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Décret n° 2000-0245/PR/MEN modifiant les indemnités de fonction accordées aux Directeurs des Ecoles Primaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU La Loi n°85/AN/89/2e L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère de l’Education Nationale ;
VU La Loi n°48/AN/83/1e L du 27/07/89 portant Statut général des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°89-062/PRE relatif aux Statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
DECRETE
CHAPITRE I
Missions
Article 1 : Les Ecoles accueillant un effectif de moins de 350 élèves ou possédant moins de 9 classes sont dirigées par un Directeur chargé de classe. Les Ecoles accueillant un effectif de plus de 350 élèves ou possédant plus 9 classes sont dirigées par un Directeur déchargé de classe. Les écoles accueillant un effectif de plus 1000 élèves ou possédant plus de 20 classes sont dirigées par un Directeur déchargé de classe et un Directeur-adjoint chargé de classe
Article 2 : Le Directeur et le Directeur-adjoint d’Ecole Primaire assurent une fonction administrative de relais de l’administration centrale et une fonction pédagogique d’encadrement des enseignants de l’école.
Article 3 : Le Directeur de l’Ecole doit inciter les parents et les communautés locales à participer à la vie scolaire et à l’entretien de ses locaux.
CHAPITRE II
Nomination
Article 4 : L’accès aux fonctions de Directeur d’Ecole déchargé est ouvert aux instituteurs titulaires du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de maître d ‘Application ( CAFMA ).
Article 5 : La nomination aux fonctions de Directeur d’Ecole se fait sur la base d’une liste d’aptitude dressée par une commission paritaire présidée par le Chef du Service du Second Degré et actualisée chaque année après publication des postes vacants et appel à candidature par note de service.
Article 6 : L’accès aux fonctions de Directeur chargé de cours est ouvert aux instituteurs et à défaut aux instituteurs-adjoints.
Article 7 : La nomination aux fonctions de directeur chargé de classe se fait sur proposition de l’inspecteur chef de circonscription.
Article 9 : La décharge de classe n’entraînant pas une décharge d’enseignement les directeurs déchargés pourront être appelés à enseigner partiellement ou occasionnellement dans une classe.
CHAPITRE III
Régime des indemnités
Article 10 : Les Directeurs déchargés de classe bénéficient d’une indemnité de fonction de 200 points d’indice.
Article 11 : Les Directeurs chargés de classe bénéficient d’une indemnité de fonction de 100 points d’indice.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires
Article 12 : Le personnel occupant une fonction de directeur déchargé et non titulaire du CAFMA doivent obtenir ce certificat dans un délai de deux ans à compter du 03 septembre 2000, faute de quoi ils seront relevés de leur fonction.
Article 13 : Au cours de cette période de transition de deux ans, les Directeurs déchargés visés à l’article 12 continueront à bénéficier de la bonification indiciaire de 100 points.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 14 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés.
Article 15 : Le présent décret qui prend effet à compter du 03 septembre 2000, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH