique ;

– La section Pharmacie, dénommée Inspection des pharmacies.

 

Sous-section 1 : De l’Inspection technique

 

Article 18 : – L’Inspection technique est chargée de :

– Contrôler l’application de la législation et de la réglementation sanitaires, rechercher et constater les infractions aux dispositions de ces textes ;

– Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires applicables à l’exercice des professions médicales et paramédicales, en collaboration avec les conseils des ordres professionnels intéressés, et dresser des rapports sur les infractions aux dispositions de ces textes ;

– Vérifier la qualification professionnelle des personnes travaillant dans les structures sanitaires et s’assurer de la présence, du niveau et de la qualité des équipements techniques propres à chaque type de structures ;

– Donner son avis sur les dossiers d’ouverture et de cession des établissements et cabinets médicaux ou paramédicaux soumis au ministère de la santé ;

– Faire respecter la législation et la réglementation en matière d’hygiène publique et d’assainissement     et procéder à des inspections périodiques en vue d’évaluer les conditions sanitaires du milieu.

 

Article 19 : – L’inspecteur technique est un médecin nommé par décret pris en conseil des ministres.

Sur proposition du ministre de la santé, il est choisi parmi les cadres ayant une expérience professionnelle minimale de cinq ans et ayant déjà exercé des fonctions de niveau, au moins, de chef de service à l’hôpital général ou de sous-directeur d’administration centrale.

 

Article 20 : – L’inspecteur technique assure en outre les fonctions d’inspecteur général de la santé.

Il a rang et prérogatives de directeur d’administration centrale.

 

Sous-section 3 : De l’Inspection des pharmacies

 

Article 21 : – L’inspection des pharmacies est chargée de :

– veiller au respect des textes régissant les activités pharmaceutiques ;

– Inspecter au moins une fois par an les officines pharmaceutiques, les dépôts de médicaments, les établissements de grossistes répartiteurs, les établissements de fabrication de médicaments et d’une façon générale tous les lieux où les médicaments sont délivrés, à titre onéreux ou gratuit ;

– Surveiller la circulation des stupéfiants et des substances psychotropes, d’en identifier notamment les entrées, d’en évaluer les consommations et, en collaboration avec la Direction du Médicament et de la Pharmacie, d’exploiter les données recueillies ;

– Rechercher et signaler les circuits de vente illégale de médicaments ;

– Rechercher et faire saisir les médicaments non titulaires de l’autorisation de mise sur le marché djiboutien (AMMD) ;

– Rechercher et signaler les publicités abusives ;

– Donner son avis sur les dossiers, instruits par la Direction du Médicament et de la Pharmacie,    relatifs aux créations, cessions ou transferts des officines et des dépôts pharmaceutiques.

 

Article 22 : – L’inspecteur des pharmacies peut se faire assister par des officiers de police judiciaire dans l’accomplissement de ses missions.

Tenu au secret professionnel, il peut se faire communiquer tous documents relatifs à la facturation et à l’importation des médicaments, substances et objets destinés à la médecine humaine comme à la médecine vétérinaire et prélever des échantillons.

Il dresse procès verbal des infractions constatées, y compris celle qui consiste à faire obstacle à sa mission.

 

Article 23 : – L’inspecteur des pharmacies est un pharmacien nommé par décret pris en conseil des ministres. Sur proposition du ministre de la santé, il est choisi parmi les cadres ayant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans les domaines des attributions de l’inspection des pharmacies.

Il ne détient ni participation ni intérêt quelconque dans une officine ou une société pharmaceutique.

Il a rang et prérogatives de sous-directeur d’administration centrale.

 

Section 3 :  Du Bureau Études, Planification et Coopération internationale

 

Article 24 : – Le Bureau études, planification et coopération internationale (BEPC) correspond à la cellule définie aux articles 38 et 43 de la loi portant orientation de la politique de santé et répond à la nécessité de renforcer les capacités de planification du ministère de la santé.

 

 

Article 25 : – Sa mission vise en priorité à coordonner les actions prescrites par la loi d’orientation.

A ce titre, le BEPC est chargé :

– D’élaborer le rapport annuel du système national de santé ;

– De produire le plan national de développement sanitaire (PNDS), élaboré à partir des données fournies par le Service information sanitaire. Ce plan à moyen terme (plan triennal) est proposé pour avis au Conseil national de la santé publique, puis au Comité d’organisation sanitaire et sociale avant d’être soumis à l’approbation du gouvernement.

 

Article 26 : – Le Service information sanitaire (SIS) est rattaché au BEPC.

Dirigé par un médecin épidémiologiste compétent en matière de statistiques, il est chargé de collecter et d’analyser les données sanitaires.

Le SIS produit, en retour, un rapport trimestriel destiné aux différentes structures nationales de santé.

 

Article 27 : – En application des dispositions des articles 36 à 38 de la loi d’orientation de la politique de santé, le BEPC propose les schémas d’élaboration de la Carte sanitaire ainsi que le redéploiement de l’offre de soins en fonction de l’évolution des besoins.

Dans ce but, il participe à la définition du  » paquet minimum d’activités  » pour chaque type de structures.

 

Article 28 : – Dans le cadre des programmes d’accessibilité aux soins, le BEPC collabore à la conception  des mécanismes de participation des bénéficiaires au financement des soins :

– Autonomie des structures sanitaires ;

– Recouvrement partiel des coûts de la santé ;

– Recouvrement intégral des coûts des médicaments.

 

Article 29 : – Dans le cadre de la coordination et de la complémentarité des actions des organismes de l’aide internationale intervenant dans le domaine de la santé, il est chargé :

– D’organiser, une fois par an, une Table ronde avec les différents partenaires au développement ;

– De veiller à ce que les propositions de l’aide extérieure s’inscrivent dans le cadre des réformes adoptées et dans les objectifs du plan national de développement sanitaire.

 

Article 30 : – Le chef du Bureau études, planification et coopération internationale est nommé en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la santé, parmi les cadres ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq ans au sein de la santé publique et des compétences reconnues dans les domaines des attributions du BEPC.

Il a rang et prérogatives de directeur d’administration centrale.

 

Section 4 :  Du Service Formation

 

Article 31 : – Le service Formation, en étroite collaboration avec le service Ressources humaines, la DPH, la DT et la DMP, met en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des personnels.

 

Article 32 : – Le service formation est l’interface entre le ministère de la santé et les institutions de formation.

Au niveau international, il surveille le cursus des étudiants boursiers et des personnels de santé qui sont en cours de formation ou de perfectionnement.

Au niveau national, il s’appuie sur le Centre de formation pour les personnels de santé (CFPS).

 

Article 33 : – Les missions du Centre de formation pour les personnels de santé sont définies à l’article 67  de la loi d’orientation de la santé. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 34 : – Le service formation :

– Concourt à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de formation des personnels participant au fonctionnement des systèmes de santé ;

– Propose la création ou la suppression de filières de formation initiale, en relation avec les services concernés du ministère de l’Éducation nationale ;

– Coordonne l’ensemble des activités de formation auxquelles recourt le ministère chargé de la santé. Il participe notamment à l’évaluation de l’enseignement et des programmes de formation des institutions nationales et étrangères et donne son avis sur l’homologation des diplômes délivrés.

 

Article 35 : – En matière de perfectionnement, le service formation établit les prévisions et recense les besoins en matière de formation complémentaire et de formation continue.

Il est chargé, en outre :

– De participer à l’élaboration du contenu des programmes des concours professionnels et des concours d’admission aux formations ;

– De proposer le calendrier des concours et examens et de veiller au bon déroulement des épreuves ;

– D’évaluer le niveau de formation dispensé aux personnels retenus.

 

Article 36 : – Enfin, en liaison avec le service Ressources humaines, le service Formation :

– Recherche, auprès de la coopération régionale et internationale, les aides et bourses de stages de formation continue, de perfectionnement et de spécialisation ;

– Étudie toute demande de bourse de stage de perfectionnement et de spécialisation et gère les dossiers constitués à cet effet ;

– Suit les personnels de santé en formation et veille à leur affectation dès la fin de leur formation ou de leur stage.

 

CHAPITRE TROISIEME : DU SECRETARIAT GENERAL DE LA SANTE

 

Article 37 : – Le Secrétariat général de la santé est placé sous l’autorité d’un haut fonctionnaire nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de la Santé, parmi les professionnels de la santé de catégorie A justifiant d’une ancienneté professionnelle minimale de cinq ans et ayant déjà exercé des fonctions de niveau, au moins, de directeur d’administration centrale.

 

Article 38 : – Placé sous l’autorité directe du ministre, le secrétaire général de la santé :

– Veille à l’application des décisions prises à l’échelon ministériel;

– Dirige et contrôle les activités des directions, sous – directions et services de l’administration centrale ;

– Coordonne les actions de l’administration centrale et des directions des districts sanitaires ;

– Supervise les opérations conduites conformément au plan national de développement sanitaire ;

– Prend toutes les mesures nécessaires pour l’application et le respect des dispositions prescrites par les textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé.

 

Article 39 : – Le secrétaire général participe aux tables rondes tenues avec les partenaires de l’aide extérieure, peut provoquer des réunions complémentaires et, en relation avec le bureau études, planification et coopération internationale, soumettre des propositions de financement pour des activités entrant dans le cadre du PNDS et n’ayant pas ou plus de financement.

 

Article 40 : – Dans l’exécution de sa mission, le secrétaire général de la santé est assisté de quatre directions :

– La Direction de la prévention et de l’hygiène publique,

– La Direction technique,

– La Direction du médicament et de la pharmacie,

– La Direction administrative et financière.

 

Section 1 :  De la Direction de la Prévention et de l’Hygiène publique

 

Article 41 : – La Direction de la Prévention et de l’Hygiène publique a pour mission de promouvoir les activités de santé, particulièrement dans les domaines de la prévention, de la santé familiale et de l’hygiène.

Elle est placée sous l’autorité d’un médecin nommé en conseil des ministres sur proposition du ministre de la santé et justifiant d’une expérience professionnelle et de compétences reconnues.

 

Article 42 : – La direction de la prévention et de l’hygiène publique (DPH) comprend quatre services :

 

– Le service Épidémiologie,

– Le service Santé de la mère et de l’enfant,

– Le service Éducation pour la santé,

– Le service Hygiène publique.

En matière de lutte contre les MST et le SIDA, elle s’appuie sur les moyens du Centre de prophylaxie, qui lui est directement rattaché.

 

Sous-section 1 : du service Épidémiologie

 

Article 43 : – Le service Épidémiologie est chargé :

 

– D’identifier les actions à mener en matière de vaccination et de lutte contre les maladies transmissibles ;

– De mettre en œuvre les programmes sanitaires correspondants et de veiller à leur intégration au niveau de l’ensemble des formations sanitaires ;

– De collecter, exploiter et transmettre les données épidémiologiques au Service information sanitaire ;

– D’assurer le contrôle sanitaire aux frontières ;

– De proposer à sa hiérarchie les décisions à prendre en matière de déclaration obligatoire des maladies ;

– De participer aux activités de recherche opérationnelle et appliquée.

 

Sous-section 2 : du service Santé de la mère et de l’enfant

 

Article 44 : – Le service Santé de la mère et de l’enfant est chargé de concevoir, coordonner et superviser la réalisation des actions et programmes destinés à améliorer la santé de la mère et de l’enfant.

Ces actions et programmes sont fixés par les articles 115 et 116 de la loi n° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé, qui en souligne le caractère prioritaire.

 

Article 45 : – La politique de santé en faveur de la mère et de l’enfant est étroitement intégrée aux différents niveaux de la pyramide sanitaire.

Elle donne lieu, pour tous les personnels de santé, à des stages de formation continue qui sont organisés périodiquement par le service Santé de la mère et de l’enfant.

 

Sous-section 3 : du service Éducation pour la santé

 

Article 46 : – Le service Éducation pour la santé est en charge des actions d’information, d’éducation et de communication (I.E.C.) visant, selon le cas, soit la population soit les personnels de santé.

A ce titre, il se verra confier, par l’ensemble des services, institutions et programmes relevant du ministère, la conception et la mise en œuvre des campagnes correspondantes.

 

Article 47 : – Les actions du service éducation pour la santé portent aussi bien sur les réformes engagées  par le ministère (participation financière, couverture maladie, accessibilité aux médicaments essentiels,…) que sur les objectifs prioritaires en matière d’information, éducation et communication (carnets de santé, protection de la femme, diarrhées de l’enfant,…).

 

Sous-section 4 : Du Service Hygiène publique

 

Article 48 : – Le service Hygiène publique est chargé d’appliquer sur tout le territoire la politique déterminée, en matière d’hygiène et d’assainissement, par les articles 119 et 120 de la loi n° 48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé.

 

Sous-section 5 : Du Centre de Prophylaxie

 

Article 49 : – Le Centre de prophylaxie constitue le centre de référence pour la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et pour le dépistage des infections à VIH.

A ce titre, il est chargé de la formation des personnels en ce domaine et de l’animation du milieu associatif.

Il met en œuvre les programmes correspondants à ces affections, détermine les moyens nécessaires à leur fonctionnement et en évalue le montant en vue de la Table ronde annuelle relative à l’aide extérieure.

 

Article 50 : – Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par voie réglementaire.

 

Section 2 :  De la Direction Technique

 

Article 51 : – La Direction technique a pour mission de veiller à la qualité et à l’accessibilité des soins.

A ce titre elle est chargée :

 

– De suivre l’évolution des techniques médicales, chirurgicales et biomédicales en matière d’équipements, de qualification des personnels et de tarification des actes ;

– De participer à l’élaboration des normes de fonctionnement des établissements de santé et, en liaison avec la direction administrative et financière, de définir et tenir à jour les besoins qualitatifs et quantitatifs en personnels, équipements et infrastructures ;

– D’élaborer, de coordonner et d’évaluer les programmes sanitaires nationaux ;

– D’initier et de coordonner les activités de recherche opérationnelle et appliquée auxquelles participent, selon le cas, la direction du médicament et de la pharmacie, la direction de la prévention et de l’hygiène publique, l’hôpital général, le laboratoire national d’analyses médicales.

 

Article 52 : – Elle est placée sous l’autorité d’un médecin nommé en conseil des ministres sur proposition    du ministre de la santé et justifiant d’une expérience professionnelle et de compétences reconnues.

 

Article 53 : – La direction technique (DT) comprend quatre services :

 

– Le service Hôpitaux,

– Le service Soins de santé primaires,

– Le service Médecine scolaire,

– Le service Districts sanitaires.

Elle fait appel en outre, en cas de besoin, aux compétences d’organes consultatifs : les Comités techniques, compétents chacun dans leur discipline, médicale, chirurgicale ou biomédicale.

 

Sous-section 1 : Du service Hôpitaux

 

Article 54 : – Le service Hôpitaux est chargé :

 

– D’assurer la tutelle technique des établissements de santé ;

– De veiller à ce que ces établissements fournissent des prestations de qualité à moindre coût ;

– De participer, en liaison avec le service Formation, à l’élaboration des programmes de formation, à la formation et au perfectionnement des personnels techniques de la santé.

 

Article 55 : – Le service hôpitaux est chargé également :

 

– En collaboration avec le BEPC, de déterminer, pour chaque type de structures hospitalières, le contenu du  » paquet minimum d’activités  » et les moyens nécessaires à sa réalisation ;

– En liaison avec les secteurs concernés et avec la direction administrative et financière, d’établir la nomenclature des actes professionnels et la réglementation relative à la tarification des prestations sanitaires dans l’ensemble des secteurs, public, parapublic et privé.

 

Sous-section 2 : Du service Soins de santé primaires

 

Article 56 : – Le service Soins de santé primaires est chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre des programmes sanitaires nationaux, tels que définis aux articles 20 et 21 de la loi portant orientation de la politique de santé, et de veiller à leur intégration au niveau de l’ensemble des formations sanitaires.

 

Article 57 : – Les programmes prioritaires fixés par le chapitre huitième de la loi d’orientation de la politique de santé, ainsi que ceux visant les principales maladies endémo-épidémiques, figurent obligatoirement au plan national de développement sanitaire (PNDS).

Le service soins de santé primaires est tenu de signaler à sa hiérarchie les programmes, inscrits au PNDS, qui ne peuvent pas être respectés en raison de l’insuffisance ou de l’épuisement des financements.

 

Article 58 : – Le service soins de santé primaires est chargé en outre :

 

– De proposer l’élaboration et la mise à jour des protocoles nationaux et des schémas thérapeutiques,   qui sont soumis chaque année à l’approbation du Conseil national de la santé publique ;

– D’identifier et de faire prendre en charge de façon spécifique les groupes de populations à risques ;

– De participer, en liaison avec le service Formation, à l’élaboration des programmes de formation, à la formation et au perfectionnement des personnels techniques de la santé ;

– D’assurer la tutelle technique des établissements de soins ou d’examens médicaux pour les activités qui le concernent.

 

Sous-section 3 : Du Service Médecine scolaire

 

Article 59 : – Le service Médecine scolaire a pour missions :

 

– De mettre en place et coordonner les activités sanitaires en milieu scolaire, en relation avec le ministère chargé de l’éducation nationale ;

– D’initier et d’appliquer des programmes de prévention et d’éducation pour la santé, en collaboration avec le service éducation pour la santé ;

– De définir les critères d’aptitude aux activités sportives et d’éducation physique, en liaison avec les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

– De procéder à des évaluations régulières des activités de santé conduites en milieu scolaire.

 

Sous-section 4 : Du service Districts Sanitaires

 

Article 60 : – Les relations entre le service Districts Sanitaires et les Directions des districts sanitaires, qui sont décentralisées, sont de nature non pas hiérarchique mais fonctionnelle.

Le service districts sanitaires assure la fonction d’interface entre ces directions et les directions et services du ministère. Il est le correspondant des directeurs des districts sanitaires au sein de l’administration centrale.

 

Sous-section 5 : Des organes consultatifs

 

Article 61 : – Les Comités techniques sont des organes consultatifs compétents en matière de :

 

– Standardisation et harmonisation des matériels, des équipements et des techniques à l’échelon national ;

– Supervision des personnels techniques et des structures centrales et périphériques ;

– Tarification des prestations et définition du paquet minimum d’activités pour chaque niveau de structures ;

– Mise en place des systèmes d’assurance et de contrôle de qualité.

 

Article 62 : – La direction technique recourt en cas de besoin aux compétences des comités techniques susceptibles d’être constitués, tant pour les différentes disciplines de médecine et de chirurgie que pour l’imagerie et la biologie médicales.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par voie réglementaire.

 

Section 3 :  De la Direction du Médicament et de la Pharmacie

 

Article 63 : – La Direction du médicament et de la pharmacie est un organisme de réglementation chargé de :

 

– Préparer les décisions des pouvoirs publics relatives aux médicaments et à l’exercice de la pharmacie ;

– Mettre en œuvre la politique pharmaceutique nationale adoptée par le gouvernement ;

– Soumettre au ministre de la santé les projets de textes législatifs et réglementaires en la matière ;

– Concevoir et évaluer, en liaison avec la direction technique, la direction administrative et financière et le bureau études, planification et coopération internationale, les mécanismes de participation financière de la population ;

– Délivrer les autorisations de mise sur le marché djiboutien (AMMD) ;

– Veiller à l’application des conventions, traités et accords internationaux relatifs aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances psychotropes ;

– Vérifier, en relation avec les services des contributions indirectes chargés des contrôles aux frontières, la conformité des dons de médicaments avec les dispositions du décret publiant la liste nationale des médicaments et matériels essentiels.

 

Article 64 : – La direction du médicament et de la pharmacie (DMP) est placée sous l’autorité d’un directeur nommé en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la santé, parmi les cadres justifiant d’une expérience professionnelle minimale de cinq ans et de compétences reconnues.

Il est pharmacien, médecin ou économiste de la santé et ne détient ni participation ni intérêt quelconque dans une officine ou une société pharmaceutique.

 

Article 65 : – La DMP comprend deux services :

 

– Le service Réglementation ;

– Le service Pharmacopée.

Elle fait appel régulièrement aux compétences de deux organes consultatifs :

– Le Comité national des médicaments ;

– La Commission de contrôle de la publicité pharmaceutique.

 

Sous-section 1 : Du Service Réglementation

 

Article 66 : – Le service réglementation est chargé de l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits pharmaceutiques, aux divers modes d’exercice de la pharmacie et d’une façon générale de tous textes traitant des médicaments et des autres articles vendus en pharmacie.

 

Article 67 : – Il veille à l’application des conventions, traités et accords relatifs aux médicaments et aux substances soumises à réglementation internationale.

En liaison avec les services concernés du ministère de l’intérieur, il collabore notamment à la lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Dans ce but, il obtient régulièrement de l’inspection des pharmacies les entrées et consommations licites de ces produits.

 

Article 68 : – En application des textes fixant les conditions d’importation, de distribution et de promotion des produits pharmaceutiques, le service réglementation examine les demandes relatives à :

 

– L’ouverture, la cession ou le transfert des officines privées et des dépôts pharmaceutiques ;

– La création des établissements de grossiste – répartiteur et de fabrication de médicaments ;

– L’agrément des activités de représentation de produits pharmaceutiques et/ou de substances et objets dont le commerce est soumis à restriction.

Il est chargé d’instruire les dossiers correspondants et, après avis de l’inspection des pharmacies et du comité national d’organisation sanitaire et sociale, de les soumettre à la décision des pouvoirs publics.

 

Article 69 : – Le service réglementation, en collaboration avec l’inspection des pharmacies, veille au respect de la réglementation portant sur les médicaments.

En liaison avec les services compétents des ministères chargés de l’économie, des finances et du commerce, il participe à la tarification des produits pharmaceutiques dans les secteurs public, parapublic et privé.

En relation avec la Commission de contrôle de la publicité pharmaceutique, il réglemente et vérifie le contenu de la publicité pharmaceutique et de l’information médicale.

 

Article 70 : – Il soumet à l’approbation du ministre la liste nationale des médicaments et matériels essentiels, qui est établie après avis de la Centrale d’achat des médicaments et petits matériels essentiels (CAMME) et du Comité national des médicaments, et qui fait l’objet de révisions périodiques.

La révision de la liste nationale des médicaments et petits matériels essentiels repose sur une procédure systématique de consultation annuelle du plus grand nombre de médecins : responsables des structures sanitaires, des services hospitaliers et/ou spécialisés, des programmes nationaux et des institutions ou établissements à but non lucratif.

Cette liste est mise à jour et publiée au minimum tous les deux ans par voie de décret.

 

Sous-section 2 : Du Service Pharmacopée

 

Article 71 : – Dans les conditions définies par les textes en vigueur, le service pharmacopée délivre :

 

– Les autorisations de mise sur le marché djiboutien (AMMD) ;

– Les autorisations nécessaires à la distribution de médicaments à titre onéreux ou gratuit, qu’il s’agisse d’actions commerciales ou humanitaires, d’échantillons médicaux ou de dons ;

– Les autorisations préalables d’importation de médicaments ;

– En relation avec le service hôpitaux, les autorisations préalables aux essais cliniques ou biologiques.

 

Article 72 : – Le service pharmacopée assure également :

 

– L’élaboration, la mise à jour et la publication de la liste des AMMD délivrées ;

– La mise en place des mesures de pharmacovigilance ;

– L’organisation, en relation avec le CFPS et le service Éducation pour la santé, des campagnes d’information, éducation et communication (I.E.C.) sur l’utilisation rationnelle des médicaments essentiels.

 

Article 73 : – Il est chargé en outre des questions relatives :

 

– Aux plantes médicinales et à la pharmacopée traditionnelle, en liaison avec la direction technique ;

– Aux médicaments à usage vétérinaire, en relation avec les services du ministère chargé de l’élevage.

 

Article 74 : – Le service pharmacopée peut faire appel aux compétences du comité national des médicaments.

 

Sous-section 3 : Des Organes consultatifs

 

Article 75 : – Les organes consultatifs, composés d’experts sur lesquels s’appuie la direction du médicament et de la pharmacie, sont au nombre de deux :

 

– Le Comité national des médicaments ;

– La Commission de contrôle de la publicité pharmaceutique.

La composition, les attributions et l’organisation de ces commissions sont établies par voie réglementaire.

 

Section 4 :  De la Direction Administrative et Financière

 

Article 76 : – La Direction administrative et financière est placée sous l’autorité d’un directeur nommé en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la santé, parmi les responsables administratifs et financiers, de catégorie A, justifiant d’une expérience professionnelle et de compétences reconnues.

 

Article 77 : – La direction administrative et financière (DAF) comprend quatre services :

 

– Le Service Juridique ;

 

– Le Service Financier, composé de deux sections : financière et comptable ;

 

– Le Service Ressources Humaines ;

 

– Le Service Bâtiments Équipements.

 

Sous-section1 : Du Service Juridique

 

Article 78 : – Le Service juridique est chargé :

 

– De suivre les dossiers juridiques et contentieux intéressant le département ;

 

– De coordonner et d’adapter les différents projets de textes émanant des directions et services ;

 

– D’élaborer les textes propres à la réglementation administrative et financière du département ;

 

– En collaboration avec l’inspection générale de la santé, d’instruire les dossiers de création et de cession des établissements et cabinets médicaux et paramédicaux privés ;

 

– De participer, en relation avec les secteurs concernés et avec le service hôpitaux, à l’élaboration de la nomenclature des actes professionnels.

 

Article 79 : – Le service juridique est chargé en outre de tenir à jour la documentation du ministère et d’en conserver les archives.

 

Sous-section 2 : Du Service Financier

 

Article 80 : – Le Service financier est chargé notamment :

 

– De préparer et de présenter le projet de budget du ministère, d’y inclure les subventions au bénéfice des établissements autonomes concernés, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution ;

 

– De suivre la gestion financière des structures et programmes sanitaires relevant du ministère de la santé ;

 

– D’assister le secrétaire général et le bureau études, planification et coopération internationale dans la mise en place et le fonctionnement des systèmes de recouvrement des coûts ;

 

– De gérer les crédits centralisés, d’engager et de liquider les dépenses ;

 

– De centraliser et tenir à jour la comptabilité du département ;

 

– D’instruire les dossiers de transports et de missions et de délivrer les titres et ordres correspondants ;

 

– De répartir les moyens financiers affectés au ravitaillement sanitaire des différentes structures pour leur permettre de s’approvisionner auprès de la centrale d’achat de médicaments et matériels essentiels.

 

Article 81 : – En liaison avec l’inspection générale de la santé, le service financier :

 

– Recherche et signale les infractions relatives à la comptabilité publique, à la gestion des deniers de l’Etat et aux actes administratifs pris aux différents niveaux du ministère ;

 

– Fait appliquer la réglementation relative à la tarification des prestations sanitaires dans l’ensemble des secteurs, public, parapublic et privé. Dans ce domaine, il peut être fait appel aux compétences des services concernés du ministère chargé de l’économie et des finances.

 

Sous-section 3 : Du Service Ressources Humaines

 

Article 82 : – Le service ressources humaines gère les postes budgétaires ouverts annuellement, en liaison avec les ministères chargés respectivement des finances et de la fonction publique.

En liaison avec la direction technique, il met en œuvre la politique de recrutement et de gestion des personnels.

 

Article 83 : – En matière de recrutement, le service ressources humaines est chargé notamment :

 

– D’établir les prévisions en matière de recrutement des personnels ;

 

– D’élaborer, avec l’ensemble des services concernés, les standards d’effectifs et les profils de poste ;

 

– D’examiner les candidatures aux emplois intéressant le département, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi portant orientation de la politique de santé et en relation avec le service Formation.

 

Article 84 : – En matière de gestion des personnels, le service ressources humaines :

 

– Participe à l’élaboration des statuts particuliers des personnels de santé ;

 

– Prépare les décisions d’affectations, de nominations et de mutations et les soumet à la décision des autorités supérieures ;

 

– Évalue l’activité des personnels, élabore et propose des plans de carrière ;

 

– Tient à jour le tableau des personnels, fait contrôler la présence effective des agents à leur poste et suit leur situation disciplinaire conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 85 : – Le service ressources humaines est chargé enfin :

 

– De gérer et de suivre les carrières des personnels de santé ;

 

– De rechercher et proposer tous moyens permettant de motiver et de responsabiliser le personnel ;

 

– De s’assurer des visites d’aptitudes et du suivi médical des personnels exerçant sur le territoire national ou en formation à l’étranger ;

 

– De préparer les dossiers des départs à la retraite.

Sous-section 4 : Du Service Bâtiments Équipements

 

Article 86 : – Le Service bâtiments équipements gère le domaine immobilier du département.

Il participe à la définition des normes des infrastructures sanitaires et aux opérations d’infrastructures inscrites au budget du ministère. Il représente ce dernier lors de leur réalisation.

Il suit tous les programmes de construction et de réhabilitation des structures relevant du ministère de la santé.

Il assure la gestion et l’entretien des bâtiments administratifs et des logements mis à la disposition du département et tient à jour les inventaires des mobiliers et matériels correspondants.

 

Article 87 : – Dans le domaine de ses compétences en équipements, le service bâtiments équipements :

 

– Suit l’évolution technologique des équipements et des matériels techniques et propose des normes pour les différents types de structures sanitaires ;

 

– Évalue, avec les différents services et en fonction de leur activité, les besoins des structures sanitaires en équipements médicaux, chirurgicaux et biomédicaux et en matériels non techniques;

 

– Tient à jour les inventaires des équipements techniques en place et en fait assurer l’entretien par le  Service de la Maintenance, qui lui est directement rattaché ;

 

– Recense et gère les moyens de transport du ministère.

 

Article 88 : – Le Service de la maintenance est chargé d’assurer le caractère opérationnel des matériels médicochirurgicaux et des appareils de biologie et d’imagerie médicales, d’en tenir l’inventaire à jour et de participer à la rédaction des marchés et contrats d’acquisition.

En complément des activités qui lui sont propres, il est chargé de superviser les agents de maintenance en poste dans les districts sanitaires.

L’organisation et le fonctionnement du service de la maintenance sont fixés par voie réglementaire.

 

TITRE III – DU SECTEUR ET DU DISTRICT SANITAIRE

 

Article 89 : – Dans le cadre de la décentralisation et suivant les dispositions du chapitre deuxième de la loi portant orientation de la politique de santé, chaque district sanitaire, dont les limites géographiques sont celles du district administratif, regroupe un certain nombre de secteurs sanitaires correspondant chacun à l’unité territoriale de base de la carte sanitaire.

 

Article 90 : – Les directions de districts sanitaires sont au nombre de cinq, à raison d’une par district.

Elles sont chargées notamment de :

 

– Promouvoir et superviser les activités de santé dans les domaines de la médecine curative et de la prévention ;

 

– Veiller à la qualité et à l’accessibilité des soins ;

 

– Décrire les postes de travail au sein des structures placées sous leur autorité, déterminer leurs besoins en personnels, gérer et évaluer les personnels affectés ;

 

– Recenser les infrastructures et les équipements techniques du district sanitaire et proposer les investissements en ces domaines;

– Veiller à la bonne exécution du budget et suivre l’avancement des programmes de construction, de réhabilitation et d’équipement des structures sanitaires ;

 

– S’assurer du bon entretien des locaux et équipements ;

 

– Recueillir, exploiter et transmettre les données sanitaires à l’échelon central (SIS).

 

Article 91 : – L’organisation et les modalités de fonctionnement des directions de districts sanitaires sont déterminées par des textes particuliers.

 

 

TITRE IV – DES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

 

Article 92 : – Sont placés sous tutelle technique du ministère de la santé les établissements autonomes suivants :

 

– L’Hôpital Général ;

 

– La Centrale d’Achat des médicaments et petits matériels essentiels ;

 

– Le Centre Paul Faure ;

 

– La Maternité de Dar El Hanan ;

 

– L’Hôpital de Balbala ;

 

– Le Centre de Transfusion Sanguine.

 

Article 93 : – Les statuts, l’organisation et le fonctionnement de ces établissements sont fixés par voie de décret.

 

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 94 : – Des textes particuliers détermineront les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

 

Article 95 : – La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 162/AN/85/1ère L du 29 juin 1985 portant organisation du ministère de la santé publique et des affaires sociales.

Elle est applicable dès sa promulgation et sera insérée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH