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Décret n° 2003-0060/PR/MJ Portant organisation de l’Office National du Tourisme de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi N°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU La Loi N°71/AN/00/4ème de Mars 2000 portant création de l’office National du
Tourisme de Djibouti (ONTD) ;
VU Le Décret n°86-050/PR/MCTT du 03 juin 1986 portant organisation de l’office National du Tourisme et de l’Artisanat ;
VULe Décret n° 2001-0053/PRE du 04 Mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° 2001-013/PRE du 04 juillet 2001portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM du 04 Novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques.
SUR Proposition du Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 18 Mars 2003
DECRETE
Titre I : Dispositions Générales
Article 1 : L’Office National du Tourisme de Djibouti a pour mission l’organisation, l’animation et le contrôle du secteur touristique en République de Djibouti en vue du développement d’un tourisme durable.
Article 2 : L’Office National du Tourisme de Djibouti reçoit les attributions suivantes :
Article2. I : En ce qui concerne les incitations, les réglementations, les prospections d’intérêt touristique, il est chargé :
1. De conseiller et d’assister les professions consacrées au tourisme et de proposer les modalités de normalisation de leurs activités ;
2. D’établir les projets de réglementation professionnelle du secteur du touristique ou de leurs amendements; de suivre auprès des services compétents les problèmes concernant les règles et disciplines applicables aux professions de chauffeurs de taxis, entrepreneurs de transports publics, loueurs de véhicules et leur signaler éventuellement les manquements aux réglementations existantes ;
3. D’inciter et d’appuyer les initiatives tendant à l’expansion du tourisme ;
4. D’adresser aux professionnels liés au développement du tourisme des recommandations et des avertissements et de proposer à l’autorité compétente les suspensions ou les retraits d’autorisation ou de licence ainsi que les reclassements ou déclassements des établissements inspectés ;
5. De provoquer toute mesure de nature à adapter progressivement les conditions de transport, et notamment les liaisons aériennes et maritimes, aux convenances d’une clientèle touristique ;
6. De contribuer à la diffusion sur place de l’enseignement hôtelier et d’en adapter les programmes aux conditions particulières de l’industrie touristique de la République de Djibouti ;
7. D’appuyer et de suivre l’action des professionnels du tourisme en ce qui concerne les conditions et le cadre d’accueil et l’information des visiteurs arrivant en République de Djibouti ;
8. De choisir les thèmes et les programmes des campagnes de publicité et de promotion ; de prendre à cet effet toutes mesures de diffusion et les contacts nécessaires à l’intérieur et à l’extérieur de la République de Djibouti ;
9. De procéder, par lui-même ou avec le concours d’entreprises spécialisées, à toutes recherches et études concernant les motivations de clientèle de toute origine et, d’une façon générale, les aménagements touristiques conformément aux schémas directeurs d’aménagement du territoire ;
10. De susciter la réalisation d’hôtels et d’établissements touristiques, par la recherche et l’information des techniciens du tourisme et des détenteurs de capitaux susceptibles d’investir en République de Djibouti ;
11. Il est chargé de veiller avec les autres services concernés à la protection de l’environnement ;
12. Il est dans tous les cas consulté pour ce qui concerne l’édition d’ouvrages et de documents à caractère touristique ;
Article 2. II En ce qui concerne la programmation, le financement, l’économie du développement du tourisme ;
1. il prépare et présente aux services et instances qualifiés les projets de plans pluriannuels d’exécution ;
2. Il prépare les formes d’intervention publique, d’assistance technique et financière que requiert la mise en œuvre de ces plans et programme, et notamment les modalités de constitution et de gestion de réserves foncières hôtelières et touristiques, la formation de sociétés à participation publique ;
3. Il est obligatoirement consulté sur les projets d’investissements privés à caractère touristique et sur les demandes de subventions de prêts, de bonifications d’intérêts, d’exonérations fiscales dont ils ont l’occasion ;
4. Il contribue à la recherche du progrès technique et commercial des activités professionnelles touristiques ; il réunit, à cet effet, une documentation statistique et une information sur les méthodes de travail comparées des autres pays touristiques ;
5. Il suit, en liaison avec le Ministère chargé des Affaires Économiques, l’évolution des coûts et des charges d’exploitation des industries hôtelières et touristiques et participe à l’élaboration des réglementations fixant ou harmonisant les prix et tarifs des services et prestations.
Article2. III En ce qui concerne l’urbanisme et l’aménagement du territoire en République de Djibouti, et dans le cadre des réglementations en ces matières :
1. Il est représenté dans les Conseils et Commissions prévus par cette réglementation ;
2. Il est obligatoirement consulté sur le permis de construire concernant l’implantation d’établissements touristiques et, d’une façon générale, sur les demandes d’autorisation individuelles à caractère touristique ;
3. Il est chargé de veiller à ce que les textes nouveaux et les dispositions pratiques concernant les plans directeurs d’urbanisme et les plans de détail, les plans d’aménagement de zones et des stations touristiques soient conformes aux intérêts touristiques dont il a la sauvegarde ;
4. Il veille à la mise en valeur des potentialités naturelles propres à chaque région et à leur intégration dans les plans d’aménagement touristiques.
Article 2. IV En ce qui concerne le patrimoine culturel, le folklore, les loisirs ;
1. Il soutient les initiatives et les mesures conservatoires intéressant les arts et les traditions populaires de la République de Djibouti, et, d’une façon générale, les différentes expressions de la culture ;
2. Il concourt à l’organisation des manifestations de toutes sortes ayant trait à l’étude et à la diffusion de ce passé culturel ;
Titre II : Les Organes de gestion
Chapitre 1 : Le conseil d’administration
Article 3 : L’Office National du Tourisme de Djibouti est administré par un Conseil d’Administration composé de Personnes Physiques, choisies en raison de leurs compétences, et de leurs expériences, en relation avec l’activité de l’établissement public.
Article 4 : Le Conseil d’Administration comprend neuf membres nommés et révoqués, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de rattachement.
Les sièges du Conseil d’Administration sont ainsi répartis :
– Le Représentant de la Présidence de la République,
– Le Représentant de la Primature
– Le Représentant du Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme
– Le Représentant du Ministère des Finances, de l’Economie et de La Planification, chargé de la Privatisation
– Le Représentant du Ministère de l’Intérieur
– Le Représentant du Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement
– Le Représentant de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti
– Le Représentant des Agences de Tourisme
– Le Représentant des Hôteliers
Article 5 : Lors de sa première séance, le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Ministre de rattachement et élit en son sein le Président du Conseil d’Administration, ainsi qu’un Vice-Président, pour une durée de trois ans.
Il a la charge de présider les séances du Conseil; il en arrête l’ordre du jour et Co-signe les procès-verbaux et les délibérations avec l’ensemble des administrateurs. Il ne dispose pas de Président pouvoir de gestion .
Il représente le Conseil d’Administration à l’égard des tiers.
En cas d’empêchement temporaire, le Président peut déléguer par écrit, ses compétences au Vice-Président.
Article 6 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an, en session ordinaire sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour, qui est communiqué à chacun des administrateurs, ainsi qu’au Ministère de rattachement, à titre d’information .
L’Ordre du jour est obligatoirement accompagné des dossiers qui seront examinés en séance.
-Le 31 MARS au plus tard pour approuver les comptes de l’exercice précédent
-Avant le 30 JUIN pour examiner la situation de l’établissement public
-Le 30 NOVEMBRE au plus tard pour voter le budget de l’exercice suivant.
Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’Etablissement l’exige, à l’initiative du Président ou d’un tiers de ses membres.
Le Directeur participe de droit aux réunions du Conseil, mais ne prend pas part aux votes L’Agent Comptable de l’Office assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil.
Article 7 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable. Toutefois, il expire de plein droit en même temps que celui qu’ils détiennent dans l’organisme ou le groupe professionnel qu’ils représentent.
Article 8 : L’Ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur de l’Établissement.
Toute question dont l’inscription est demandée par le tiers au moins des membres du Conseil est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour .
Article 9 : Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents en séance.
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 10 : Les fonctions de Président, de Vice-Président et de membre du Conseil d’Administration sont gratuites et incompatibles avec tout emploi rémunéré par l’établissement.
Article 11 : Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes nécessaires à la réalisation des buts de l’Établissement.
Il délibère sur :
-L’organisation intérieure et les règles générales de fonctionnement de l’Établissement,
-Le statut du personnel de l’Établissement et les bases de leurs rémunérations, dans le cadre des règles applicables en République de Djibouti aux agents de la Fonction Publique ou de la Convention Collectives en vigueurs,
-Le budget prévisionnel de l’Établissement, avant la date d’ouverture de l’exercice,
-Les tarifs des prestations et services rendus par l’Établissement,
-Les actes de gestion patrimoniale concernant notamment les acquisitions ou aliénations immobilières, l’acceptation des dons et legs, les prises de participations éventuelles.
Il autorise :
-La passation des marchés de travaux ou de fourniture, selon les règles applicables aux services publics de la République, et d’une façon générale, la conclusion de tous Contrats ou Conventions,
-La transaction sur toute affaire lorsque la somme en litige dépasse Cent Mille Francs Djibouti,
-Il approuve le rapport d’activité et les comptes financiers de l’Établissement.
Il décide l’ouverture des actions en justice relatives à la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de l’Établissement.
Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par son Président et l’ensemble des membres du Conseil. Ils sont immédiatement transmis au Ministère de tutelle.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont exécutoires 15 jours après cette transmission à l’autorité de tutelle qui peut, dans ce délai, les annuler ou en demander la modification.
Chapitre 2 : Personnel de l’office
Désignation et attributions du directeur
Article 12 : Le fonctionnement de l’Office National du Tourisme de Djibouti est assuré :
1. Par le personnel des cadres de l’Etat, placé en position de détachement ou mis à disposition. Ces personnels demeurent, dans tous les cas, soumis aux dispositions de leur statut d’origine et bénéficient du régime de rémunération propre à leur cadre.
2. Par du personnel permanent recruté sous contrat conformément aux délibérations du Conseil d’Administration selon les règles en usage pour le recrutement du personnel de même origine.
3. Par du personnel temporaire.
Article 13 : Le Directeur de l’Office National du Tourisme de Djibouti est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.
Article 14 : La Direction de l’Office National du Tourisme de Djibouti comprend trois services :
– Un Service Administratif
– Un Service de la Promotion du Tourisme
– Un Service de la Protection des Sites et de leur Environnement
Les Chefs de Services sont nommés par arrêté du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.
Titre III
Chapitre 3 : de l’agent comptable
Article 15 : L’agent comptable est un comptable public, nommé par arrêté pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre des Finances, de l’Economie et de la Planification , chargé de la Privatisation, après avis du Conseil d’Administration.
Les opérations financières de l’établissement public sont effectuées sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Les écritures sont tenues selon les règles de la comptabilité publique et éventuellement selon les règles définies dans les statuts régissant les établissements Publics.
Article 16 : L’agent comptable est tenue de s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et doit motiver son refus de visa. Il assure l’archivage et la conservation de l’ensemble des pièces comptables et financières qui doivent obligatoirement être conservées durant dix années.
Article 17 : L’agent comptable est installé et prête serment dans les conditions fixées par décret. Les comptes sont transmis annuellement à la chambre des comptes de la Cour Suprême qui leur donne quitus ou qui engage toute poursuite judiciaire nécessaire, pour tout manquement constaté.
