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Loi n° 217/AN/08/5ème L portant orientation de la Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et Statuts des Régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant Statut de la Ville de Djibouti ;
VU La Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU La Loi n°177/AN/07/5ème L du 23 avril 2007 portant organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
VU La Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007 portant organisation et Promotion des Activités Physiques et Sportives ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 novembre 2007.
Chapitre I
Des princpes fondamentaux.
Article 1er : La présente Loi d’Orientation détermine les principes fondamentaux de l’Organisation et du Fonctionnement du secteur de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
Article 2 : Le champ d’application sectoriel de la jeunesse, des sports et des loisirs est constitué de l’ensemble des structures chargées de la mise en oeuvre de la politique, de la planification, de l’encadrement, du contrôle, ainsi que des établissements de formation, de gestion et des organes consultatifs sous tutelle du Ministère.
Article 3 : Le secteur de la jeunesse, des sports et des loisirs est sous la responsabilité de l’Etat qui y exerce sa souveraineté dans toutes ses composantes et à tous les niveaux.
Article 4 : L’éducation en matière de jeunesse, des sports et de loisirs est un droit reconnu à chaque Djiboutienne et Djiboutien sans distinction d’âge, de sexe, de capacités, quelque soit sa condition sociale.
Article 5 : La Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs contribue aux efforts de l’Etat en vue de garantir aux Jeunes la jouissance et l’exercice des droits que le Droit Djiboutien leur reconnaît en tant que citoyens à part entière, vecteurs de progrès et moteurs de développement.
Article 6 : Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs est chargé exclusivement de l’organisation et du fonctionnement du système d’Education non formelle de la Jeunesse.
Article 7 : La finalité de l’Education non formelle est de rendre les Djiboutiens capables de contribuer au développement économique, social et culturel de leur pays.
L’éducation non formelle prépare l’enfant à être utile à la Nation en lui procurant des connaissances complémentaires à l’Education Scolaire le rendant capable de comprendre les réalités propres à son environnement social. Elle contribue au développement de ses capacités intellectuelles, physiques, morales et sportives en vue de son insertion sociale et professionnelle.
Article 8 : Tous les adolescents et jeunes Djiboutiens de 15 à 35 ans résidant régulièrement en République de Djibouti doivent bénéficier des activités socio-éducatives, culturelles et sportives dispensées dans les structures publiques et privées.
Article 9 : L’Education non formelle en matière de Jeunesse et de développement communautaire vise à favoriser le développement, la responsabilisation des adolescents et des et leur intégration dans tous les secteurs de la société dans un souci d’égalité et d’équité.
Article 10 : L’Education non formelle en matière des Sports et des Loisirs vise à soutenir les actions de mobilisation des jeunes par la pratique du sport de masse, de développement du Sport de Haut Niveau, de Protection des Sportifs et de faire du loisir un facteur structurant la vie sociale.
Article 11 : L’Education non formelle est dispensée dans des structures spécifiques aux secteurs de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs qui recouvrent respectivement des activités éducatives, socioculturelles et communautaires, des activités physiques et sportives, et des activités récréatives de détente et de Loisirs.
Article 12 : La Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs se traduit en terme de Plan d’Action sous forme de programme de développement conformément aux observations et conclusions de toutes les concertations déjà organisées tant sur le plan national qu’international. Le programme d’action prend respectivement selon les échelons d’organisation, l’appellation de :
– programme National de la Jeunesse ;
– programme Régional de la Jeunesse ;
– programme Communal de la Jeunesse.
Chapitre II
Des finalités et Objectifs de l’Education non formelle :
de la Jeunesse et des Actions de Développement Communautaire.
Article 13 : Les actions visant la Jeunesse et du développement communautaire consistent à :
– favoriser la participation des jeunes à la vie de la société et aux prises de décision ;
– promouvoir le bien être social des jeunes ;
– assurer l’insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes ;
– assurer le principe du genre ;
– favoriser l’accès des jeunes à la citoyenneté ;
– assurer aux jeunes l’égalité des chances ;
– promouvoir des habitudes de vie saine et le bien être personnel des jeunes ;
– promouvoir la responsabilité des jeunes dans tous les secteurs de la vie ;
– sensibiliser et informer les jeunes sur leurs droits et devoirs ;
– inciter les jeunes à adopter un point de vue constructif sur les problèmes nationaux et la compréhension entre les nations et les peuples ;
– inculquer et promouvoir chez les jeunes le sentiment national et le sens du civisme ;
– élever et éduquer les jeunes aux valeurs sociales et culturelles fondant la société djiboutienne ;
– offrir aux jeunes à travers les centres de développement communautaires, un cadre de rencontre, d’échanges, de concertation, d’information, de formation et de prise de décisions ;
– insérer et/ou engager les jeunes dans les actions gouvernementales de sensibilisation et de modernisation en matière de lutte contre le VIH/SIDA, les maladies endémiques de lutte contre les drogues, la corruption et la pauvreté.
Chapitre III
Des Activités Physiques et Sportives.
Article 14 : Les Activités Physiques et Sportives (APS) permettant la pratique d’une discipline sportive donnée, s’adresse à l’ensemble des adolescents et des jeunes, garçons et filles, à l’échelle nationale. Elles ont pour finalités de :
– éduquer la nation aux bienfaits du sport ;
– mettre en évidence les fonctions et valeurs éducatives, sociales et culturelles de la pratique sportive organisée ;
– vulgariser la culture sportive qui vise à développer l’autonomie de chacun dans l’acquisition d’habilités motrices, cognitives et civiques ;
– amener chaque citoyen à travers une pratique sportive régulière à prendre en main sa santé et son bien-être ;
– développer et inculquer de nouveaux modèles de comportements citoyens ;
– développer le respect du principe du genre et combattre les inégalités socio sportives ;
– établir et développer des passerelles de solidarité, de partenariat fructueux, de partage et d’échanges avec l’ensemble des acteurs impliqués ou associés ;
– contribuer à la protection et la préservation de l’environnement naturel ainsi qu’au patrimoine national sportif ;
– contribuer durablement à la culture de la paix et de la concorde civile ;
– valoriser et promouvoir les pratiques sportives traditionnelles ;
– contribuer au rayonnement sportif de Djibouti au plan international en assurant notamment l’émergence d’une élite nationale représentative.
Chapitre IV
Des Activités Récréatives, de Détente et de Loisirs.
Article 15 : Les Activités Récréatives de Détente et de Loisirs s’adressent à tout Citoyen Djiboutien et à toute autre personne intéressée. Elles ont pour finalités de :
– améliorer les conditions de vie et le cadre de vie du citoyen en lui permettant de réaliser un équilibre harmonieux entre le temps de travail et le temps de loisirs ;
– favoriser la découverte des richesses et des potentialités du pays ;
– valoriser les ressources humaines par la formation des cadres professionnels contribuant à la promotion des activités de loisirs ;
– vulgariser la pratique des activités récréatives des loisirs et de pleine nature ;
– intensifier les pratiques culturelles dans toutes les structures de besoins ;
– favoriser le développement des organes associatifs ayant un rôle social éducatif et culturel auprès des Jeunes ;
– favoriser le développement du programme de besoins quotidiens pour les jeunes des quartiers ;
– développer les animations sur les lieux de vacances basées sur les découvertes des patrimoines, de l’environnement et des traditions régionales, lieu à la pratique du randonnée ;
– développer la communication pour une meilleure insertion des jeunes en situation difficile ;
– favoriser la rencontre du public de milieux et de cultures différents.
Chapitre V
Des structures d’éducation et de formation.
Article 16 : L’Education non formelle regroupe toutes les activités d’éducation et de formation dispensées en dehors des structures scolaires d’enseignement public ou privé. Elle s’adresse aux jeunes défavorisés de 15 et 35 ans pouvant recevoir une formation spécifique dans une structure extrascolaire.
Article 17 : L’Education non formelle est dispensée à travers les trois composantes comme suit :
a) Pour la composante Jeunesse : l’Education non formelle est dispensée dans des structures spécifiques et comprend des activités éducatives socio-éducatives, culturelles et communautaires dans : i) les centres de formation destinés à l’insertion socioprofessionnelle et économique des jeunes ; ii) les foyers de jeunes filles destinées à l’insertion socioprofessionnelle économique des jeunes filles de 15 à 35 ans : iii) les centres de formation des éducateurs socioculturels et sportifs ; iv) le centre de formation à l’entreprenariat des jeunes.
b) Pour la composante Sport : l’Education non formelle est dispensé des structures spécifiques comme : i) le centre d’entraînement des élites (Sport de Haut Niveau) ; ii) l’institut national de formation sportive qui comprend le centre de formation des élites, des jeunes talents (cadets, juniors et espoirs) ; iii) le centre de formation technique pour les cadres associatifs bénévoles, les arbitres, juges, entraîneurs et DTN, les moniteurs de différentes disciplines sportives et pour le Brevet d’Etat 1er et 2ème degré d’éducation Sportive et/ou spécialisée.
c) Pour la composante Loisirs : l’Education non formelle est dispensée dans des structures spécifiques telles que le centre de formation technique destiné à la formation d’animateurs d’activités récréatives ou de loisirs pour cadre associatif ou bénévoles, et à la formation des moniteurs de plongée aquatique ou subaquatique, (ii) les centres des vacances, (iii) les espaces de loisirs.
Article 18 : Les Groupements ou Mouvements (associatifs) de jeunesse doivent se constituer en associations suivant les textes en vigueur, ils doivent recevoir l’agrément du Ministère chargé de la Jeunesse sans lequel, ils ne peuvent se voir conférer la qualité de partenaire dans le cadre de la présente politique nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
Les conditions et modalités d’obtention d’un agrément sont déterminées par un texte réglementaire.
Article 19 : Les Associations peuvent se regrouper suivant les formes prévues par les textes en vigueur. Ce groupement peut avoir une dimension nationale, régionale et communale.
Chapitre VI
Du personne.
Article 20 : L’Education non formelle en matière de Jeunesse, des Sports et des Loisirs est confiée à un corps de personnels reparti en :
– fonctionnaires ;
– contractuels.
Article 21 : Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique et par des Statuts Particuliers reflétant la spécificité de leur métier.
Article 22 : Les contractuels sont régis par la convention collective et le Code du Travail indépendamment de leur appartenance au secteur de la Jeunesse des Sports et des Loisirs.
Du personnel formateur.
Article 23 : Les Formateurs des Jeunes exécute un métier spécifique qui requiert :
– qualités intellectuelles, physiques, psychologiques morales et sociales, compétences professionnelles continuellement à jour des mutations affectant les sciences ;
– aptitudes à servir d’agent de développement et de phare de la société.
Article 24 : En plus de l’instruction générale, le personnel formateur de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs est soumis à une formation pédagogique attestée par un titre de capacité.
Article 25 : La formation initiale des formateurs de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs est une prérogative exclusive de l’Etat.
CHAPITRE VII
Des mécanismes de régulation.
Article 26 : Il est créé :
– un Haut Comité National de la Jeunesse des Sports et des Loisirs pour harmoniser les différentes interventions intersectorielles dans le développement de la Jeunesse ;
– une commission nationale de la Jeunesse des Sports et des Loisirs en vue de la coordination technique des interventions intersectorielles dans le développement de la Jeunesse.
Article 27 : Le Gouvernement crée, chaque fois qu’il en est de besoin, des structures consultatives spécialisées dans la recherche des solutions aux problèmes spécifiques au secteur de la Jeunesse des Sports et des Loisirs.
Article 28 : Des Décrets définiront les attributions et les modalités de fonctionnement de ces différentes instances.
Chapitre VIII
De la délivrance des diplômes.
Article 29 : Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et du Tourisme est seul habilité à délivrer des diplômes spécifiques au secteur.
Chapitre IX
Dispositions finales.
Article 30 : Est définie comme Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, les orientations contenues dans le document de cadre stratégique de promotion des activités de Jeunesse, des Sports et des Loisirs pour la période 2008-2017.
Article 31 : Des Décrets définiront les conditions d’application de la présente Loi ;
Article 32 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH