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Loi n° 196/AN/07/5ème L portant création du Fonds de Solidarité en faveur des orphelins et enfants affectés par le VIH/SIDA.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°174/AN/07/5ème L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des groupes vulnérables ;
VU Le Document de Plan Stratégique de Lutte contre le SIDA 2003-2007, examiné par le Conseil des Ministres en sa séance du 24 septembre 2002 ;
VU Le Décret n°2003-0049/PR/MEF/MS du 22 mars 2003 portant mise en place d’un cadre institutionnel de Lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.
Article 1er : Est créé en République de Djibouti un Etablissement Public à caractère administratif et social dénommé : Fonds de Solidarité aux Orphelins et enfants affectés par le VIH/SIDA (FSOEV). Il est rattaché au Ministère de la Santé.
Article 2 : Cet établissement est doté de la personnalité morale et juridique, de l’autonomie financière et administrative et est régi par les dispositions de la Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics.
Article 3 : Le Fonds de Solidarité aux Orphelins et Enfants affectés par le VIH/SIDA est chargé :
* d’exécuter la politique du gouvernement en faveur des orphelins et Enfants infectés et/ou affectés par le VIH/SIDA ;
* de participer à la réduction de l’impact socio-économique, psychologique et médicale du VIH/SIDA sur les populations les plus vulnérables ;
* d’apporter par l’intermédiaire des organisations à base communautaire (OAC) ou des organisations non gouvernementales (ONG), son assistance financière, matérielle, juridique, médicale et technique aux orphelins et enfants affectés par le VIH/SIDA ;
* de promouvoir et soutenir directement les projets ou programmes initiés à la base par les ONG ou par les OAC dans le but d’améliorer les conditions de vie des orphelins et enfants affectés par le VIH/SIDA ;
* d’améliorer les capacités techniques et financières des OAC et des ONG actives dans la prise en charge, médicale, psychosociale et économique des orphelins et enfants affectés par le VIH/SIDA ;
* de susciter, promouvoir l’élan de solidarité nationale et internationale.
Article 4 : Les ressources du Fonds de Solidarité aux orphelins et enfants affectés par le VIH/SIDA sont constituées :
* d’une subvention minimale annuelle de cent (100) millions de Francs Djibouti inscrite dans le budget national ;
* des fonds en provenance des organismes nationaux, internationaux (généralistes ou spécialistes) y compris les partenaires au développement ;
* des contributions volontaires provenant de l’élan de solidarité nationale et internationale ;
* des dons et legs.
Article 5 : Le Fonds de Solidarité aux orphelins et enfants affectés par le VIH/SIDA est administré par un Conseil d’Administration dont les membres sont nommés pour une durée de trois (3) années dans les conditions prévues dans la Loi cadre précitée. Il est géré par un Directeur nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé après avis du Conseil d’Administration.
Article 6 : L’organisation et le fonctionnement administratif et financier du fonds seront définis par un Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé.
Article 7 : La présente Loi est exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH