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Loi n° 36/AN/09/6ème L portant Organisation de la Profession d’Huissier de Justice.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°9/AN/01/4ème L organique portant statut de la magistrature ;
VU La Loi organique n°10/AN/01/4ème L modifiant certaines dispositions de la Loi n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnent du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
VU L’Ordonnance n°85-033/PR/J du 19 mars 1985 relative à l’organisation de la profession d’Huissier de Justice ;
VU L’Ordonnance n°86-089/PR/J du 11 septembre 1986 relative à la discipline des huissiers, des commissaires – priseurs et des notaires ;
VU L’Ordonnance n°87-042 du 18 juillet 1987 modifiant l’ordonnance n°85-033 du 19 mars 1985 portant organisation de la profession d’huissier de justice ;
VU L’Ordonnance n°88-064/MJPM/PRE du 27 juillet 1988 portant modification de l’ordonnance n°85-033 du 19 mars 1985 modifiée par l’ordonnance n°87-042 du 18 juin 1987 portant organisation de la profession d’huissier de justice ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Novembre 2008.

CHAPITRE I : Dispositions Générales

Article 1er : Il est créé un service des Huissiers de Justice assuré par des Huissiers de Justice titulaires de charges.
Les Huissiers de Justice sont compétents sur toute l’étendue du territoire national.

Article 2 : Les Huissiers de Justice ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu’un autre mode n’a pas été prévu et ramener à exécution les décisions de Justice, ainsi que les actes et titres en forme exécutoire.
Ils peuvent, en outre, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et dresser, soit sur commission de Justice, soit à la requête des particuliers, des procès-verbaux de constat relatant des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Article 3 : Les Huissiers de Justice exercent les fonctions de Commissaire Priseur, chargé de procéder, dans les conditions fixées par les Lois et Règlements, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et objets mobiliers corporels.

Article 4 : Les actes des Huissiers de Justice, dans les limites de leur compétence, sont authentiques et font foi jusqu’à inscription de faux.
Toutefois, les procès-verbaux de constat ne valent qu’à titre de renseignement.

Article 5 : Les Huissiers de Justice sont des officiers publics et Ministériels.
Les charges sont créées par Décret présidentiel, sur proposition du Ministre de la Justice.

CHAPITRE II : Condition d’accès
à la profession d’Huissier de Justice.

Article 6 : Peuvent seules être admises aux fonctions d’Huissiers de Justice les personnes :
* De Nationalité Djiboutienne ;
* Agées de 25 ans au moins ;
* Jouissant de leurs droits civils et civiques ;
* De bonnes vies et moeurs, spécialement n’ayant subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs, n’ayant été ni déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire, ni admises au règlement judiciaire, ni dirigeant d’une société, dans ce cas, n’ayant été ni révoquées ni radiées par mesure disciplinaire comme avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice ou membre de l’ordre des experts-comptables ;
* Etre titulaire de la licence de droit ou diplôme équivalent ;
* Justifiant d’un stage de 6 mois au moins dans une étude d’Huissier de Justice ;
* Ayant subi avec succès les épreuves d’un concours.

Article 7 : L’examen professionnel est subi devant un jury composé :
– du Premier Président de la Cour d’Appel ou d’un magistrat par lui désigné, Président ;
– du Procureur Général près la Cour d’Appel ou d’un Substitut par lui désigné ;
– du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ou de son représentant désigné ;
– d’un magistrat désigné par le Ministre de la Justice ;
– en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 8 : L’examen est organisé à chaque fois qu’il en est besoin en vertu d’un arrêté du Président de la République.

Article 9 : L’examen comporte
1. une épreuve écrite portant sur la procédure pénale coefficient (1) ;
2. une épreuve écrite portant sur la procédure civile coefficient (2);
3. une épreuve pratique de rédaction d’un acte (citation, signification, sommation, protêt etc ) et d’un procès-verbal de constat (d’accident matériel – état de lieux – etc….) coefficient (4);
4. une interrogation orale par l’ensemble des membres du jury sur les matières du programme Coefficient (2).

Les connaissances requises pour les épreuves théoriques et l’interrogation sont du niveau de Licence en droit.

Article 10 : Le Président du Jury fixe le règlement du concours.

Article 11 : Les Huissiers de Justice sont agréés par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 12 : Dans les trois mois qui suivront la publication au Journal Officiel de la création ou de la déclaration de vacance d’une charge, les candidatures, dûment timbrées seront déposées, avec toutes les pièces à l’appui au Ministère de la Justice.

Article 13 : Le Ministre fait instruire les candidatures à la diligence du parquet général.
Il provoque sur chacune l’avis du bureau de la Chambre Nationale d’Huissiers de Justice pour décision au Président de la République.

CHAPITRE III : Des droits et des obligations.

Article 14 : Dans le délai de deux mois au plus tard suivant la notification de sa nomination et la publication de celle-ci au Journal Officiel, l’Huissier devra, à peine de déchéance, contracter une assurance à responsabilité civile professionnelle spécialement affecté à la garantie des condamnations civiles ou pénales susceptibles d’être prononcées contre lui à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.

Article 15 : L’Huissier de Justice ne pourra accomplir aucun acte de sa fonction avant d’avoir prêté devant la Cour d’Appel le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

Article 16 : Les Huissiers de Justice assurent le service des audiences des Cours et Tribunaux, ils portent à l’audience et dans les cérémonies publiques la robe et la toque noires avec le rabat blanc plissé.

Article 17 : Les Huissiers de Justice justifieront de leur qualité par la production d’une carte professionnelle qui leur sera délivrée par le Ministre de la Justice.
Article 18 : Les Huissiers de Justice assureront à tour de rôle le service des audiences des Cours et Tribunaux.
Avec l’autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel, ils pourront se faire suppléer, mais seulement pour les audiences ordinaires, par un clerc assermenté.

Article 19 : Dans les cérémonies publiques, les Huissiers accompagnent les magistrats du Tribunal de Première Instance et prennent rang à sa suite.

Article 20 : Les Huissiers de Justice sont tenus d’exercer leur Ministère chaque fois qu’ils en sont requis sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance pour les causes portées par l’article 66 du Code de Procédure Civile.
Ils ont le droit de requérir la force publique pour l’exécution des décisions de justice.

Article 21 : L’Huissier requis ou commis doit instrumenter en personne, sauf ce qui est dit à l’article 36 ci-après concernant les clercs.

Article 22 : Il est interdit aux Huissiers de Justice de se rendre directement ou indirectement adjudicataires des objets ou biens qu’ils sont chargés de vendre ou de se rendre cessionnaires de droits litigieux.

CHAPITRE IV : De la comptabilité.

Article 23 : Les Huissiers tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros tous les actes et exploits de leur Ministère, tant en matière civile qu’en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. Ce répertoire sera coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance, il devra contenir le nom des parties, le numéro de l’acte, la nature des actes, la date de leur signification, l’indication des biens, leur situation et le prix lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien foncier, le montant de frais de transport, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite des déboursés. Ils sont en outre tenus à avoir une comptabilité générale comprenant au moins un journal, un grand livre où figureront les comptes personnels et les livres auxiliaires correspondants ; ces livres seront cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Première Instance.

Article 24 : Ils devront, sous peine d’une amende de 5.000 FD prononcée par la Cour ou le Tribunal de Première Instance pour chaque acte et de la suspension ou de la révocation s’il y a lieu, mentionner, au bas de l’original et de la copie de chaque acte, le montant des droits, et indiquer en marge de l’original le nombre de rôles de copies des pièces et le détail de tous les articles de frais formant le coût de l’acte.

Article 25 : Il leur est interdit, sous les mêmes conditions, et à charge de restitution, de réclamer aucune somme supérieure au tarif réglementairement fixé.

Article 26 : L’Huissier a compétence pour instrumenter sur l’ensemble du territoire.
Toutefois, les actes à délivrer en dehors des limites seront mis en forme par l’Huissier et remis pour notification au Procureur Général qui les transmettra avec les instructions utiles, aux officiers de Police judiciaire de Gendarmerie ou Police du district à qui l’acte est destiné. L’officier procédera à la remise et fera retour de l’original au Procureur Général par les mêmes voies.
L’Officier recevra de l’Huissier la moitié des honoraires prévus pour l’acte et la totalité, s’il y a lieu, des indemnités de déplacement.

Article 27 : L’Huissier de Justice est tenu de résider en République de Djibouti. Il ne pourra s’absenter, pour quelque cause que ce soit en dehors des jours fériés sans un congé accordé par le Ministre de la Justice et après avoir préalablement informé la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
Pendant son absence, il sera remplacé par un confrère ou par un clerc assermenté désigné à titre intérimaire par le bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
L’Huissier titulaire demeure responsable de son clerc désigné à l’intérim.

Article 28 : Au cas d’empêchement de l’Huissier pour maladie, suspension de ses fonctions ou toute autre cause que ce soit, il sera pourvu à son remplacement comme il est dit à l’article 28 précédent.
Cependant si l’empêchement n’existe que pour un ou plusieurs actes particuliers, pour cause, par exemple, de parenté ou d’alliance, un Huissier est désigné ad’ hoc, dans les mêmes formes. En cas de décès ou de démission d’un huissier titulaire et d’une manière générale, en cas de vacance d’une étude d’huissier, le bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, après avoir informé le Ministre de la Justice, désigne un confrère pour apposer les scelles et procéder à l’inventaire des dossiers et pièces existantes.

Article 29 : Les actes faits par les remplaçants, intérimaires ou ad hoc, seront inscrits, à leur date, sur le répertoire du titulaire et des justifications classées dans ses archives.

Article 30 : Dans les cas prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, le remplaçant perçoit la moitié des honoraires autorisés pour chaque acte accompli par lui, l’autre moitié revenant au titulaire.
Toutefois, dans le cas de suspension, le remplaçant perçoit la totalité des produits, déduction faite des frais généraux de l’étude.
Toute autre convention est nulle de plein droit, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Article 31 : Les Huissiers de Justice sont mis de plein droit dans l’obligation de cesser leurs fonctions à l’âge de soixante ans révolus.
Cette obligation est constatée en la forme prévue à l’article 13 de la présente Loi.
La même décision déclare la vacance de la charge. Elle est publiée au Journal Officiel. Il est alors procédé au remplacement temporaire puis à la nomination d’un successeur comme il est dit ci-dessus.
Il sera procédé de même au cas de démission ou décès.

Article 32 : Les Huissiers de Justice n’ont pas le droit de présenter de candidats à leur succession. Toute convention relative à la dévolution de la charge est nulle d’ordre public.

Article 33 : Au cas de suspension ou de destitution par mesure disciplinaire, il est procédé au remplacement temporaire ou définitif en les formes prévues aux articles 28, 29 et 32 ci-dessus.

Article 34 : L’office de l’huissier de justice est inviolable. Son accès est à une autorisation écrite du Procureur Général près la Cour d’Appel. Le Procureur Général a un pouvoir permanent de contrôle sur les offices des huissiers dans l’étendue de leur compétence territoriale. Le Ministre de la Justice doit être informé de tout contrôle initié par le Procureur Général.
En matière d’enquête préliminaire, un huissier de justice ne peut être entendu sur les affaires de son Ministère qu’avec l’autorisation écrite du Procureur Général.

Sauf en cas de flagrant délit, il ne pourra être procédé à l’arrestation de l’Huissier de justice, qu’après information préalable du Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Article 35 : Tout Huissier de Justice pourra demander que soient assermentés un ou plusieurs clercs attachés à son étude.
L’agrément sera donné par le Président du Tribunal de Première Instance, en Chambre du Conseil, sur les conclusions du Ministère Public.
Nul clerc ne sera admis au serment s’il n’est :
– de Nationalité Djiboutienne ;
– âgé de dix huit ans au moins ;
– de bonnes vie et moeurs ;
– titulaire au moins du BEPC.

Le serment sera prêté à l’audience publique de la Chambre Civile de Première Instance du Tribunal.
L’agrément pourra être retiré dans les formes prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les clercs agissent sous la responsabilité des huissiers titulaires de charge.

Article 36 : Les clercs assermentés pourront notifier les actes judiciaires ou extrajudiciaires préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier.
Ils ne pourront toutefois ni dresser de procès-verbaux de constat, et d’exécution, ni procéder à des ventes mobilières, judiciaires ou volontaires à peine de nullité. Ces actes seront de la compétence exclusive du Huissier.

Article 37 : Les Huissiers de Justice sont soumis au contrôle du Procureur Général, qui visitera au moins une fois par an leurs études et vérifiera leur comptabilité.

CHAPITRE V : De l’Organisation Professionnelle
des Huissiers de Justice

1) De l’organisation de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Article 38 : Il est crée auprès du Ministère de la Justice une Chambre Nationale des Huissiers de Justice qui représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Son siège est à Djibouti-ville.
Il peut être créé une Chambre régionale des Huissiers de Justice ayant son siège au Chef lieu de la région.

Article 39 : La Chambre dotée de la personnalité morale a le caractère d’un établissement d’utilité public. A ce titre, elle bénéficiera des subventions de l’Etat, des ONG et des Organismes internationaux. Elle est composée de l’ensemble des Huissiers de Justice en fonction dans le pays.

Article 40 : Les Huissiers de Justice réunis en Assemblée Générale, élisent le bureau de la Chambre Nationale composé d’un président, d’un vice président, d’un secrétaire, d’un rapporteur et d’un Trésorier.
Les membres du Bureau sont élus pour trois ans renouvelables.
Le nouveau bureau doit être élu un mois avant la fin du mandat des membres du bureau en exercice.

Article 41 : La Chambre Nationale est réunie par le Ministre de la Justice aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire, ou par son Président, après avis du bureau ou sur demande motivée de la moitié de ses membres, soit à la demande du Procureur Général. Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre.
Il peut convoquer l’ensemble des Huissiers en Assemblée Générale, si les circonstances l’exigent.

2) Des attributions de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice :

Article 42 : La Chambre Nationale représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle est chargée de :
* proposer ou donner son avis à l’autorité compétente sur l’application d’une sanction disciplinaire à un huissier ;
* prévenir et concilier les différends d’ordre professionnel entre les Huissiers de Justice et en cas de non-conciliation, elle tranche les litiges par des décisions immédiatement exécutoires;
* examiner les réclamations des tiers contre les Huissiers de Justice à l’occasion de l’exercice de leur profession et réprimer par voie disciplinaire les infractions commises ;
* donner son avis sur la création des nouvelles charges et sur la moralité des candidats aux fonctions d’Huissiers de Justice ;
* établir son budget et en répartir les charges entre les Huissiers de Justice ;
* gérer les biens de la Chambre et assurer le recouvrement des cotisations ;
* vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d’Huissiers et la conformité des écritures avec la situation financière de l’étude ;
* désigner son représentant au bureau d’assistance judiciaire ;
* désigner l’Huissier de Justice chargé de Commission d’examen;
* elle dispose d’un pouvoir de contrôle l’ensemble des Huissiers de Justice ;
* elle veille au respect des principes d’éthique, de probité, de neutralité et de confraternité qui caractérisent la profession ;
* elle donne son avis au Ministre de la Justice sur toutes les questions professionnelles concernant les Huissiers de Justice.

CHAPITRE VI : de l’Association

Article 43 : Les sociétés civiles professionnelles dans lesquelles les associés mettent en commun leur profession, sont autorisées par arrêté sur proposition du Ministre de la Justice sur présentation de la convention intervenue entre les parties après avis motive de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sur l’opportunité de nommer la société sur la moralité et la valeur professionnelle des associés. Si la Chambre n’a pas donné sa réponse un mois après sa saisine, il est passé outre, et l’avis est tenu pour favorable.
Elles sont obligatoirement constatées par acte notarié, une expédition du statut et le cas échéant des actes modificatifs est déposée au Ministère de la Justice. Une deuxième expédition est adressée au Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Article 44 : La société civile professionnelle d’huissiers est la réunion de deux ou plusieurs huissiers de justice qui conservent ou non leur propre office mais mettent en commun toutes leurs activités.
Dans la société civile professionnelle les huissiers associés demeurent indivisément et indéfiniment responsables vis à vis des clients de la société.

Article 45 : Les huissiers associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession leur permettant ainsi de réduire les coûts et les frais d’exploitation. Ils conservent leurs propres activités et leur indépendance.
Chaque associé est responsable individuellement de ses actes.

Article 46 : En cas de difficultés entre les associés, nées de l’exécution du contrat, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice tente de concilier les parties. A défaut elle rend une décision exécutoire susceptible d’un appel dans un délai deux mois.
Si dans un délai de trois mois aucune décision de la Chambre n’intervient, les parties intéressées peuvent saisir la juridiction compétente.

Article 47 : Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une association, leur qualité d’associés doit figurer dans tous les actes. Elle est également mentionnée dans leurs correspondances, sur toutes plaques, affiches ou marques extérieures ainsi que sur la liste des huissiers en vue d’informer le public.

CHAPITRE VII : De la Discipline

Article 48 : Toute contravention aux Lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un Huissier de Justice donne lieu à une sanction disciplinaire même pour des faits commis en dehors de ses fonctions.
Le Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, soit d’office, soit sur saisine du Procureur Général, soit sur plainte de toute personne intéressée, statue en conseil de discipline.
Sa décision doit être motivée.

Article 49 : Les sanctions disciplinaires que peuvent encourir les huissiers titulaires suivant la gravité des cas sont :
1. le rappel à l’ordre ;
2. le blâme ;
3. la suspension temporaire ne dépassant pas une année ;
4. la destitution.

Le Bureau de la Chambre Nationale prononce l’une des peines énumérées ci-dessus.
La décision de la Chambre statuant en conseil de discipline est notifiée par le Président à l’huissier concerné et au Procureur Général, dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Le Procureur Général près la Cour d’Appel et le Président de la Chambre Nationale veillent à l’exécution des sanctions disciplinaires.
Le Président et le Secrétaire se rendent à l’étude de l’huissier suspendu et procèdent :
* à l’inventaire des dossiers en instance ;
* au retrait momentané de la carte professionnelle ;
* au scellé de l’étude de l’huissier en cause.

L’exécution des dossiers sera confiée à un des huissiers désigné par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice qui en assure le contrôle. Les honoraires de l’exécution desdits dossiers appartiennent en totalité à l’huissier désigné.
La reprise est ordonnée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice à l’expiration de la période de suspension, le Procureur Général en est avisé par écrit.

Article 50 : En cas de proposition de destitution, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice soumet la décision au Ministre chargé de la Justice avec rapport motivé. Le Ministre répond dans les 4 mois. Passé ce délai la Chambre dispose de 2 mois pour exercer un recours administratif.
La destitution est prononcée par arrêté pris en Conseil des Ministres.

Article 51 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un huissier sans que celui-ci ait été préalablement entendu ou appelé.

CHAPITRE VIII : Les Voies de Recours.

Article 52 : Toutes les décisions portant sanction sont susceptibles de recours.

Article 53 : Le rappel à l’ordre et le blâme ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Article 54 : Les jugements rendus en matière disciplinaire par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et ordonnant soit l’interdiction temporaire, soit la destitution, peuvent être déférés à la Chambre disciplinaire de la Cour d’Appel.

Article 55 : Cette Chambre est composée du Premier Président de la Cour d’Appel qui la préside assisté des deux conseillers de la Cour d’Appel.

Article 56 : La procédure suivie devant cette formation disciplinaire d’appel est celle en usage devant la Chambre des Appels civils, à ceci près que le condamné appelant n’est admis en aucun cas à faire défaut.

Article 57 : Les délais et les formes de l’appel sont ceux du droit commun en matière civile.
L’arrêt est nécessairement signifié au condamné, aux parties civiles et au Procureur de Général

Article 58 : Les arrêts rendus en matière disciplinaire par la Chambre disciplinaire de la Cour d’Appel sont passibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.
Les seuls moyens admissibles sont l’excès de pouvoir et la violation de la Loi ou des formes de procédure.

Article 59 : La procédure en usage devant la Cour Suprême pour l’instruction et le jugement des pourvois est celle en usage devant cette juridiction en matière civile.

CHAPITRE IX : Dispositions Finales.

Article 60 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente Loi. Des textes réglementaires déterminent, en cas de besoin, les mesures d’application de la présente Loi qui sera exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.