La rémunération et les avantages en nature de l’agent comptable sont fixés par arrêté.
Article 18 : L’exercice comptable correspond à l’année civile.
Article 19 : L’Agent Comptable est chargé du recouvrement, de l’encaissement des recettes, et du paiement des dépenses. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la régularité, de la fiabilité et de la sincérité des écritures comptables.
L’Agent Comptable tient sa comptabilité à la disposition du Directeur de l’Etablissement.
Article 20 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’Agent Comptable au delà de deux mois, le Ministre de l’Economie et des Finances propose la nomination d’un nouvel Agent Comptable conformément aux dispositions du présent décret.
Lorsque l’absence ou l’empêchement est dû au congé habituel, un Agent Comptable Intérimaire est nommé par le Trésorier Payeur National sur proposition du titulaire, après avis du Conseil d’Administration.
Article 21 : L’Agent Comptable est soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L’Agent Comptable qui refuse de présenter sa comptabilité aux organes de contrôle dûment habilités ou d’établir l’inventaire des fonds et valeurs, est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les mêmes formes que sa nomination.
Article 22 : Le visa ou la signature des ordres de paiement doit être suspendu par l’Agent Comptable dans les cas suivants :
a) Ordre émis par une personne autre que le Directeur de l’Etablissement, ordonnateur
b) Inexactitude des certificats délivrés à l’appui des ordres des paiements
c) Amputation des dépenses à des chapitres autres que ceux prévus pour ces dépenses
d) Erreur des liquidations
e) Insuffisance ou inexistence des justifications de service fait.
f) Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives
g) Absence de contrôle préalable lorsque le règlement le prévoit ;
h) Créances atteintes par la déchéance ou les prescriptions spéciales
i) Indisponibilité ou insuffisance des crédits .
j) Règlement au profit d’une personne, autre que le véritable créancier, son représentant ou les tiers autorités par la réglementation en vigueur.
k) Opposition dûment signifiée .
Tout refus de visas ou de paiement est signifié par écrit, par l’Agent Comptable au Ministre de l’Economie et des Finances, au Directeur de l’Établissement, et le cas échéant au porteur du titre.
Article 23 : L’ordonnateur peut requérir par écrit et sous sa responsabilité personnelle, qu’il soit passé outre le refus de l’Agent Comptable, il en rend compte immédiatement, au Ministre de rattachement, et au Président du Conseil d’Administration, en indiquant les motifs de cette mesure.
L’Agent Comptable vise et annexe à la pièce de dépense, l’original de la réquisition.
Le droit de réquisition accordé au Directeur de l’Établissement, ne peut s’exercer, si le refus de l’Agent Comptable est fondé sur l’une des dispositions des paragraphes e, g, i, j, k, ci-dessus.
Article 24 : Les pièces justificatives des dépenses et des recettes sont transmises à l’Agent Comptable, après avoir été visé par l’Ordonnateur.
Les erreurs, les omissions pouvant figurer sur une pièce ne peuvent engager sa responsabilité pécuniaire, si elles ont étés établies et contrôlées par les services ou sections ne dépendant pas de lui.
Article 25 : Les comptes financiers de l’Établissement préparés par l’Agent Comptable comportent la balance générale des comptes à la clôture de l’exercice, le compte des résultats ainsi que le bilan.
Article 26 : Une régie d’avance et des recettes peut être créée dans les conditions fixées par l’Arrêté N° 76 – 1589 / du 1er Juillet 1976.
Article 27 : En cas de désaccord persistant entre l’agent comptable et le directeur sur une opération déterminée, l’arbitrage est assuré par le Premier Ministre qui peut être saisi par le Ministre de rattachement de l’Établissement, soit sur saisine, par délibération du Conseil d’Administration, conformément à l’article 42 du Décret N°2001-0211/PR/PM du 04 Novembre 2001, relatif aux Établissements publics Administratifs.
Article 28 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH