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Décret n° 2002-0097/PR/MENESUP portant création d’un Ordre de l’Etoile de l’Education.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

 

VU La loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant Statut général des fonctionnaires ;

 

VU Le décret N°2001-137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

 

VU Le décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

 

Sur Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 07 mai 2002.

 

DECRETE

Article 1er :

 

Le présent décret porte création au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur d’un ordre de l’Etoile de l’Education.

  

Article 2 :

 

L’ordre de l’Etoile de l’Education est destiné à honorer les mérites des personnes relevant du MENESUP.

 

En dehors des personnels du MENESUP, il peut également être distinguer les personnes qui rendent des services important au titre d’une activité de l’Education.

  

Article 3 :

 

L’ordre de l’Etoile de l’Education comprend les trois grades suivants : chevalier, officier, commandeur.

  

Article 4 :

 

Les nominations et promotions ont lieu chaque année, à l’occasion de la fête nationale du 27 juin, par décret pris sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur publié au Journal Officiel de la République.

 

Article 5 :

 

En dehors de la promotion annuelle, des distinctions dans l’Ordre de l’Etoile de l’Education pourront être décernées, en cours d’année, à l’occasion des cérémonies qui concerne une activité de l’Education Nationale.

  

Article 6 :

 

Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé chaque année, au maximum, à 25  Chevaliers, 10 Officiers et 2 Commandeurs sur proposition du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

 

Le contingent exceptionnel s’ajoutera au contingent évoqué à l’article 5 mais ne pourra excéder le cinquième de celui de la promotion normale.

  

Article 7 :

 

L’Ordre de l’Etoile de l’Education peut être décerné aux étrangers au même titre et pour les mêmes services que les citoyens djiboutiens.

 

Le nombre des récompenses ainsi décerné ne sera pas attribué sur les contingents prévus à l’article 6.

  

Article 8 :

 

Les propositions établies par les différents responsables sont adressées, par voie hiérarchique, au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur le 15 avril au plus tard.

  

Article 9 :

 

Les candidatures présentées en dehors de la promotion normale à l’occasion des cérémonies officielles doivent être soumises au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur un mois avant la date des manifestations prévues.

  

Article10 :

 

Les propositions des candidatures doivent être présentées à l’aide des formulaires du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur à demander à la Direction Générale de l’Administration Centrale ou à la Direction Générale de la Pédagogie.

 

Le formulaire devra indiquer très exactement l’âge et le nombre d’années des services rendus à l’Education par le candidat, les récompenses antérieurement obtenues, ainsi que l’adresse personnelle de l’intéressé et celle de l’établissement où il exerce ses fonctions.

 

Chaque formulaire sera accompagné d’un avis motivé d’un responsable de la hiérarchie.

  

Article 11 :

 

Il est institué un conseil de l’ordre de l’Etoile de l’Education. Il est ainsi composé :

 

– Le Ministre chargé de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (ou son représentant),

 

– Le Ministre chargé de l’Emploi ou son représentant,

 

– Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur,

 

– Les Directeurs Généraux du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur,

 

– Un Conseiller Technique du cabinet du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur qui assure également le secrétariat du conseil de l’ordre,

 

– Le Chef de service des bureaux régionaux,

 

– Un Inspecteur Général,

 

– Trois enseignants (un du Fondamental, un du Secondaire et un du Supérieur).

  

Article 12 :

 

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur préside le conseil de l’ordre. En son absence, la présidence est assurée par le doyen d’âge.

  

Article 13 :

 

Le conseil se réunit, en principe, une fois par an sur convocation de son Président.

  

Article 14 :

 

Le Ministre peut inviter au conseil de l’ordre toute personne qu’il juge utile d’entendre, sans qu’elle puisse participer aux délibérations.

  

Article 15 :

 

Les séances du conseil de l’ordre ne sont pas publiques. Les membres sont astreints à l’obligation de discrétion.

  

Article 16 :

 

Les délibérations du conseil de l’ordre sont prises sur la base des votes personnels

.

En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de l’ordre est prépondérante.

  

Article 17 :

Le secrétaire rédige le procès-verbal en plusieurs exemplaires, en fonction des besoins, immédiatement après le vote. Le procès-verbal est signé par le président et tous les  membres.

 

Article 18 :

La fonction du membre du conseil de l’ordre n’ouvre pas droit ni à indemnité ni compensation d’aucune sorte.

  

Article 19 :

Le conseil de l’ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l’ordre ainsi que la suspension temporaire ou la radiation définitive prononcée par décret.

  

Article 20 :

Pour être nommé au grade de Chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier d’au moins cinq années de services rendus à l’Education. Nul ne pourra être promu au grade d’Officier ou de Commandeur s’il ne justifie pas d’une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.

 

Il pourra toutefois, en ce qui concerne les promotions au grade de Commandeur et après avis du conseil de l’ordre, être dérogé aux conditions d’ancienneté de service et au grade prévues au présent article en faveur des candidats qui, âgés au minimum de quarante ans, justifient de titres très exceptionnels.

 

Il pourra de même, en ce qui concerne les promotions au grade d’officier et après avis du conseil de l’ordre, être dérogé aux conditions d’ancienneté de service et de grade prévues au présent article en faveur des candidats qui, âgés au minimum de quarante ans, justifient de titres très exceptionnels.

  

Article 21 :

 

La décoration de l’Ordre de l’Etoile  de l’Education est une étoile à cinq branches avec « coté pile » la carte de la République de Djibouti et « coté face » l’inscription : Education Djibouti.

 

La médaille de chevalier consiste en une étoile argentée de 35 mm, suspendue à un ruban moiré de couleur verte de 32 mm de largeur.

 

La médaille d’officier consiste en une étoile dorée de 35 mm, suspendue à un ruban moiré de couleur bleu de 32 mm de largeur.

 

La médaille de commandeur, dont l’étoile dorée de 60 mm, suspendue à une cravate des couleurs du drapeau de la République.

 

Le ruban peut porter sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d’argent.

 

Il sera tenu à la Présidence de la République (chancellerie) un registre de l’Ordre de l’Etoile de l’Education sur lequel figureront les différentes nominations ou promotions.

  

Article 22 :

 

En cas de besoin, des textes peuvent être pris en application du présent décret.

  

Article 23 :

 

Ce décret entre en vigueur dés sa signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH