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Loi n° 106/AN/00/4ème L portant sur le cadre de l’Environnement.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°159/AN/92/2èL du 10 février 1991 portant approbation de l’orientation économique et sociale pour la période 1990 à 2000 ;

VU La loi n°82/AN/00/4èmeL du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;

VU La loi n°90/AN/00 du 22 juin 2000 portant délégation d’une partie des pouvoirs

de l’Assemblée Nationale à la Commission Permanente jusqu’à l’ouverture de la

2ème Session Ordinaire de l’an 2000 dite « Session Budgétaire » ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 Mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant les attributions de ses membres ;

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

CHAPITRE I  DES DÉFINITIONS

 

Article 1er : Au sens de la présente loi, on entend par :

– Environnement : l’ensemble des éléments naturels et artificiels, y compris les milieux humains économiques, sociaux et culturels qui conditionnent la vie des espèces animales, végétales et des êtres humains ainsi que le maintien des paysages et des espèces naturels.

 – Evaluation environnementale : le processus générique d’analyse des données environnementales, socio-économiques, culturelles, pour intégrer la sauvegarde de l’environnement dans la planification des activités de développement, des programmes ou des projets.

– Valeurs – limites : le niveau chiffré autorisé de substances polluantes ou des polluants dans un milieu.

– Polluants, substances polluantes : toutes substances, organismes, vibrations, rayonnements, odeurs, susceptibles de modifier au-delà des limites réglementaires les caractéristiques du milieu.

– Etude d’impact environnemental : la procédure d’examen prospectif des éventuelles conséquences d’un projet ou d’une activité sur l’environnement ainsi que les mesures envisagées pour les atténuer jusqu’à un niveau acceptable par les règlements.

– Evaluation environnementale stratégique : examen prospectif des impacts des plans, des programmes ou des politiques de développement dans un secteur, une région ou le pays.

 

CHAPITRE II

DES OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article 2 : La présente loi définit les objectifs et les principes généraux de gestion de l’environnement en République de Djibouti. Elle en fixe l’organisation institutionnelle.

 

Article 3 : Les objectifs de la gestion de l’environnement visent à:

– Protéger l’environnement de manière à assurer l’intégrité des facteurs de régénération et de conservation de ses composantes

– Assurer un développement durable et équitable entre les générations.

– Améliorer et maintenir le cadre de vie des populations

– Restaurer les éléments du patrimoine naturel et écologique national dégradés

– Prévenir toute action pouvant entraîner des impacts négatifs importants par la mise en œuvre de mécanismes spécifiques d’évaluation environnementale et de planification.

– Faire cesser toute pollution ou dégradation, ou tout au moins en limiter les effets négatifs sur l’environnement.

 

Article 4 : Afin d’atteindre les objectifs sus-mentionnés, l’État prendra les dispositions suivantes :

– Mettre en œuvre un plan d’action national pour l’environnement.

– Elaborer des politiques d’intégration de l’environnement dans les plans et les programmes nationaux.

– Renforcer les compétences nationales en matière de gestion de l’environnement.

– Adopter des critères de qualité de l’environnement ainsi que des valeurs – limites des substances polluantes.

– Promouvoir l’information du public.

– Adopter toutes les mesures nécessaires à la participation du public et notamment les groupements et les associations de défense de l’environnement.

– Développer la législation nationale et les mécanismes de sa mise en œuvre.

 

Article 5 : La gestion de l’environnement est régie par les principes suivants :

– La protection et la conservation de l’environnement sont d’intérêt général.

– Les composantes de l’environnement constituent un patrimoine national, qui appartient à la génération présente mais également aux générations futures.

– De ce fait, tout citoyen ainsi que toute personne morale sont en droit de :

* s’informer sur tout acte, omission ou situation de nature à modifier l’équilibre de l’environnement ,

* participer à tout processus de décision de nature à modifier les caractéristiques de leur environnement,

* participer à la gestion de leur environnement immédiat,

– Chaque citoyen a droit à un environnement sain et est tenu de s’abstenir de tout acte tendant à le dégrader ou à le détruire,

– L’Environnement et notamment l’évaluation environnementale doivent être pris en compte dans toutes les actions de développement.

Toute dégradation de l’environnement au-delà des limites permettant la restauration de son équilibre engage la responsabilité de son auteur qui est tenu à réparation ou à compensation quand cela est possible.

– Toute utilisation des ressources de l’environnement peut donner lieu à une étude d’impact.

– Tout préjudice consécutif à une atteinte à l’environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation.

– La protection de l’environnement doit être prise en compte dans toutes les politiques sectorielles et nationales de développement, d’aménagement et d’investissement.

 

CHAPITRE III

 DE L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

 

Article 6 : La protection de l’environnement incombe à l’État aux personnes morales régulièrement constituées, aux groupements ainsi qu’à tous les citoyens.

 

Article 7 : Il appartient à l’État à travers le Ministère chargé de l’Environnement : 

– de préparer et mettre en œuvre les politiques environnementales,

– de coordonner la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’environnement et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre,

– d’assurer la participation des services publics, privés et des secteurs associatifs impliqués dans la gestion de l’environnement,

– de veiller au respect des règles de bonne gestion et des normes tant nationales qu’internationales quand celles-ci s’appliquent et d’assurer l’intégration de l’environnement dans les activités économiques à travers la procédure d’étude d’impact environnemental,

– d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne physique ou morale qui se serait rendue responsable de la pollution ou de la dégradation de l’environnement.

 

Article 8 : Le Ministère de l’Environnement est chargé de la préparation et de l’exécution de toutes les conventions internationales et régionales relatives à l’environnement. A ce titre il veille à leur mise en œuvre .

 

Article 9 : Il est interdit d’entreprendre des actions dans le domaine de l’Environnement sans l’accord préalable du Ministère chargé de l’Environnement, à l’exception des actions communautaires relatives à la propreté des quartiers réalisés à titre gratuit.

 

Article 10 : En tant que de besoin, il pourra être créée au sein du Ministère chargé de l’Environnement une Agence indépendante dont les compétences seront précisées par décret.

 

Article 11 : Il est créé un Comité National pour l’Environnement (CNE) chargé de définir les axes de la politique environnementale et de faciliter la coordination des actions de l’État dans le domaine de l’environnement. Ce comité est assisté par un Comité Technique pour l’Environnement (CTE).

 

TITRE II

DE LA PROTECTION DES MILIEUX

 

CHAPITRE I

 DES EAUX CONTINENTALES

 

Article 12 : On entend par eaux continentales, tous plans d’eau situés à la surface ou non, à l’intérieur du littoral.

 

Article 13 : Les eaux, composantes principales de l’environnement constituent un patrimoine commun dont l’utilisation est soumise aux principes énumérés à l’article 5 ci-dessus.

 

Article 14 : Les eaux sont soumises à des valeurs limites de protection et d’utilisation qui sont établies par voies réglementaires.

 

Article 15 : Tout rejet liquide supérieur à ces valeurs – limites et dépôt de toute nature pouvant provoquer ou accroître la pollution des eaux sont interdits.

 

Article 16 : Tout rejet, même en deçà des valeurs – limites peut, en cas d’allégation de préjudices environnementaux donner lieu à une interdiction limitée. Cette interdiction sera levée à l’issue d’une étude d’impact environnemental favorable sanctionnée par l’obtention d’un certificat en bonne et due forme du Ministère chargé de l’Environnement.

 

CHAPITRE II

DES EAUX MARITIMES

 

Article 17 : Sont eaux maritimes tous plans d’eau situés dans la juridiction de la République de Djibouti à l’exclusion de ceux définis à l’article 12.

 

Article 18 : Les eaux maritimes sont un patrimoine commun dont l’utilisation est soumise aux principes de gestion énumérée à l’article 5 ci-dessus.

 

Article 19 : Sont interdits :

– Tout déversement ou immersion de produits toxiques ou dangereux,

– Toute exploitation abusive des ressources naturelles,

– Tout transport de matières dangereuses sauf en application de conventions internationales ratifiées par la République de Djibouti

 

Article 20 : Tout propriétaire de navire, aéronef, installation maritime contenant de substances dangereuses ou toxiques est tenu de prendre immédiatement les mesures conservatoires pertinentes en cas de survenances de situation critique vis à vis du milieu marin. Il est tenu d’informer dans les meilleurs délais les autorités environnementales et maritimes de la nature des substances et des mesures prises pour combattre la pollution.

En cas de défaillance de l’intéressé, les autorités nationales feront exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire.

 

CHAPITRE III

DES HABITATS HUMAINS

 

Article 21 : Au sens de la présente loi, on entend par habitat humain, toute agglomération urbaine et rurale, ou toute zone réservée par décision des autorités compétentes à l’implantation humaine. Certaines situations de fait pourront être reconnues par les autorités chargées de l’Aménagement du Territoire et de l’habitat et bénéficier du même statut.

 

Article 22 : Il est interdit d’implanter dans les zones d’habitation des activités incompatibles avec la santé de la population ou présentant des dangers tels que construction d’usine, transports de produits inflammables….Il pourra être mis fin à ce genre d’activités par une simple décision du Ministère chargé de l’Environnement.

 

Article 23 : Une zone réservée à l’habitat humain doit bénéficier d’une réserve d’espaces verts et de loisirs au moins égale à 5 % de la superficie totale dans les zones urbaines et 12 % dans les zones semi-rurales.

 

Article 24 : Les zones inondables et les zones classées non aedificandi par les schémas directeurs d’aménagement doivent être préservées de toutes occupations humaines. Afin de conserver un environnement urbain décent, dans les zones urbanisées les emprises des espaces publics et de circulation doivent rester inoccupés tel que prévu par les plans d’urbanisme.

 

CHAPITRE IV

DE L’AIR

 

Article 25 : Au sens  de la présente loi on entend par air, la couche atmosphérique, qui enveloppe la surface terrestre.

 

Article 26 : L’air constitue un patrimoine commun dont l’utilisation en dehors des besoins fondamentaux est soumise aux principes énumérés à l’article 5 ci-dessus.

 

Article 27 : Toute émission de substances au-delà des valeurs – limites est interdite. Les normes relatives à la qualité de l’air seront définies par voie réglementaire.

 

Article 28 : Toutes installations terrestres, aériennes, maritimes ou souterraines susceptibles d’entraîner des conséquences de nature à modifier les caractéristiques de l’air sont soumises à étude d’impact environnemental préalable dont l’issue sera sanctionnée par décision du Ministre chargé de l’environnement.

 

Article 29 : Toute émission de substance de nature : à altérer la santé, à modifier la qualité des produits agricoles, à endommager les infrastructures et bâtiments, à modifier l’état des espèces animales ou végétales est interdite.

 

Article 30 : La survenance d’une des situations visées par les articles 28 et 29 engage la responsabilité de son auteur et entraîne une obligation d’arrêt immédiat des installations incriminées.

 

CHAPITRE V

DU SOL

 

Article 31 : Est sol toute surface terrestre non couverte par un plan d’eau permanent

 

Article 32 : Le sol et le sous – sol sont un patrimoine commun dont l’utilisation est soumise aux principes énumérées à l’article 5 ci-dessus.

 

Article 33 : Tout déversement ou épandage de substance de nature à modifier les caractéristiques des sols et sous – sols est soumis, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires spécifiques, à étude d’impact environnementale préalable.

 

Article 34 : Toute émission de substances toxiques ou dangereuses sur ou dans le sol est interdit. La liste de ces substances est fixée par voie réglementaire.

 

Article 35 : Toute activité portant préjudice à une installation légitime ou reconnue sur le sol ou dans le sous – sol engage la responsabilité de son auteur. Ce préjudice donne droit à réparation.

 

Article 36 : Tout site ayant fait l’objet d’une exploitation doit être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l’exploitant selon les conditions fixées par l’Etude d’Impact ou à défaut selon les mesures édictées par le Ministère chargé de l’Environnement.

 

TITRE III

DES ESPÈCES

 

Article 37 : Au sens de la présente loi, on entend par espèces : les organismes du règne animal et les organismes du règne végétal indépendamment de leur habitat.

 

Article 38 : Les espèces constituent un patrimoine commun dont l’utilisation est soumise aux principes de gestion énumérés à l’article 5 ci-dessus.

 

Article 39 : Les espèces et leurs habitats bénéficient de protection spéciale à travers : l’instauration d’Aires Protégées, des listes des espèces protégées et la réglementation de l’introduction, quelle qu’en soit l’origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces déjà sur place ou à leurs milieux particuliers.

Les modalités de mise en œuvre de cette protection seront définies par voie réglementaire.

 

Article 40 : Toute destruction d’animal ou végétal est interdite hormis le cas de l’utilisation courante pour la consommation humaine.

 

Article 41 : Il est interdit, sans l’accord préalable du Ministère chargé de l’Environnement, l’importation, le transit et l’exportation d’organismes génétiquement modifiés. A cet effet le Ministère chargé de l’Environnement consultera, en cas de besoin, les Ministères, les institutions et les organisations concernés.

 

TITRE IV

DES FACTEURS DE DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT

 

CHAPITRE I

DES FACTEURS PHYSIQUES

 

Article 42 : Le bruit, les rayonnements, les vibrations, peuvent altérer les conditions d’équilibre de l’environnement. Le niveau maximum et les modalités d’émission de ces facteurs seront précisés par voie réglementaire.

 

En attendant la mise en place d’un système normatif national, les systèmes agréés par les Nations Unies peuvent être utilisés comme valeurs – limites de référence.

 

DES DÉCHETS DANGEREUX

 

Article 43 : Au sens de la présente loi, on entend par déchet dangereux, toute substance chimique nocive ou dangereuse qui, en raison de sa toxicité, de sa radioactivité, ou de sa concentration dans les chaînes biologiques, présentes ou est susceptible de présenter un danger pour l’homme et son environnement. La liste des déchets dangereux est fixée par voie réglementaire.

 

Article 44 : Il est interdit d’importer des déchets dangereux sur le territoire national.

 

DES DÉCHETS

 

Article 45 : On entend par déchets toute substance ou matière, résidu d’un processus de transformation ou d’utilisation.

 

Article 46 : Tout déchet provenant d’une unité industrielle ou semi-industrielle de transformation doit être :

– soit traité avant rejet ou entreposage de manière à se conformer aux valeurs – limites autorisées,

– soit entreposé dans un site d’élimination ou d’entreposage approuvé par le Ministère chargé de l’Environnement.

 

Article 47 : Le Ministère chargé de l’Environnement peut faire procéder à l’élimination des déchets contrevenants aux dispositions de la présente loi aux frais de leurs propriétaires. Les sociétés, entreprises intervenant dans le transport, traitement des déchets ainsi que les techniques et modalités utilisées sont agrées par le Ministère chargé de l’Environnement.

 

CHAPITRE II

DES SUBSTANCES TOXIQUES OU DANGEREUSES

 

Article 48 : Est toxique ou dangereuse, toute substance qui, dans l’environnement, peut induire les effets suivants :

– Avoir à court ou long terme un effet de destruction des conditions d’équilibre du milieu ;

– Mettre en danger les conditions de la vie de la population ;

– Perturber les facteurs de conservation des espèces.

 

Article 49 : L’importation des substances toxiques ou dangereuses est soumise à autorisation spéciale du Ministère chargé de l’Environnement. Les substances visées seront définies par voie réglementaire.

 

Article 50 : Le transport, le stockage, la vente et l’utilisation des produits visés à l’article 48 sont soumis à un cahier des charges visé par le Ministère chargé de l’Environnement.

 

Article 51 : Les substances visées par l’article 48 ainsi que les modalités d’application des articles 49 et 50 seront définies par voie réglementaire.

En attendant la mise en œuvre de ces dispositions, les clauses pertinentes des systèmes agréés par les Nations Unies serviront de références.

 

TITRE V

DES MÉCANISMES D’INTÉGRATION DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article 52 : L’État veille à l’intégration de l’Environnement à tous les niveaux du développement. Il peut mettre en œuvre les mécanisme de gestion de l’environnement notamment :

– l’évaluation environnementale stratégique,

– l’étude d’impact environnemental,

– le suivi environnemental.

 

Article 53 : l’évaluation environnementale stratégique est requise dans deux conditions : la planification d’un secteur ou d’une filière et à chaque fois qu’un grand projet est susceptible d’influencer des facteurs importants, de l’équilibre environnemental notamment :

– les ressources en eau,

– la désertification,

– les ressources naturelles

– la démographie,…etc

 

Article 54 : L’étude d’impact environnemental est obligatoire pour toutes activités susceptibles de produire des incidences sur l’environnement. L’étude d’impact est sanctionnée par une décision du Ministère chargé de l’Environnement. Le champ d’application de la présente disposition sera définie par voie réglementaire .

 

Article 55 : L’étude d’impact environnemental consiste en une procédure contradictoire prospective sur les éventuels impacts d’une activité. Toute personne susceptible d’être affectée par l’activité à droit à être informée et entendue. Les modalités de la procédure seront définies par voie de règlement.

 

Article 56 : Le suivi environnemental est systématiquement mis en œuvre suivant les modalités du cahier des charges définies par l’étude d’impact. Il consiste en l’examen de l’exécution des prescriptions figurant dans le cahier des charges de l’étude d’impact.

 

TITRE VI

DES SANCTIONS ET PÉNALITÉS

 

CHAPITRE I

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

Article 57 : Toute infraction aux dispositions des articles 13, 14, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 52 peut entraîner à titre de mesure conservatoire, sur auto – saisine du Ministère chargé de l’Environnement ou requête des services concernés ou de personne ayant motif légitime : saisie, confiscation des installations, matériels, marchandises ou objets, causes de l’infraction. En ce qui concerne les usines, le Ministère chargé de l’Environnement peut procéder à leur fermeture. Tout produit, bénéfice ou profit généré par l’infraction sont saisis.

 

Article 58 : Les dispositions de l’article 57 supra ne portent pas préjudice à l’application des Dispositions du droit positif notamment à la mise en cause de la responsabilité des contrevenants. Le Ministère chargé de l’Environnement peut ordonner la restauration de tout site ou bien dégradés.

 

Article 59 : En tant que de besoin, des dispositifs réglementaires préciseront les dispositions des articles 57 et 58.

 

DES DÉCHETS DANGEREUX

 

Article 43 : Au sens de la présente loi, on entend par déchet dangereux, toute substance chimique nocive ou dangereuse qui, en raison de sa toxicité, de sa radioactivité, ou de sa concentration dans les chaînes biologiques, présentes ou est susceptible de présenter un danger pour l’homme et son environnement. La liste des déchets dangereux est fixée par voie réglementaire.

 

Article 44 : Il est interdit d’importer des déchets dangereux sur le territoire national.

 

DES DÉCHETS

 

Article 45 : On entend par déchets toute substance ou matière, résidu d’un processus de transformation ou d’utilisation.

 

Article 46 : Tout déchet provenant d’une unité industrielle ou semi-industrielle de transformation doit être :

– soit traité avant rejet ou entreposage de manière à se conformer aux valeurs – limites autorisées,

– soit entreposé dans un site d’élimination ou d’entreposage approuvé par le Ministère chargé de l’Environnement.

 

Article 47 : Le Ministère chargé de l’Environnement peut faire procéder à l’élimination des déchets contrevenants aux dispositions de la présente loi aux frais de leurs propriétaires. Les sociétés, entreprises intervenant dans le transport, traitement des déchets ainsi que les techniques et modalités utilisées sont agrées par le Ministère chargé de l’Environnement.

 

CHAPITRE II

DES SUBSTANCES TOXIQUES OU DANGEREUSES

 

Article 48 : Est toxique ou dangereuse, toute substance qui, dans l’environnement, peut induire les effets suivants :

– Avoir à court ou long terme un effet de destruction des conditions d’équilibre du milieu ;

– Mettre en danger les conditions de la vie de la population ;

– Perturber les facteurs de conservation des espèces.

 

Article 49 : L’importation des substances toxiques ou dangereuses est soumise à autorisation spéciale du Ministère chargé de l’Environnement. Les substances visées seront définies par voie réglementaire.

 

Article 50 : Le transport, le stockage, la vente et l’utilisation des produits visés à l’article 48 sont soumis à un cahier des charges visé par le Ministère chargé de l’Environnement.

 

Article 51 : Les substances visées par l’article 48 ainsi que les modalités d’application des articles 49 et 50 seront définies par voie réglementaire.

En attendant la mise en œuvre de ces dispositions, les clauses pertinentes des systèmes agréés par les Nations Unies serviront de références.

 

TITRE V

DES MÉCANISMES D’INTÉGRATION DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article 52 : L’État veille à l’intégration de l’Environnement à tous les niveaux du développement. Il peut mettre en œuvre les mécanisme de gestion de l’environnement notamment :

– l’évaluation environnementale stratégique,

– l’étude d’impact environnemental,

– le suivi environnemental.

 

Article 53 : l’évaluation environnementale stratégique est requise dans deux conditions : la planification d’un secteur ou d’une filière et à chaque fois qu’un grand projet est susceptible d’influencer des facteurs importants, de l’équilibre environnemental notamment :

– les ressources en eau,

– la désertification,

– les ressources naturelles

– la démographie,…etc

 

Article 54 : L’étude d’impact environnemental est obligatoire pour toutes activités susceptibles de produire des incidences sur l’environnement. L’étude d’impact est sanctionnée par une décision du Ministère chargé de l’Environnement. Le champ d’application de la présente disposition sera définie par voie réglementaire .

 

Article 55 : L’étude d’impact environnemental consiste en une procédure contradictoire prospective sur les éventuels impacts d’une activité. Toute personne susceptible d’être affectée par l’activité à droit à être informée et entendue. Les modalités de la procédure seront définies par voie de règlement.

 

Article 56 : Le suivi environnemental est systématiquement mis en œuvre suivant les modalités du cahier des charges définies par l’étude d’impact. Il consiste en l’examen de l’exécution des prescriptions figurant dans le cahier des charges de l’étude d’impact.

 

TITRE VI

DES SANCTIONS ET PÉNALITÉS

 

CHAPITRE I

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

Article 57 : Toute infraction aux dispositions des articles 13, 14, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 52 peut entraîner à titre de mesure conservatoire, sur auto – saisine du Ministère chargé de l’Environnement ou requête des services concernés ou de personne ayant motif légitime : saisie, confiscation des installations, matériels, marchandises ou objets, causes de l’infraction. En ce qui concerne les usines, le Ministère chargé de l’Environnement peut procéder à leur fermeture. Tout produit, bénéfice ou profit généré par l’infraction sont saisis.

 

Article 58 : Les dispositions de l’article 57 supra ne portent pas préjudice à l’application des Dispositions du droit positif notamment à la mise en cause de la responsabilité des contrevenants. Le Ministère chargé de l’Environnement peut ordonner la restauration de tout site ou bien dégradés.

 

Article 59 : En tant que de besoin, des dispositifs réglementaires préciseront les dispositions des articles 57 et 58.

 

Article 60 : Le constat des infractions visées à l’article 57 relève des agents assermentés de l’administration de l’environnement et des officiers de la police judiciaire.

 

CHAPITRE II

DES SANCTIONS PÉNALES

 

Article 61 : Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 5 de la présente loi est puni d’une amende de 200.000 à 500.000.000 Francs Djibouti.

En cas d’obligation de remise en état ou de compensation qui ne peut être supérieure aux ressources dégradées, le contrevenant peut être soumis à une astreinte par jour de retard qui ne peut excéder 10 % du montant de l’amende.

 

Article 62 : Est punie d’une amende de 50.000 Franc à 500.000 Franc Djibouti et d’une peine de 3 à 6 mois d’emprisonnement ou de l’une des deux peines seulement, toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 38, 42, 44, 47, 48, 49.

 

Article 63 : Sont habilités à rechercher et à constater les infractions visées aux articles 61 et 62, les agents assermentés de l’administration de l’environnement et les officiers de la police judiciaire.

 

Article 64 : En cas de récidive les amendes et les peines prévues par les articles 57 et 62 seront doublées.

 

Article 65 : Certaines infractions visées par la présente loi peuvent faire l’objet de transaction. Le régime des transactions sera défini par voie réglementaire.

 

Article 66 : En tant que de besoin, des dispositions légales ou réglementaires seront adoptées pour l’exécution de la présente loi.

 

Article 67 : Toutes dispositions contraires à la présente loi sont nulles et de nul effet.

 

Article 68 : La présente Loi sera enregistrée et diffusée partout où besoin sera, et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. La présente Loi est exécutoire dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH