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Loi n° 11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la Loi Organique N°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la Loi Organique N°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique N°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi Organique N°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant la Loi Organique N°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU L’Accord de paix définitive du 12 mai 2001 signé entre le Gouvernement et le FRUD-Armé ;
VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Article 1er : L’article 40 de la Loi Organique N°2/AN/93/3ème L et l’article 41 de la Loi Organique N°1/AN/92 du 29 octobre 1992 sont modifiés comme suit :
Article 40 : Il est institué au plan national une Commission Electorale Nationale Indépendante chargée du contrôle des opérations électorales.
Pour toutes consultations nationales, la Commission Electorale Nationale Indépendante est représentée, dans chaque circonscription électorale, par une Commission Electorale Locale.
Article 41 : Après avis de la Commission Electorale Nationale Indépendante, le Président de la République, sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, fixe par arrêté le nombre et l’implantation des bureaux de vote et en désigne les membres.
En cas de défaillance du Président du Bureau de Vote, il est pourvu à son remplacement par le Commissaire de la République après avis de la Commission Electorale de la circonscription.
Si cette défaillance intervient au cours du scrutin, les membres du bureau désignent en leur sein un nouveau Président.
En cas de défaillance d’un membre du bureau constatée à l’ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président du Bureau de Vote.
Du tout, mention est faite au procès-verbal.
Article 2 : Un Décret déterminera le fonctionnement et la composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 3 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH