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Arrêté n° 2008-0696/PR/MET instituant les redevances des passagers et complétant l’arrêté n° 2008-0171/PR/MET du 22 mars 2008.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères ;
VU L’Arrêté n°2008-0171/PR/MET du 22 mars 2008 instituant les redevances aéronautiques et passagers ;
VU L’Ordonnance n°84-004/PR/MCTT du 1er janvier 1984 fixant les statuts de l’Etablissement Publique “Aéroport International de Djibouti » ;

SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.

ARRÊTE

Article 1er : Les taux des redevances des passagers fixés par l’Arrêté n°2008-0171/PR/MET sont complétés par les dispositions suivantes du présent arrêté.
1) Le taux de la redevance des passagers pour le Hadj est fixé à huit mille cinq cent francs (8.500 FD) par passager.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 02 octobre 2008.

Article 3 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH