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Décret n° 2008-0038/PR/MENESUP fixant le statut particulier du Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Éducation Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois des Finances;
VU La Loi n°122/AN/01/4ème L du 1er avril 2001 modifiant et complétant la Loi n°136/AN/97/3ème L du 02 juillet 1997 relative à l’Organisation et au Fonctionnement de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire ;
VU La Loi n°143/AN/01/2ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°90-041/PR/EN du 08 avril 1990 organisant le Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Éducation Nationale (CRIPEN) ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2007-0769/PRE/MEFPP du 12 septembre 2007 portant nomination d’un agent comptable ;
SUR Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 novembre 2007.
DECRETE
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier du Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Éducation Nationale, classé conformément à la loi n°149/AN/06/5ème L dans la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique qui jouissent d’une autonomie administrative et financière.
Article 2 : L’acronyme du Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Éducation Nationale est « CRIPEN ». L’adresse physique de son siège est « Route du Héron » (B.P. 65) à Djibouti.
Titre I
Des missions
Article 3 : Instrument essentiel de la promotion de la qualité au sein du système éducatif djiboutien, le CRIPEN est notamment chargé :
1. de développer la recherche pédagogique au niveau national sur le plan du formel, du non formel et de l’informel ;
2. d’élaborer les curricula de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire général et technique/professionnel ;
3. de produire des documents didactiques et pédagogiques sur tout support et en particulier les guides pédagogiques et autres matériels d’accompagnement destinés aux enseignants ;
4. d’élaborer et d’éditer des manuels scolaires adaptés au contexte socioculturel du pays dans le cadre de la mise en application d’une politique éditoriale (manuels scolaires, guides pédagogiques, livrets élèves…) visant à faciliter l’accès au livre au moindre coût ;
5. de produire tout support d’enseignement, de formation, et d’éducation au bénéfice de la communauté éducative ;
6. de produire tout support d’information et de communication à travers la Radio et Télévision scolaire ;
7. de développer des partenariats au niveau local, régional et international par la signature de conventions visant à développer les activités de recherche pédagogique, de communication, d’édition et l’ouverture du système éducatif djiboutien sur l’extérieur ;
8. contribuer au développement de l’enseignement des langues nationales ;
9. de coordonner la politique du livre au sein du MENESUP.
Titre II
Du conseil d’administration, de la direction
et du conseil scientifique et pédagogique
Chapitre 1
Du conseil d’administration
Article 4 : Le conseil d’administration du CRIPEN administre l’établissement.
Il est composé de vingt membres nommés par arrêté pour une durée de trois années :
I. au titre des services publics (10 membres) :
1. l’Inspecteur Général de l’Education Nationale ;
2. le Directeur Général de la Pédagogie ou son représentant ;
3. un inspecteur de l’Enseignement Moyen et Secondaire ;
4. le directeur du CFPEN ou son représentant ;
5. un inspecteur de l’Enseignement de base ;
6. un représentant de la Présidence de la République ;
7. un représentant de la Primature ;
8. un représentant du ministère chargé de la santé ;
9. un représentant du ministère des finances ;
10. un représentant du ministère chargé de l’Environnement.
II. au titre des personnels du CRIPEN (4 membres) :
1. le Directeur Général du CRIPEN ;
2. les trois Directeurs du CRIPEN chargés de la recherche pédagogique, de l’édition, de la communication et de l’administration et des ressources financières ;
III. au titre des personnalités extérieures (6 membres) :
1. le Président de l’Université de Djibouti ou son représentant ;
2. le Président de la Chambre de Djibouti ou son représentant ;
3. le directeur du C.E.R.D. ou son représentant ;
4. le directeur de l’Imprimerie Nationale de Djibouti ou son représentant ;
5. le directeur de la RTD ou son représentant ;
6. le directeur de l’Institut des Arts de Djibouti (IDA) ou son représentant.
L’agent comptable et l’Intendant du CRIPEN assistent aux sessions plénières ordinaires et extraordinaires du conseil d’administration sans voix délibérative.
Le président du conseil d’administration peut inviter au conseil d’administration, sans voix délibérative, toute personne appartenant ou non au personnel du CRIPEN et susceptible d’éclairer le conseil d’administration sur les sujets débattus.
La fonction de membre du conseil d’administration n’est pas rémunérée.
Article 5 : Le président du conseil d’administration est élu parmi les membres du conseil d’administration au scrutin majoritaire simple.
Les membres désignés au titre des services publics et des personnalités sont nommés sur proposition des ministres concernés.
Les membres désignés au titre des personnels du CRIPEN sont nommés par le Directeur Général du CRIPEN sur proposition des Directeurs.
Article 6 : Le conseil d’administration doit se réunir au moins trois fois par année :
* en début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent (au plus tard le 31 mars) ;
* en milieu d’exercice pour examiner la situation de l’établissement public et le cas échéant, préparer un budget modifié ;
* en fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivant (au plus tard le 30 novembre) qui sera transmis au conseil des ministres pour adoption.
Il est convoqué en session plénière ordinaire par son président quinze jours avant la tenue de la session. Il peut également être réuni en session plénière extraordinaire à la demande d’un tiers de ses membres. En ce cas, une demande écrite et motivée doit être formulée et transmise au Président du Conseil d’Administration du CRIPEN qui dispose de quinze jours pour convoquer ce type de session.
Dans tous les cas :
1. la convocation précise la date, l’heure, le lieu ainsi que l’ordre du jour de la session ;
2. le conseil d’administration se réunit valablement si le quorum de la majorité simple de ses membres, présents ou représentés, est atteint.
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à l’aide d’un mandat écrit remis par le mandataire au président du conseil d’administration en début de session. Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat.
En cas de défaut du quorum requis, la session est renvoyée à sept jours. La nouvelle session se tient alors sans obligation de quorum.
Article 7 : Les délibérations, avis et propositions sont pris et rendus par vote à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante.
Un procès-verbal de session est dressé sous l’autorité du président du conseil d’administration et transmis, sous huit jours, au Ministre chargé de l’Education Nationale.
Chaque membre est destinataire d’une copie de ce procès-verbal qu’il doit transmettre au groupe ou à l’institution qu’il représente.
Les sessions du conseil d’administration ne sont pas publiques.
Article 8 : En séance plénière, le conseil d’administration délibère sur :
1. le rapport annuel prévisionnel d’activités et le rapport annuel d’exécution produits par le directeur général du CRIPEN. Ces rapports détailleront les volets recherche, information, édition et production ;
2. le budget annuel de l’établissement et approuve son compte financier ;
3. l’organisation interne des services et approuve le règlement intérieur proposé par le directeur Général ;
4. les recettes au titre des droits d’auteurs, des subventions, des dons, de legs ou de prêts ;
5. les conventions de partenariat avec les institutions qui doivent lui être soumises pour approbation préalable ;
Les délibérations du conseil d’administration sont rendues exécutoires dans les conditions visées aux articles 32 et 33 du présent décret.
En séance plénière, le conseil d’administration rend des avis sur:
6. les demandes de créations d’emplois ainsi que sur les conditions de rémunérations des personnels dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
7. la création d’autres composantes internes du CRIPEN ;
8. les taux des heures supplémentaires et des heures de vacations ;
9. les tarifs des expertises fournies à des tiers par les centres ;
10. le montant des droits d’auteurs (frais d’encouragement) ;
11. les demandes de création d’emplois et la politique des ressources humaines de l’établissement ainsi que sur les conditions de rémunérations des personnels dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ses avis pourront faire l’objet de projet d’arrêté ou de décret proposés par le ministre chargé de l’Education.
Sur saisine du Ministre, chargé de l’éducation nationale, il rend des avis sur toute question intéressant la politique générale en matière d’édition des manuels scolaires et des guides pédagogiques.
Sur saisine du Directeur Général du CRIPEN, il rend des avis sur toute question intéressant la vie du centre.
Chapitre 2
De la direction
Article 9 : Le CRIPEN est dirigé par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Education nationale.
Article 10 : Le Directeur Général du CRIPEN :
1. prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration;
2. représente le CRIPEN à l’égard des tiers et signe tous les actes engageant l’établissement sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent décret ;
3. assure le rayonnement national et international de l’établissement ;
4. soumet les délibérations du conseil d’administration au contrôle de tutelle dans les conditions fixées aux articles 32 et 33 du présent décret ;
5. a autorité sur l’ensemble des personnels dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
6. exerce le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire sur le personnel lorsque ces pouvoirs n’ont pas été confiés à une autre autorité supérieure ;
7. produit le programme annuel prévisionnel des activités et le rapport annuel d’exécution de l’établissement ;
8. est ordonnateur principal des recettes et des dépenses dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à la gestion des établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
9. peut, en accord avec les directeurs ou chefs de service des différents ordres d’enseignement, organiser des séances d’observation et d’expérimentation dans les établissements d’enseignement pour les besoins de la recherche, de l’édition et de la production ;
10. peut déléguer sa signature à ses directeurs.
Il bénéficie des indemnités et avantages d’un directeur général de l’administration publique.
Article 11 : Le directeur général du CRIPEN est assisté dans l’exercice de ses fonctions par trois directeurs :
– le directeur de la recherche pédagogique et de l’édition ;
– le directeur de la communication ;
– le directeur de l’administration et des ressources financières.
Ces directeurs sont nommés par le ministre chargé de l’Education nationale parmi les inspecteurs, ou parmi les conseillers pédagogiques ou les enseignants de cadre A1 ayant au moins 10 ans d’ancienneté.
Ils bénéficient des indemnités et avantages d’un directeur de l’administration publique.
Article 12 : Le directeur général du CRIPEN est assisté d’un Conseil Permanent de Direction.
Chapitre 3
Du Conseil Permanent de Direction
Article 13 : Il est créé, au sein du CRIPEN, un Conseil Permanant de Direction comprenant :
1. le directeur général ;
2. les directeurs ;
3. les Chefs de Service.
Le directeur général du CRIPEN peut inviter au Conseil de direction toute personne appartenant ou non au personnel du CRIPEN et susceptible de l’éclairer sur les sujets débattus.
Cette instance, réunie à l’initiative du directeur général du CRIPEN au moins une fois par mois, est le lieu d’échange privilégié entre la direction et les composantes internes de l’établissement.
Elle peut formuler des propositions de délibérations au conseil d’administration.
Les membres des services du conseil permanent de direction au nombre de 6, sont désignés par le Directeur général sur proposition des directeurs.
Chapitre 4 :
De L’agence comptable
Article 14 : L’établissement est doté d’un agent comptable nommé dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L’agent comptable est soumis aux dispositions générales et particulières prévues dans ce même décret
Chapitre 5 :
Du budget
Article 15 : Le CRIPEN dispose d’un budget autonome dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique selon un plan comptable qui sera défini par arrêté.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
Article 16 : Le CRIPEN peut ouvrir auprès des banques privées de la place des comptes sur lesquels seront versées les recettes et prélevées les dépenses.
Article 17 : Le budget du CRIPEN est constitué :
a) en recettes
– des subventions de l’Etat et des divers organismes nationaux et internationaux ;
– des recettes au titre des droits d’auteur ;
– des recettes provenant des biens et services vendus ;
– des dons et legs ;
– des recettes diverses.
b) en dépenses
– des charges de fonctionnement ;
– des charges salariales et les rémunérations diverses ;
– des dépenses d’investissement ;
– des charges financières ;
– des dépenses diverses.
Article 18 : Les comptes du CRIPEN pour chaque exercice sont soumis au contrôle du commissaire aux comptes agréé par le Trésorier Payeur National et nommé par le Conseil d’Administration.
Titre III
De l’organisation interne
Chapitre 1
Des composantes internes
Article 19 : Le CRIPEN est structurée en trois directions :
– la direction de la recherche pédagogique et de l’édition ;
– la direction de la communication ;
– la direction de l’administration et des ressources financières.
D’autres composantes internes du CRIPEN peuvent être créées ou réorganisées par décret après avis par le conseil d’administration. Elles sont rendues exécutoires dans les conditions visées aux articles 32 et 33 du présent décret
Article 20 : Chaque direction est composée de deux services. Chaque service est sous la responsabilité d’un Chef de Service. Le Chef de Service bénéficie des indemnités et avantages d’un chef de service de l’administration publique. Il peut être créé des services supplémentaires ou il peut être apporté des aménagements au dispositif susvisé par décret proposé par le ministre chargé de l’éducation nationale et après avis du conseil d’administration.
Article 21 : La direction de la recherche pédagogique et de l’édition est composée de deux services suivants :
* recherche pédagogique, diffusion, évaluation et promotion des éditions du CRIPEN ;
* de l’édition :
– du suivi éditorial, chargé de la coordination pédagogique et technique des cellules rédactionnelles disciplinaires ;
– suivi de la chaîne de fabrication avec l’appui des cellules PAO (publication assistée par ordinateur) et DAO (Dessin assisté par ordinateur) et du secrétariat d’édition ;
Article 22 : Sous l’autorité du directeur Général du CRIPEN, le directeur chargé du département de la recherche pédagogique et de l’édition est compétent en matière de :
* coordination des activités de recherche pédagogique et didactique ;
* suivi des cahiers de charges des réformes pédagogiques ;
* suivi de la mise en application des curricula des différents ordres d’enseignement (écriture, expérimentation des programmes) par les différents établissements scolaires en collaboration avec les services concernés ;
* coordination des travaux d’édition des documents pédagogiques et didactiques ;
* coordination des activités de ses services (édition, chaîne graphique/fabrication) pour assurer le respect des calendriers de production ;
* suivi des cahiers de charges des différentes productions et signature du bon à tirer final ;
* élaboration d’un plan d’édition soumis au Directeur général du CRIPEN en concertation avec les services concernés ;
* coordination du circuit de diffusion et de distribution des éditions du CRIPEN ;
* coordination de l’évaluation des manuels et des documents pédagogiques édités par le CRIPEN.
Article 23 : La direction de la Communication est composée de deux services suivants :
* radio et télévision scolaire éducative ;
* documentation, recherche documentaire et iconographique et de l’informatique.
Article 24 : Sous l’autorité du directeur du CRIPEN, le directeur responsable de la communication est compétent en matière de :
* la coordination des activités de communication et d’information, et en particulier des activités de la Radio Scolaire Educative (RSE) et de la Télévision Scolaire Educative (TSE) ;
* la documentation, gestion du site Web du CRIPEN et suivi de la recherche documentaire et iconographique ;
* la promotion des activités du CRIPEN ;
* la coordination du travail informatique et de maintenance du parc informatique du CRIPEN.
Article 25 : La direction de l’administration, des ressources financières et de l’impression et de la reprographie est composée de deux services suivants :
* ressources humaines et financières ;
* l’impression et la reprographie.
Article 26 : Sous l’autorité du directeur du CRIPEN, le directeur responsable de l’administration, des ressources financières, de l’impression et de la reprographie est compétent en matière de :
* initiation des projets éducatifs avec les différents services du MENESUP et les partenaires nationaux et internationaux ;
* recrutement des personnels vacataires ;
* suivi de la gestion du personnel ;
* droit d’auteurs notamment la propriété littéraire et artistique et leur application au monde de l’édition scolaire ;
* passation de marché ;
* rédaction et d’évaluation des appels d’offre d’impression, de passation de commandes, de suivi de la mise en oeuvre et d’évaluation de qualité des produits finaux.
Titre IV
Du personnel
Article 27 : Le personnel du CRIPEN est composé des personnels cités à l’article 11 de la loi n°149/AN/06/5ème L.
Article 28 : Le personnel du CRIPEN est constitué de :
* concepteurs de curricula, de manuels scolaires et de supports pédagogiques ;
* concepteurs de programmes audiovisuels ;
* techniciens (service d’impression et de la reprographie, Publication Assistée par Ordinateur (PAO), Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), recherche iconographique et documentaire, informatique, maintenance) ;
* personnel administratif, juriste, spécialiste de passation de marché ;
* le personnel des services de l’agence comptable, de ressources financières, de l’intendance et de la maintenance ;
* personnels de service, d’entretien ou de gardiennage.
Article 29 : Les fonctionnaires affectés au CRIPEN conservent leurs primes suivantes : prime liée au cadre, prime de conseiller pédagogique ou de faisant fonction, de maître d’application, prime de logement. Les enseignants nommés chef de bureau conservent également leur prime de logement en plus des avantages liés à leur fonction précitée.
Les intervenants de la chaîne du livre (de la conception à la production et diffusion) et des programmes audiovisuels affectés signent, avec le CRIPEN, un contrat et qui précise les primes de spécialisation et les obligations de service correspondantes.
Titre V
De la dotation initiale en biens meubles et immeubles et de la dotation financière initiale
Article 30 : Les biens meubles et immeubles, la trésorerie ainsi que les créances du CRIPEN sont transférés intégralement au CRIPEN.
L’État conserve dans son patrimoine les dettes contractées par le CRIPEN jusqu’à la date de la signature du présent décret.
Article 31 : A la date de promulgation de ce présent décret, l’Etat attribue au CRIPEN une dotation initiale en biens meubles et immeubles composée de la façon suivante :
* les bâtiments actuellement utilisés par le CRIPEN dont l’Etat garantit l’assurance et la maintenance du gros oeuvre
– les bâtiments installés route du Héron ;
– les bâtiments en cours de construction route du Héron.
* les véhicules et matériels affectés actuellement au CRIPEN dont l’assurance et la maintenance seront désormais pris en charge par le CRIPEN.
L’inventaire des biens meubles et immeubles ainsi que les comptes de bilan du CRIPEN seront établis au plus tard une année à compter de la signature du présent décret.
Titre VI
Des modalités d’exercice du contrôle de leur tutelle et le régime de leurs actes
Article 32 : Le département ministériel chargé de l’éducation nationale exerce un contrôle de légalité a posteriori sur les actes du conseil d’administration.
Ce contrôle s’exerce par voie d’approbation, d’annulation ou de substitution.
Les actes du conseil d’administration sont transmis, sous forme de procès-verbal et dans un délai de huit jours suivant la tenue de la réunion de ce conseil, par son président au ministre chargé de l’Education nationale.
Le ministre chargé de l’Education nationale dispose d’un délai de quinze jours pour notifier au président du conseil d’administration du CRIPEN son approbation ou son refus d’approbation. Passé ce délai, l’approbation est considérée comme étant acquise. Pour les actes à caractère financier visés dans les dispositions 2, 4, 5, 6, 7, et 11 de l’article 8 du présent décret, la transmission au ministre chargé des Finances est requise et il dispose également d’un délai de notification de l’approbation ou du refus d’approbation de quinze jours.
La notification d’un refus d’approbation est motivée :
1. soit par des observations liées à l’illégalité externe et/ou interne des actes transmis ;
2. soit par des observations liées à un non respect des orientations de la politique nationale et des missions du CRIPEN.
Lorsque le conseil d’administration du CRIPEN est en défaut de prendre un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions juridictionnelles ou engagements contractuels, le ministre chargé de l’Education nationale le met en demeure de prendre les mesures et les actes nécessaires. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à quinze jours. Au terme de ce délai et sur le fondement d’un constat de carence notifié préalablement au directeur du CRIPEN, le ministre chargé de l’Education nationale se substitue au conseil d’administration défaillant.
Article 33 : L’approbation explicite ou implicite d’un acte du conseil d’administration du CRIPEN le rend exécutoire.
Article 34 : En dehors des actes du conseil d’administration, le directeur général du CRIPEN est tenu d’informer régulièrement le ministre de tutelle sur le fonctionnement de son établissement en assistant aux réunions de cabinet présidées par le ministre de tutelle auxquelles il est convoqué, et en lui adressant un rapport d’activités trimestriel.
Titre VII
Des dispositions finales
Article 35 : Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.
Article 36 : Le présent décret prend effet à compter du 29 janvier 2008 et sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH