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Décret n° 2002-0062/PR/MJAPM fixant les modalités d’application de la Loi Organique n° 9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant Statut de la Magistrature.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi organique n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant Statut de la Magistrature ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Les recommandations des Etats Généraux de la Justice ;

SUR Proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 16 avril 2002.

 

DECRETE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Sauf disposition contraire au présent décret prise en application de la loi n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant statut de la Magistrature, les Magistrats sont soumis aux dispositions de ce statut et à celles des textes généraux pris pour son application, leur qualité de Magistrat ne les affranchit pas des règles fixées par la déontologie propre à la Profession qu’ils exercent.

 

Article 2 : Le corps des Magistrats est reparti en deux grades normaux et un grade exceptionnel. L’échelle de carrière et de rémunération attribuée à chaque grade détermine les conditions d’avancement et d’échelonnement indiciaire du grade.

 

Article 3 : Le traitement brut soumis à la retenue pour pension, versé à chaque Magistrat, correspond à l’indice de son grade multiplié par la valeur du point d’indice tel que fixée par le texte en vigueur.

 

Article 4 : Des indemnités attachées à certaines fonctions peuvent être créées par un décret spécifique, compte tenu des responsabilités ou des sujétions que ces fonctions comportent. Ces indemnités sont servies aux Magistrats régulièrement nommés aux fonctions dont il s’agit, même à titre intérimaire, pendant le temps où ces magistrats occupent ces fonctions.

 

Article 5 : L’ancienneté requise pour un avancement automatique d’échelon ou pour un changement de grade est précisée dans le présent décret.

 

CHAPITRE II

HIERARCHIE ET FONCTIONS

 

Article 6 : Seuls les magistrats de 1er grade peuvent être nommés aux fonctions ci-après :

 

– Président et Conseiller à la Cour Suprême,

            – Procureur Général et Substitut Général près de la Cour Suprême,

            – Président de la Cour d’Appel et Procureur Général près de ladite cour,

            – Secrétaire Général, Conseiller Technique au Ministère.

 

Article 7 : Les Magistrats de 2ème grade sont nommés aux fonctions de :

 

            – Conseiller à la Cour d’Appel,

            – Substitut Général près de ladite cour,

            – Président du Tribunal de 1ère Instance,

            – Directeur de l’Administration Centrale,

            – Juge et Substitut.

 

Article 8 : Pour être promu aux fonctions du premier grade, les Magistrats du deuxième grade doivent justifier de 12 ans de services effectifs en position d’activité depuis leur nomination dans le corps de la Magistrature ou dans le corps de la fonction publique de A1.

 

Article 9 : Nul ne peut être nommé dans les fonctions de Conseiller à la Cour d’Appel ou de Substitut Général à ladite cour, de Président du Tribunal de première instance et de Procureur de la République près de ledit tribunal ou de Magistrat à l’Administration centrale du Ministère de la Justice s’il ne justifie de 6 années de services effectifs en qualité de Juge ou de Substitut au Tribunal de première instance.

 

Article 10 : Le temps passé en disponibilité n’est pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.

 

CHAPITRE III

CLASSEMENT INDICIAIRE

 

Article 11 : L’échelonnement indiciaire des Magistrats est fonction de leur ancienneté dans le grade et selon le tableau ci-après.

 

Grade exceptionnel :

 

 

Chevron A – 1er Echelon

Chevron A – 2ème Echelon

Chevron B – 1er Echelon

Chevron B – 2ème Echelon

2 800           3 ans          10% péréquation

2 700           2 ans

2 600           2 ans

2 500           3 ans

1er Grade – 6ème Echelon

1er Grade – 5ème Echelon

1er Grade – 4ème Echelon

1er Grade – 3ème Echelon

1er Grade – 2ème Echelon

1er Grade – 1er Echelon

2 300           3 ans           40% péréquation

2 200           2 ans

2 100           2 ans

2 000           2 ans

1 900           2 ans

1 800           2 ans

2ème Grade – 6ème Echelon

2ème Grade – 5ème Echelon

2ème Grade – 4ème Echelon

2ème Grade – 3ème Echelon

2ème Grade – 2ème Echelon

2ème Grade – 1er Echelon

1 700           2 ans

1 600           2 ans

1 500           2 ans

1 400           2 ans

1 300           2 ans

1 200           2 ans

Stagiaire 1 100           1 an ou +        Hors péréquation

 

 

CHAPITRE IV

NOTATION ET AVANCEMENT

 

 

Article 12 : Tous les ans avant le premier juillet, le Président et le Procureur Général de la Cour d’Appel adressent au Ministère de la Justice une notice concernant chacun des Magistrats de leur ressort.

 

Cette notice contiendra l’appréciation circonstanciée et tous les renseignements sur la valeur professionnelle et morale de chaque Magistrat.

 

Article 13 : Les Magistrats du siège sont notés par le Président de la Cour d’Appel après avis du Procureur Général et au vu, s’il y a lieu, de l’appréciation et de la note du Président du Tribunal après avis du Procureur de la République.

 

Article 14 : Les Magistrats du parquet sont notés par le Procureur Général près de la Cour d’Appel, après avis du Président de cette juridiction et au vu, s’il y a lieu, de l’appréciation et de la note donnée par le Procureur de la République, après avis du Président du Tribunal.

 

Article 15 : Lors de l’envoi des notices prévues à l’article 8 ci-dessus, les autorités chargées de la notation adressent au Ministre de la Justice des présentations en vue de l’avancement ou de la nomination dans des fonctions plus élevées.

 

Ces présentations sont établies par ordre de mérite.

 

Article 16 : Cette notation est communiquée au Conseil Supérieur de la Magistrature chargé de donner son avis en matière d’avancement et en matière disciplinaire.

 

Article 17 : La notation des membres de la Cour Suprême est assurée par les Chefs de ladite cour. Les conseillers sont notés par le Président après avis du Procureur Général, les substituts généraux sont notés par le Procureur Général après avis du Président.

 

Article 18 : La notation des Magistrats exerçant leurs fonctions au Ministère de la Justice est assurée par le Secrétaire Général du Ministère. Ceux exerçant les fonctions de Conseiller Technique du Ministre sont notés par celui-ci. Les Magistrats placés en position de détachement sont notés par l’autorité de laquelle ils relèvent.

 

Article 19 : Les Magistrats sont intégrés au deuxième ou au premier grade et dans les échelons de chacun de ces grades en fonction de leur ancienneté dans les fonctions judiciaires et de l’Administration centrale selon les modalités définies aux articles 2 et 3 du présent décret.

 

Article 20 : Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, les affectations actuelles des Magistrats au sein des différents juridictions restent inchangées.

 

 

Article 21 : Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances et de l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH