Effectuer une recherche

Décret n° 2003-0067/PR/MEF portant création d’une commission nationale chargé de l’élaboration d’une nouvelle réglementation comptable.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 4 septembre 1992 ;

VU La loi n°191/AN/86 du 3 février 1986 sur les sociétés commerciales ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-00137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres  du Gouvernement ;

VU La Loi n°0135/AN/98/3ème L du 06 mai 1997 portant portant création de l’OPS;

Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation

 

DECRETE

Article 1: Il est institué une Commission Nationale qui établit les nouvelles prescriptions comptables générales et sectorielles applicables en République de Djibouti.

 

Article 2 : La Commission Nationale comprend :

– Le représentant du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, Président ; Mohamed-kadar Abdoulkader

– Le directeur du trésor et de la comptabilité publique ; Rachid Hassan

– Le directeur des recettes ; Ibrahim Hamadou

– La sous-directrice des recettes directes ; Fozia Souleiman

– L’agent comptable de l’ONED ; Houmed Kamil

– L’agent comptable de l’EDD ; Barkat Houssein

– Un expert-comptable de la place ; cabinet Colas

– Un commissaire aux comptes de la place ; cabinet Sofracor

– Un représentant du Ministère du commerce ;

– Deux représentants de la chambre de commerce et de l’industrie de Djibouti ;

 

II. – Pour l’adoption des dispositions sectorielles, la commission s’adjoint avec voix délibérative :

 

– Le représentant du Gouverneur de la banque centrale et deux représentants de l’association des banques lorsque le projet de texte est relatif aux établissements de crédits et autres entreprises assimilées ;

– Deux représentants des institutions d’assurances lorsque le projet de texte est relatif aux entreprises régies par le code des assurances.

 

Article 3 : 

I. – La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

 

II. – La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa constitution pour finaliser ses travaux.

 

III. – Les textes adoptés par la commission sont publiés au Journal Officiel de la République de Djibouti après homologation par lois, décrets ou arrêtés pris au niveau des instances compétentes.

 

Le Président de la République,

         chef du Gouvernement

 

   ISMAIL OMAR GUELLEH