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Loi n° 80/AN/04/5ème L portant Réforme du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi N°117/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant organisation que Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications;
VU La Loi-N°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et des télécommunications ;
VU La Loi N°22/AN/03/5ème L du 03 août 2003 définissant la politique nationale en matière de Technologies de l’Information et de la Communication ;
VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 94 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret N°2001-0137/PRE du O4 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret N°2002-0596/PR/MCC.PT du 25 août 2002 portant création du Comité national d’élaboration du proiet de stratégie de développement de l’infrastructure nationale des technologies de l’information et de la communication ;
VU Les recommandations des travaux de la semaine gouvernementale, du coiloque national : «information et Communication pour le Développement» mai 2002 et des séminaires organisés par le cornité d’éiaboration du projet de stratégie de développement des technologies de l’information et de la communication ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 iuillet 2004 :
CHAPITRE 1 :
OBJET DE LA LOI. CITATION ET INTERPRETATION
Article 1 : Abrégé du titre La présente loi est dénommée «Loi portant sur la Réforme du Secteur Technologies d’information et de la Communication».
Article 2 : Objet de la Loi L’objet de ce projet de loi est de stipuler des dispositions pour le règlement, le développement et la facilitation des Technologies de l’Information et de la Communication, y compris les télécommunications, et pour les questions y afférentes.
Article 3 : Définitions Dans la présente loi, à moins que le contexte n’en dispose autrement «Abonné» signifie une personne qui reçoit et paie un service de communication pendant une certaine période er vertu d’un
accord conformément aux modalités établies par le fournisseur de services avec l’approbation de l’Agence ;
«Agence», où «ADRT», signifie Agence Djiboutienne de Régulation des Technologies de l’information et de la Communication établie en vertu de la section 4 de la présente loi;
«Conseil d’administration» Signifie Conseil d’administration de l’Agence ;
«Directeur général» signifie directeur général de l’Agence ;
«Membre» signifie membre du Conseil d’administration de l’Agence «approbation des types» signifie fixation de normes techniques pour les équipements de communication / télécommunication et contrôle du respect de ces normes ;
«Assignation de fréquences» signifie l’assignation d’une ou plusieurs fréquences accordées par l’Agence aux fins de leur utilisation sous certaines conditions (localisation précise, puissance d’émission) ;
«Attribution d’une bande de fréquences» signifie l’affectation par l’Agence d’une bande de fréquences aux fins de son utilisation par une société, entreprise privée ou administration publique pour ses besoins propres ;
«Détenteur de licence» signifie une personne physique ou moralle qui détient une licence valable dûment octroyée ;
«Equipement de télécommunication» signifie équipement y compris matériel et logiciel employé pour fournir des services de télécommunication ;
«Equipement terminal» signifie tout équipement destiné à être connecté, directement où indirectement, à un point de terminaison d’un réseau de télécommunications en vue de la transmis sion, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pasvisés les équipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion ou de télévision destinés au public, diffusés par.
hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de télécommunications.
«Exigences essentielles» signifient les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général :
* la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaus de télécommunication ;
* Ja protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associées ;
* l’interopérabilité des services et des équipements terminaux et la protection des données ;
* le cas échéant, la bonne et efficace utilisation du spectre radio électrique ;
«Fréquences radio» où «spectre de fréquences radio» signife quences ou spectre d’ondes électromagnétiques propagées nurerellement dans la fourchette de 3 kilohertz à 300 Giga hertz qui sont utilisées pour la transmission et la réception de signaux de télécommunication ;
«Gestion du spectre des fréquences» signifie l’ensemble des actions administratives, comptables et techniques visant à sesirer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radio électriques par les
utilisateurs ;
«Industrie de l’information et des communications» signifie tout entité
a) qui exécute une affaire commerciale ; où
b) est engagée dans une activité commerciale.
Liée aux technologies de l’information et des communications Information» signifie signes, signaux, écrits, images, sons outes autres informations de quelque nature que ce soit constituent le contenu transmis par des procédés de télécominication :
«installation» signifie tout équipement, appareil,-câble, systetème radioélectrique ou optique, tout élément d’infrastructure, où des positif technique pouvant servir aux Technologies de l’informations et de la Communication ou toute autre opération qui y est directement liée.
Instance de nomination» comprend le chef d’Etat, le Ministre ou Jute autre personne ou organe investi du pouvoir de nomination inierconnexion» signifie
2} les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public permettant à l’ensemble de leurs utilisateurs de communiquer librement entre eux, quel que soit le reseau auquel ils sont raccordés :
b) les prestations d’accès au réseau ouvert au public offertes dans le même cadre par son exploitant à un prestataire de service de télécommunication :
interopérabilité des équipements terminaux» signifie l’aptitude de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau, et Fautre part, avec les autres équipements terminaux permettant accéder à un même service :
«Licence» Signifie autorisation accordée par le Ministre pour l’exsloitation de réseaux’ou pour la fourniture de services de communication où pour l’utilisation du spectre de fréquences radio ;
Message» signifie communication quelconque sous forme de garole, son, donnée, texte, imade visuelle, signal ou code où toute autre forme ou combinaison de formes ;
Ministre» ou° «Ministère» signifie, sauf stipulation contraire,
nistre ou Ministère de tutelle des affaires relatives aux technolgies de l’information et de la communication au sein du gouvernement :
Opérateur» signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé exploitant un réseau de élcommunication ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunication ;
Opérateur dominant» signifie détenteur de licence qui, en raison de son contrôle sur les équipements essentiels, de sa part le marché ou de son accès disponible à l’infrastructure ou aux capitaux, bénéficie d’un certain pouvoir considérable sur un marchè pour la fourniture d’un service de communication, y compris un service de télécommunication, et possède, de ce fait, la capacitè d’affecter les conditions de participation dans le marché :
Opérateur historique» se réfère à l’opérateur existant sur un marché qui est ouvert à la concurrence, étant, souvent, l’ancien Opérateur monopoliste ou étatique dominant d’un réseau téléhonique commuté :
Personne morale» signifie une personne physique, société de æersonnes, association, joint venture trust ou société commerciale Point de terminaison» signifie le point de connexion physique rèpondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunication et communiquer efficacement par son intermédiaire.
Il fait partie intégrante du rèseau et ne constitue pas en soi un réseau de télécommunicaton Lorsqu’un réseau de lorsqu’un reseau télécommunication est destiné à transmetre des signaux vers les installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme points de terminaison. Lorsqu’un réseau de télécommunication est connecté à un réseau étranger, les points de connexion
de ce réseau sont considérés comme des points de terrminaison.
en cas de réseaux de radiocommunication mobiles, sont considerès comme points de terminaison les interfaces aériennes des equipements terminaux mobiles :
«Prestations de cryptologie» signifie toute prestation visant à transformer à l’aide de codes secrets, des informations ou des Signaux clairs en informations où signaux inintelligibles pour des
tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce à des moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet ;
<Radiocommunication» signifie toute émission, transmission où réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télé communication ;
«Radiodiffusion» signifie toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public ;
«Réception individuelle» : la réception à titre privé, au moyen d’installations domestiques, notamment d’installations de faibles dimensions, des signaux de radiodiffusion transmis par satellite.
«Réseau» signifie système intégré d’équipements comprenant les équipements utilisés pour fournir un ou plusieurs services de communication ;
«Réseau de distribution» : le réseau câble ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis’ou retransmis aux abonnés ; il s’agit d’un réseau ouvert au public.
«Réseau de télécommunication» : toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunication ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui sont associées à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseau ;
«Réseau indépendant» : un réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé. Il ne peut en: principe être connecte à un réseau ouvert au public.
Un réseau indépendant est :
* à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit ;
* à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’isage de plusieurs personnes physiques où morales constituées en un ou plusieurs groupes formés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe ;
«Réseau interne» : un réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris l’espace hertzien, ni une propriété tierce.
«Réseau public de communication» signifie réseau de télécommunication utilisé pour fournir des services de télécommunication au public Ces réseaux sont rendus accessibles au public au niveau des points de terminaison ;
«Revente» signifie action de faire une offre aux abonnés pour utiliser les services de télécommunication reçus d’un autre fournisseur de services de télécommunication ;
«Service d’exploitation privé» signifie fourniture de services de télécommunication dans lesquels certains équipements de télécommunication ou un certain volume de capacité convenu entre des points fixes sont réservés pour l’utilisation exclusive d’un abonné particulier pendant une période convenue, pour laquelle l’abonné rémunère le fournisseur sur la base du volume total de la capacité louée plutôt que l’utilisation réelle de cette capacité par l’abonné On peut offrir le service d’exploitation privé comme service de télécommunication privé où un service dé télécommunication public ;
«Services concurrentiels» signifient services de télécommunication quelconques qui sont ou peuvent être fournis par deux ou lusieurs personnes ;
«Services d’information et de communication» signifie services quelconques impliquant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, y compris les services de télécommunication.
«Services exclusifs» signifient services de télécommunication uelconques ou autres services de communication qui sont ou peuvent être fournis par une personne sur toute l’étendue du pays ou par deux ou plusieurs personnes dans des régions spécifiques du pays ;
«Services internationaux de télécommunication» signifient services de télécommunication fournis entre la République de Djibouti et un autre pays ;
«Services nationaux de télécommunication» sianifient services de télécommunications fournis en République de Djibouti ;
«services privés de communication» Signifient services de communication fournis exclusivement, pour la transmission et la réception par une personne ou ses employés ou entre les personnes copropriétaires ou assurant un contrôle en commun ou entre leurs employés,
«Service de télécommunication» toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement de signaux où une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication ;
«Service public de télécommunication» : tout service de télécommunication assuré dans le respect des principes d’égalité,
de continuité et d’adaptabilité Il comprend :
* le service pour garantir un accès universel des télécommunications ;
* les services obligatoires ;
* les missions d’intérêt général dans le domaine des télécommurnications en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d’enseignement supérieur.
«Service téléphonie» : l’exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre les utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunication.
«Station de réception de la radiodiffusion» : toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques, destinée à recevoir les signaux de la radiodiffusion transmis par satellite,
par faisceaux heriziens ou par un émetteur terrestre de radiodiffusion.
«Technologies de l’information et des communications» ou «TIC» signifie technologies employées pour recueillir, stocker,utiliser et envoyer des informations et incluent celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de télécommunications.
«Télédistribution» : la transmission ou la retransmission de ignaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système
e terre approprie, ou produits localement, à des abonnés à travers un réseau câblé ôu hertzien.
«Télécommunication» signifie transmission, émission ou réception nationale ou internationale de signes, des signaux, écrits,images, sons ou renseignements de quelque nature que ce soit par fil, radio, systèmes optiques où autres systèmes électromagnétiques indépendamment du fait que ces signes, signaux,écrits, images, sons ou renseignements ont été ou n’ont pas été assujettis au réarrangement, au calcul ou autres processus dans quelque moyen que ce soit au cours de leur transmission; émission ou réception ;
CHAPITRE 2:
OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION
Article 4 : Principes Généraux L’Etat est le garant d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des TIC.
À cet égard, il veille à ce que :
a) soient assurées de façon indépendante d’une part, les fonctions de réglementation et de suivi des activités relevant du secteur des’TIC d’une part et d’autre part, les fonctions d’exploitation de réseaux ou de fourniture de services dans le domaine des TIC:
b) l’exploitation de réseaux et la fourniture des services qui ne sont pas confiés à titre exclusif à une entreprise de télécommunt cation ou autre entreprise dans le secteur des TIC, s’effectuem dans les conditions d’une concurrence saine et loyale ;
c) soit respecté le principe de l’égalité de traitement des usagers quel que soit le contenu du message transmis ;
d) l’accès aux réseaux ouverts au public soit assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires
e) les intérêts de la sécurité publique soient garantis;
f) les fournisseurs de services de télécommunications anse les membres de leur personnel sont tenus au respect des othetions prescrites par la présente loi et la réglementation envigueus notamment au respect du secret des correspondances et de continuité de la prestation sous peine des poursuites pénales a définir.
g) en tout état de cause, l’exploitation de réseaux pour les TIC-qua sont ouverts au public et la fourniture de services de TIC doivent être effectués dans le respect des trois principes fondamentaux que sont :
l’égalité d’un accès universel aux TIC, et surtout les télécommunications et l’utilisation de ceux-ci ;
– la continuité de la fourniture du service de télécommunicationen particulier ;
– l’adaptabilité des TIC en fonction de la technologie et des besoins des usagers.
Article 5 : Objectifs de la Loi La présente loi a pour objectifs :
* d’instituer une Agence Diboutienne de Régulation des HIS (ADRT) indépendante ;
* de garantir la transparence des processus de régulation du secs teur ;
* d’apporter des garanties en matière d’interconnexion ;
* de favoriser le développement de la société djiboutienne vers une société de l’information ;
* de faciliter le processus de la convergence entre les TIC,ainsi que,le dévelonpement et l’utilisation de l’iternet et le développement des transactions elctroniques .
* de-créer un environnement favorable à l’entrèe privés dans le secteur des télécommunications en promouvant la privatisation de l’opérateur historique, dans un premier temps,puis la transition vers un marché libéralisé et compétitif ;
* de définir l’application des règles de concurrence applicables dans le secteur ;
Article 6 : Champs d’application La présente loi régit toutes les activités concernant la réglementation et la facilitation des technologies de l’information et des communications, qu’elles soient exercées, à partir de, ou à destination du territoire de la République de Diibouti, y compris les télécommunications Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
* L’établissement et j’expioitation des réseaux ou: services de télécommunications de l’Etat réservés aux besoins de la sécurité et de la défense nationale ainsi que de la sécurité aérienne ;
* L’exploitation de services de radiodiffusion et de télévision destinés au public diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication (sauf les installations utilisées par ces services lorsqu’elles sont employées pour offrir au public des services de télécommunications qui sont toutefois soumises aux dispositions de la présente loi) .
La planification, l’attribution et la gestion des bandes de fréquences directement attribuéés, dans les deux cas précités sont,toutefois, du ressort de l’Agence.
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS INSTITUTIONELLES
Article 7 : Prérogatives du Ministre a) Le Ministre définit la politique nationale de développement du secteur des TIC notamment la stratégie d’accès universel aux services et la stratégie d’ouverture du secteur à la concurrence ;
b) Le Ministre oriente et contribue à l’exercice des missions de l’Etat en matière de TIC ;
c) Le Ministre donne à l’Agence des instructions d’ordre général quant aux grandes orientations de ses actions ;
d) Le Ministre assure, en rapport avec et après avis de l’Agence,la préparation des projets de textes législatifs et réglementaires;
e) Le Ministre délivre, suspend et retire les licences sur proposition de l’Agence de Régulation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi ;
f) I! assure la représentation de la République de Djibouti auprès des organisations intergouvernementales, à caractère international ou régional, spécialisées dans les questions relatives aux TIC, en associant l’Agence, et favorise la coopération internationale, régionale et sous régionale.
g) |! assure en coordination avec l’Agence, la préparation et la négociation des conventions et accords régionaux et internationaux en matière de TIC auxquels la République de Djibouti est partie prenante.
Article 8 : Etablissement de l’Agence Pour l’exercice des attributions, droits et obligations dévolues à l’Agence par la présente loi, il est créé une entreprise publique dénommée :
«Agence Djiboutienne de Régulation des TIC», ci-après dénommée «l’Agence», en application de la Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 et du décret n°99-0078/PR/MFEN du 18 mai 1999.
Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle fixera les règles d’organisation ét de fonctionnement de l’Agence.
Article 9 : Fonctions de l’Agence L’Agence :
a) Met en oeuvre la politique du gouvernement concernant le secteur des TIC et encourage, développe et supervise la fourniture desdits services ;
b) Conseille et aide dans la formulation des politiques nationales pour les TIC v compris :
i. la préparation des textes législatifs et réglementaires,qu’il présente au Ministre, pour l’adaptation du cadre juridique du secteur des TIC et,ii. la formulation d’initiatives pour le développement et la pénétration des services de téléphonie de base ainsi que des services avancés de TIC à Diibouti.
c) Exerce les fonctions de régulation concernant les technologies d’information et de communications à Djibouti, y compris l’émission des, ordres et réglementations administratifs nécessaires à l’exécution de la présente loi ;
d) Sert sûr le plan international d’organe national de régulation de Diibouti concernant les questions liées aux technologies de l’information et des communications ;
e) Conseille-et aide le Ministre dans l’octroi de Licences en assurant la procédure de sélection qui comprend au moins les étapes suivantes :
i. lancement d’un appel d’offres;
ii. réception des soumissions
iii. dépouillement et évaluation des offres ;
iv. adjudication de la licence.
f) Exerce les fonctions d’octroi d’autorisations, y compris la définition des modalités et conditions d’attribution des autorisations ;
g) Veille au respect des dispositions contenues dans les licences,les autorisations et les agréments délivrés en application de la présente loi ;
h) Détermine, comme conditions d’octroi de licences ou autrement, les obligations et exigences liées à l’accès universel ;
i) Assure le contrôle économique et technique de l’industrie des technologies de l’information et des communications conformément aux pratiques normales et aux protocoles reconnus internationalement et en tenant compte de la convergence des technologies dans le domaine des TIC ;
j) Encourage et maintient une concurrence effective ainsi qu’un marché juste et efficace entre les entités engagées dans l’industrie des technologies de l’information et des communications à Djibouti en tenant dûment compte de l’intérêt public et du besoin d’empêcher toute pratique injuste ou anticoncurrentiel de la part des détenteurs de licence ;
k) Etablit, pour les opérateurs publics, des normes de performance par rapport à la fourniture de services de TIC et contrôle la conformité à ces normes ;
l) Fait rapport, de la façon qui peut être exigée, au Ministre ou à toute autre personne sur toutes questions qui entrent dans ses compétences, telles que la performance des opérateurs publics,
la qualité des services aux consommateurs et la satisfaction des consommateurs, mesurées par rapport aux normes de pratique internationales existantes ;
m) Aborde toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’établissement d’un système approprié pour la réception des plaintes des consommateurs, et les enquêtes y afférentes, concernant les services de TIC et, le cas échéant, soumet lesdites plaintes aux administrations compétentes ;
n) Veille à ce que les opérateurs publics s’acquittent de leurs obligations telles qu’exigées par une promulgation quelconque en vue d’assurer la fourniture de services adéquats de haute qualité et rentables qui répondent aux divèrs bésoins des consommateurs ;
6) Elabôre et, si nécessaire, révise, les exigences comptables et brincides de tarification que doivent utiliser les fournisseurs publics de services d’information ét de communications ;
p) Propose au Ministre les projets de textes portant réglementation de la protection et de la sécurité des données ;
q) Assure la sécurité et la qualité de chaque service de technologie d’information et de communications et, à cette fin, détermine les normes techniques pour lesdits services et la connexion de l’équipement de l’abonné aux réseaux de communications ;
Détermine le plan de numérotation à employer pour chaque ervice de technologie d’information et de communications, y compris le service de télécommunications ;
s) gère, réexamine et, le cas échéant, est responsable pour l’assignation, l’allocation, la surveillance, le contrôle et la réglementation des fréquences radio et, avec l’approbation du Ministre, participe à tout système de contrôle régional ;
t) Surveille le respect de chaque accord d’accès d’interconnexion et aide dans la résolution de tout différend y afférent ;
u) Surveille l’utilisation des services des TIC sur tout vaisseau ;
v) Surveille l’importation de tout équipement susceptible d’être utilisé pour compromettre la sécurité des communications internes et externes ;
Ww) Réglemente la conduite des examens et la question concernant les certificats de compétence attribués aux personnes qui souhaitent faire fonctionner un appareil employé pour les besoins des services d’information et de communications, y compris les télécommunications ;
x) Encourage l’introduction et la conception de nouveaux services de TIC, ainsi que le développement dela technologie d’information et de communication émergente ;
v) Encourade l’utilisation de l’Internet et des services basés sur l’Internet ;
z) Suit le développement des nouvelles technologies des TIC et prescrit des mesures pour stimuler et faciliter l’investissement dans le secteur des TIC :
aa) Encourage la connectivité régionale des TIC et le commerce des services ;
bb) Exécute toute obligation / activité connexe qui est auxiliaire et approprié aux fonctions susdites, et ;
cc) Encourage et veille à la création d’une législation favorable au développement de la recherche dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication.
CHAPITRE 4:
REGIME DES RESEAUX ET SERVICES
DE TELECOMMUNICATIONS
Section 1 – Principes généraux
Article 10 : Obligations Tous les opérateurs de TIC sont tenus d’observer les principes et règles en vigueur et notamment :
* Les Les règles visant à créer les conditions d’une concurrence loyale ;
* Le principe de non-discrimination ;
* Les règles de confidentialité et de neutralité du service au regard du message transmis ;.
* Les règles relatives aux prescriptions exigées pour là défense nationale et la sécurité publique ainsi que des prérogatives des autorités judiciaires ;
* Les règles découlant des conventions et traités internationaux ratifiés par le Djibouti ;
* Les règles concernant les exigences essentielles ;
* Les prescriptions visant à garantir la non-perturbation des autres réseaux et services.”
Les opérateurs et fournisseurs de services titulaires de licences sont, en outre, soumis aux obligations suivantes ;
* Contribution à l’accès universel aux TIC, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ;
* Fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés ;
* Acheminement gratuit des appels d’urgence ;
* Etablissement d’une comptabilité analytique.
Article 11 : Régimes Les réseaux et services de télécommunications sont soumis dans les conditions définies par la présente loi et de ses texte d’application, à l’un des régimes suivants :
* Le régime de licence
* Le régime d’autorisation ;
* Le régime libre. :
Section 2 – Régime de la licence
Article 12 : Principes Généraux L’établissement et l’exploitation de réseaux ou services de télcommunications ouverts au public, faisant appel à des ressoun limitées ou empruntant la voie publique, est subordonné à
tention d’une licence, délivrée par le Ministre conformément aux dispositions des articles 7 et 15 de la présente loi.
Article 13 : Procédures Les licences sont accordées sur la base d’un appel public a candidatures assorti d’un cahier des charges.
La procédure de sélection est assurée par l’Agence, qui pes la suite transmet au Ministre le dossier complet, incluant un raport exhaustif sur la procédure et sa recommandation pour l’octroi de la licence.
La procédure de sélection comprend au moins les étapes sui vantes :
* lancement d’un appel d’offres ;
* réception des soumissions ;
* dépouillement et évaluation des offres ;
* adjudication de la licence.
Article 14 : Cahier des Charges Chaque type de cahier des charges doit indiquer notamment .
a) les conditions d’établissement du réseau ou du service ;
b) les conditions de fourniture du service. en particulier les condutions minimales de continuité, de qualité et de disponibilité ;
c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverturedu réseau ou du service ainsi que le planning de son établissement
d) les normes et spécifications minimales du réseau ou du Service;
e) les fréquences assignées et les blocs de numérotation attribues ainsi que les conditions d’accès aux points hauts faisant partie de domaine public ;
f) les conditions d’interconnexion ;
g) les conditions de partage des infrastructures ;
h) les. conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour garantir une concurrence loyale et une égalité de traitementes des usagers
i) l’obligation de l’établissement d’une comptabilité analytiques
j) les principes de fixation des tarifs ;
K) les qualifications techniques et professionnelles minimal que les garanties financières exigées des demandeurs et licences ;
l) les conditions d’exploitation du service, notamment au regard de la protection des usagers et de la contribution à la prise en charge du coût de l’accès universel aux TIC :
m) les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique :
n) l’obligation de contribution à l’accès universel aux TIC, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement:
0) les modalités de fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés :
p) l’obligation de l’acheminement gratuit des appels d’urgence :
q) le montant et les modalités de paiement du prix de la licence:
r) le montant et les modalités de paiement des contributions périodiques ;
s} les sanctions en cas de non-respect des termes du cahier des charges ;
“t) la durée de validité de la licence et ses conditions de cession,
de transfert et de renouvellement :
u) Le «business plan» de la licence, y compris l’économie généraie de licence, les conditions d’établissement du réseau les conditions de fourniture du service, la contre partie financière et les redevances.
Chaque cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs et fournisseurs de services tituJaires d’une licence appartenant à la même catégorie L’égalité entre tous les opérateurs et fournisseurs est assurée.
Articie 15 : Déclaration d’adjudicataire Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions du cahier des charges et des critères de sélection.
Article 16 : Rapport sur la Procédure Un rapport exhaustif sur la procédure d’adjudication est rendu public par l’Agence.
Section 3 – Régime de l’autorisation
Article 17 : Principes L’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public, y compris hertzien, sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’Agence.
Article 18 : Modalités Les modalités et conditions d’attribution des autorisations sont définies par l’Agence qui s’assure du respect des exigences essentielles et de la conformité du réseau aux normes internationales. La délivrance de ces autorisations est soumise au paiement de redevances.
L’Agence délivre l’autorisation à toute personne physique ou morale, qui en fait la demande et qui remplit les conditions exigées.
L’autorisation où le refus motivé est notifié(e), par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande.
L’absence de réponse dans le. délai imparti vaut acceptation dé la demande.
Section 4 – Régime Libre
Article 19 : Principes – Tout réseau ou service de télécommunications ne relevant du régime de la licence, ni du régime de l’autorisation pc:’t être établi et/ou exploité librement.
Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et le cas échéant, des équipements terminaux, aux dispositions relatives aux équipements terminaux, peuvent être établis librement :
a) les réseaux internes :
b) les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par l’Agence ;
c) les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par l’Agence.
Une décision de l’Agence détermine les conditions d’exploitation des réseaux et installations visées aux points b) et c) ci dessus.
Article 20 : Dispositions pour organisations étrangères Les activités en matière de télécommunication sur le territoire national-des institutions étrangères et des organismes jouissant de la personnalité de droit international, sont soumises à déclaration et autorisation accordées par le Ministre de tutelle sous réserve de réciprocité confirmée par écrit par les services compétents du Ministère des Affairés Etrangères et de la Coopération Internationale.
CHAPITRE 5 :
RADIOCOMMUNICATIONS
Article 21 : Le Plan national des fréquences radioélectriques Les fréquences radioélectriques sont gérées selon le plan national d’attribution des fréquences radioélectriques Ce plan,établi par l’Agence en concordance avec le plan international des bandes de fréquences de l’Union Internationale des élécommunications, est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres Il contient :
a) la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre les besoins de la défense nationale d’une part et les besoins civils et communs d’autre part. Par besoins commuris, sont visées les bandes de fréquences pouvant être utilisées à la fois pour des applications civiles et de la défense nationale :
b) la répartition des bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils sur les différentes utilisations en respectant en particulier, les besoins des opérateurs “autorisés conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente loi.
2- Les bandes de fréquences radioéleciriques attribuées aux besoins de la défense nationale sont exclusivement gérées par le Ministre chargé de la Défense nationale : elles ne peuvent être utilisées que pour ces besoins.
3- Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils et communs sont exclusivement gérées par l’Agence.
Article 22 : Assignation des Fréquences
1. Les fréquences radioélectriques sont assignées par l’Agence en raison de leur disponibilité conformément à l’alinéa 1b) de l’article 21 de la présente loi dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L’Agence détermine les conditions de leur utilisation qui font partie intégrante de l’autorisation visée à l’article 22 ci-dessus, et notamment les éléments suivants:
a) les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés :
b) le lieu d’émission :
c) la limite supérieure de puissance apparente rayonniée:
d) la protection contre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques de télécommunication ;
e) les conditions en matière d’exigences essentielles, de sécurité publique, de sécurité des services radioélectriques aéronautiques et du sauvetage des vies humaines ;
les redevances dues pour couvrir les coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences.
2. En ce qui concerne les fréquences radioélectriques attribuées à la radiodiffusion ou à la télévision, l’Agence de réglementation assigne une ou plusieurs fréquences en raison de leur disponibilité conformément à l’alinéa 1b) de l’article 21 précité à l’opérateur qui en a fait la demande.
Article 23 : Utilisation des Fréquences Radioélectriques L’utilisation de fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit l’émission et la réception de signaux est soumise à l’autorisation préalable délivrée par l’Agence.
Article 24 : Frais et Redevances sur l’utilisation du spectre radioélectrique il est institué au profit de l’Etat, des frais et redevances annuels sur l’utilisation du spectre radioélectrique dont les taux et les modalités de recouvrement sont fixes par arrêté pris en Conseil des Ministres.
Les installations visées à l’article 6 de la présente loi peuvent être exonérées du paiement de ces taxes et redevances annuelles, lorsque la bande de fréquence utilisée est exclusivement réservée à l’entité concernée. L’exonération est accordée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 25 : Stations Radioélectriques
1. L’établissement et l’exploitation d’un réseau, d’une installation ou d’une station radioélectrique allouée aux besoins civils en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception d’informations et de correspondances sont soumises aux conditions suivantes :
a) l’autorisation préalable délivrée par l’Agence ;
b) l’assianation d’une ou plusieurs fréquences radioélectriques par l’Agence ;
c) le respect des conditions liées à l’autorisation ;
d) l’exclusion des émissions des signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber d’autres services,réseaux, installations et stations radioelectiriques.
2. Toutefois, l’agrément d’un équipement terminal radioélectrique conformément aux dispositions du chapitre 9 de la présente loi,approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public vaut autorisation.
3. Toute demande d’autorisation est adressée à l’Agence, qui dispose d’un délai de deux (2) mois à partir de la date du dépôt attestée par. un accusé de réception pour accorder où refuser l’autorisation.
Le refus doit être motivé.
4 L’Agence arrête les catégories d’installations radioélectriques d’émissions allouées aux besoins civils pour la manipulation des quelles la possession d’un certificat d’opérateur est exigée.
Article 26 : Conditions des Autorisations
1. Les autorisations visées à l’article 22 de la présente loi sont délivrées par l’Agence et précisent les éléments visés à l’article 21. En cas de cession de ces autorisations, l’Agence doit être informée et donner son accord.
2. En ce qui concerne l’assignation de fréquences radioélectriques aux services de radiodiffusion/télévision, l’autorisation ne concerne que les conditions techniques d’utilisation des stations et des fréquences.
Article 27 : Exceptions Sont dispensés des autorisations prévues à l’article 22 de la pres sente loi :
a) les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les.catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par décision dit Ministre chargé du secteur des télécommunications après avis favorable de l’Agence
b).les stations temporairement installées à Djibouti appartenante des catégories déterminées par le Ministre chargé du secteur des télécommunications après avis favorable de l’Agence.
Article 28 : Perturbations Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique, situéeen un point quelconque du territoire national, produisant ou prop geant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioëlectrique public ou privé, est tenu de se conformer at dispositions qui lui sont indiquées par l’Agence en vue de faite cesser le trouble.
Article 29 : Catégories d’installations radioélectriques L’Agence détermine les catégories d’installations radioélectriques d’émission pour la manipulation desquelles la possession du certificat d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste est obligatoire et les conditions d’obtention de ce certificat.
Article 30 : Contrôle sur les stations L’Agence exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privèes de toutes catégories ainsi que sur l’exploitation du spectre frequences radioélectriques.
A cet effet, ses représentants assermentés, peuvent,à tout moment, pénétrer dans les stations émettrices.
CHAPITRE 6:
CONCURRENCE
Article 31 : Concurrence
(1) Les actions et pratiques qui ont pour objet ou qui peuventat avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché sont prohibées, notamment lorsqu’elles tendent à
a) limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
b) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu demarché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baïsse
c) limiter ou contrôler la production, les investissement ou le progrès technique ;
d) répartir les marchés ou les ressources d’approvisions nement.
(2) Un opérateur dominant n’établit pas de distinction. entre les personnes qui acquièrent ou emploient un service d’informations de communication, y compris un service de télécommunications au marché dans lequel il opère en ce qui concerne :
i) Les droits où charges pour le service fourni ;
ii) Les caractéristiques de la performance du service fourni ;
iii) Une autre condition à laquelle le service est donne
(3) Les dispositions du paragraphe 2) n’empêchent un opérateurs dominant de tenir compte dans une mesure raisonnables sons réserve de l’approbation par l’Agence, du coût à encourir sons fournir un service d’information et de communication, y compts un service de télécommunication, la différence étant motivée par
i) Le fait que la qualité du service donné ne soit pas toujours la mêmen ;
ii) Le fait que les capacités de transmission nécessaires
pour la fourniture du service soient différentes ;
ii) Le fait que le service ne soit pas toujours fourni au
même endroit ;
iii) Le fait que le service ne soit pas toujours fourni au même endroit ;
iv) Le fait que le service soit fourni au cours des périodes
différentes ;
v) Le fait que les caractéristiques de la performance du
service ne soient pas toujours les mêmes ; ou
vi) Le fait d’agir en toute bonne foi pour répondre à un
prix ou avantage offert par un concurrent.
CHAPITRE 7:
ACCESSIBILITE ET INTERCONNEXION DES RESEAUX
Article 32 : Fourniture de services Des Tous les détenteurs de licence et ceux qui fournissent des rvices pour lesquels une licence n’est pas exigée fournissent,Lorsqu’il leur est demandé et que la demande est raisonnable,ds services de télécommunication, et toutes les pratiques et Bérais y afférents sont raisonnables et non discriminatoires.
2) L’Agence peut exiger qu’un détenteur de licence, après lui ævoir donné l’occasion d’être entendu, fournisse des équipements de télécommunication adéquats pour assurer un exercice efficace de ses fonctions découlant de la présente loi.
3) Les fournisseurs de services publics de communication,Lorsque l’Agence de leur demande,a) établissent des connexions matérielles avec les autres fournisseurs de services publics de télécommunication
b) partagent la signalisation du réseau et les bases de données avec les autres détenteurs de licence ou fournisseurs de services à valeur ajoutée pour lesquels une licence peut ne pas être requise, pour le transport et la terminaison des télécommunications et des informations :
c) établissent et fournissent les moyens et arrangements mentionnés aux paragraphes a) et b) ;d) établissent des montants raisonnables pour les taux des services et une répartition raisonnable des frais pour les
equipements et arrangements mentionnés aux paragraphes et b)
Article 33 : Accords d’interconnexion.
(1) Les opérateurs de réseaux publics de communication ainsi que Les fournisseurs de services publics de communication concluent entre eux et avec des fournisseurs de services à valeur ajoutée, des accords régissant l’interconnexion de leurs equipements, le partage des infrastructures, les dispositifs de numeration ainsi que d’autres dispositifs de gestion de réseau et d’autres équipements dont l’Agence peut considérer qu’ils sant dans l’intérêt public, et ceci à des conditions raisonnables et non discriminatiores.
(2) l’ operateur titulaire fournit une interconnexion à un point d’interconexion techniquement approprié dans le réseau conformenent aux conditions de la licence, et de façon à permettre au demandeur
Se choisir la meilleure configuration.
(3) D exemplaires de tels accords sont soumis à l’Agence avec un resumè de eurs principales modalités. L’Agence les publie dans le journal Officiel.
(4) tout descords ou litige sur les modalités de tarification et les pratiques, d’interconnexion des fournisseurs de services publics de telecominications est soumis à l’Agence pour résolution.
(5) Lorsque les parties à un accord proposé tel que décrit à l’alinéa (1) ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les modalités d’interconnexion dans un délai raisonnable (qui peut être prescrit par l’Agence), une des parties ou les deux parties peuvent demander que l’Agence établisse des tarifs et conditions d’interconnexion obligatoires.
(6) L’Agence établit, après avoir entendu les parties et pris connaissance de leurs plaintes, des conditions et tarifs obligatoires, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la requête a été faite aux termes de l’alinéa (
(7) Dans la résolution d’un tel litige ou désaccord concernant le accords où accords proposés, l’Agence est guidée par les principes suivants :
a) Les modalités et pratiques pour les arrangements d’interconnexion et les autres arrangements concernant l’accessibilité et le partage des moyens ne doivent pas faire de distinction (sans justification) entre les usagers/demandeurs similaires ;
b) Les droits payables pour les services et moyens d’interconnexion doivent refléter les coûts encourus par le détenteur de licence de services publics de communication, les coûts étant définis conformément aux principes de tarification en vigueur.
Article 34 : Soumission d’accords régissant les interconnexions externes.
(1) Tout accord entre un détenteur de licence de services publics de télécommunication et un détenteur étranger de licence de services publics de télécommunication est soumis à l’Agence pour approbation ou modifcation éventuelle des modalités, y compris les taux comptables et les arrangements de régiementation,convenues par les parties, mais un tel accord n’entre pas en vigueur avant approbation ou modification paï l’Agence.
(2) Les détenteurs de licence de services publics de télécommunication se conforment aux arrangements internationaux et bilatéraux relatifs à ces arrangements ou les régissant aussi bien qu’à toutes les règles prescrites par l’Agence concernant de tels arrangements.
(3) Dans l’approbation ou la modification des arrangements internationaux d’interconnexion, l’Agence tient compte des pratiques exclusives et discriminatoires des détenteurs étrangers de licences où fournisseurs et responsables étrangers de services publics de télécommunication et veille à ce que les détenteurs locaux de licence de télécommunication ne soient pas assujettis à des modalités déraisonnables ou à une discrimination de la part des détenteurs étrangers de licence, fournisseurs étrangers de services ou Agences étrangères.
Article 35 : Restriction des reventes Un détenteur de licence de services publics de télécommunication
qui restreint la revente de ses services est coupable d’une infraction, à moins que la licence n’en dispose autfement.
CHAPITRE 8 :
NUMEROTATION
Article 36 : Le Plan National de Numérotation
1. Un plan national de numérotation est établi par l’Agence et gérésous son contrôle.
2. Le plan garantit un accès égal et facile des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunication ainsi qu’à certains numéros d’urgences, à l’annuaire et aux renseignements
publics quel que soit le réseau utilisé et l’équivalence des formats de numérotation.
Article 37 : La Gestion du Plan de Numérotation 1. Dans la gestion du plan national de numérotation dont elle a la charge, l’Agence attribue aux opérateurs, en quantité suffisante pour l’exercice de leurs activités, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
3. Ces préfixes et numéros ou blocs de numéros sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Agence En cas d’accord, pour la cession, l’Agence peut, dès le début de son entrée en vigueur, décider de réviser à la hausse la redevance appliquée au premier détenteur desdits préfixes et numéros ou blocs de numéros.
CHAPITRE 9 :
NORMES DES EQUIPEMENTS. APPROBATION
ET INSPECTION DES TYPES
Article 38 : Normes des équipements L’Agence peut établir des normes applicables à tous les équipements de télécommunications avec le but d’assurer la sécurité des réseaux et de la fourniture de services de télécommunications et pour protéger la santé publique, la sécurité et l’environnement.
Article 39 : Agrément pour équipements terminaux Les équipements terminaux sont fournis librement.
Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l’objet d’un agrément de l’Agence Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radio – électriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
L’agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur au Djibouti.
Article 40 : Procédures d’Agrément L’Agence détermine la procédure d’agrément des équipements et des laboratoires d’agrément nationaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des normes et spécifications techniques.
Elle détermine également les types d’équipements de télécommunication et de radiocommunication nécessitant une qualification technique pour leur raccordement, leur mise en service et leur entretien, ainsi que les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser ces travaux.
L’Agence peut, par une réglementation, approuver un type d’équipement en se référant à une approbation des types utilisée dans un autre pays.
Article 41 : Demandes d’Agrément Les demandes d’agréments sont présentées à l’Agence qui dispose d’un délai de deux (2) mois à partir de la date du dépôt,‘attestée par un accusé de réception de la demande, pour faire connaître sa décision.
Article 42 : Décisions de l’Agence L’agrément fait l’objet d’une décision Son octroi est soumis au paiement d’une redevance destinée à couvrir les coûts de la délivrance, de la gestion et de la surveillance de cet agrément.
L’agrément ne peut être refusé qu’en cas de non-conformité aux exigences essentielles etou aux normes et spécifications techniques reconnues à Djibouti Le refus d’agrément doit être motivé En cas de contestation, l’avis d’un laboratoire agréé est requis.
Une fois attribué pour un modèle d’équipernents terminaux, l’agrè ment est valable pour toute unité du modèle correspondant acquis par le même détenteur de l’agrément.
Article 43 : Conditions pour la connexion aux réseaux publiques L’agrément atteste que l’équipement qui en est l’objet respecte les exigences essentielles. Il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d’équipesments terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
Article 44 : Mise à consommation des équipements Les équipements terminaux et les installations de télécommuniCations soumis à l’agrément visé à l’article 40 de la présente loin ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importé pour la mise à la consommation, ou détenus en vue de la vente:
être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont etè soumis à cet agrément et demeurent en permanence conformes à celui-ci.
CHAPITRE 10:
REGLEMENTATION DES TAUX, DROITS ET TARIFS
Article 45 : Taux et tarifs
(1) L’Agence peut réglementer les taux et tarifs de tous les détenteurs de licence de services publics de télécommunication, étant entendu que nul détenteur de licence n’offre des services a des taux ou tarifs inférieurs aux taux ou droits qui ne permettent pas de récupérer son coût différentiel résultant de la fourniture desdits services plus un revenu raisonnable sur l’investissement des capitaux.
(2) Un détenteur de licence de services publics de communication ne peut pas offrir de services s’il n’a pas, préalablement à la four niture des services, soumis ses tarifs et taux à l’Agence et ne procède à aucun changement de taux ou de frais après soumission à l’Agence des tarifs applicables.
Article 46 : Taux des tarifs et frais
(1) Un détenteur de licence de Services publics de communication soumet par écrit à l’Agence des propositions de tarifs, taux et frais qu’il a l’intention d’appliquer pour l’utilisation de son système et ses équipements.
(2) Les tarifs contiennent toutes les informations pertinentes concernant les taux et les droits pour des services, y. comprises les dépôts, les coûts non variables, les frais mensuels aussi biens que les modalités applicables à la fourniture des services y compris les droits et remèdes dont disposent les abonnés dans les cas de droits non autorisés ou d’autres litiges ou réclamations sur la facturation ou la fourniture de services.
(3) Les tarifs proposés par le détenteur de licence entrent en vigueur trente jours suivant leur soumission à l’Agence, à mom que dans le délai desdits trente jours l’Agence ne soumette au détenteur de licence üne contre-proposition ou un avis de modification.
(4) L’avis d’une telle Soumission est publié par l’Agence pour informer le public.
(5) Tout défaut de soumission d’une contre-proposition ou d’approbation de la part de l’Agence donne au détenteur de licence,faisant la proposition, le droit d’imposer le tarif soumis de fait.
L’Agence est considérée comme ayant approuvé le tarif proposé et se charge dé le publier.
(6) Lorsque l’Agence et un déténteur de licence ne parviennent pas à s’entendre sur le tarif proposé et la contre-proposition, ledit détenteur de licence peut introduire un recours devant un tribuna de trois personnes nommées par le Président de la Cour -Suprême.
(7) Le président du tribunal est un juge de ia Haute Cour ou une personne qualifiée pour être nommé juge de la Haute Cour.
(8) Le tribunal rend son arrêt dans les trente jours suivant l’introduction du recours.
(9) Tout détenteur de licence qui ne fait pas appel de la décision de l’Agence dans les trente jours suivant sa soumission de proposition tarifaire à l’Agence est considérée comme ayant abandonné sa proposition tarifaire et acceptée la contre-proposition de l’Agence qui est resbansabilité à la publier comme tarif approuvé soumis par le détenteur de licence.
(10) Toutes les propositions tarifaires approuvées en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de cette approbation.
(11) Un fournisseur agréé de services publics de communication rend publics ses tarifs.
Article 47 : Exactitude de l’enregistrement.de tarifs
(1) Chaque fournisseur de services publics de communication tient un enregistrement exact de ses tarifs qui sont soumis à l’Agence.
2) Pour tous les services qu’il est demandé d’offrir suivant un tarif, il n’est procédé à aucune augmentation des taux ou droits qui excède le tarif soumis à l’Agence.
Article 48 : Restriction du changement de tariïs Nul fournisseur de services publics communication qui est détenteur de licence n’impose ou n’offre des taux ou droits qui sont inférieurs au coût réel (conformément aux directives acceptées pour les principes de comptabilité établis pour le secteur) pour fournir les services.
Article 49 : /nformations sur la tarification Les soumissions de tarifs sont accompagnées de toutes les données, informations comptables et résultats des études exigés par l’Agence.
L’Agence prescrit des procédures comptables raisonnables pour ks coûts des opérations et ces procédures sont suivies et mises en oeuvre par tous les fournisseurs de services publics de télécommunication.
Article 50 : Exigences concernant les rapports
(1)Toute personne qui fournit des services publics de communiczson soumet à l’Agence ses rapports annuels et tous les rapverts occasionnels qu’elle produit de temps en temps.
2 L’Agence peut exiger que lorsque les rapports annuels ou occasionnels sont soumis, tous les fournisseurs de services publics de télécommunication ou une quelconque categorie de des fournisseurs dans ces rapports a)le montant du capital-actions déboursé ;
b) le montant et les privilèges de chaque catégorie d’actions ;
c) les montants payés pour chaque catégorie d’actions et son mode de paiement ;
d) les dividendes payés;
e) tout capital excédentaire ;
f) les dettes de la société et l’intérêt payable sur ces dettes ;
a) les noms et adresses des détenteurs d’actions se chiffrant à un pour cent ou plus ;
h) les noms et adresses des directeurs et autres responsables aussi bien que les salaires et compensations payés à chacun ; et
i) les bénéfices et dépenses de toutes les sources et les états complets des opérations financières.
(3) L’Agence peut exiger qu’un fournisseur de services publics de télécommunication soumette à l’Agence des exemplaires de tout contrat ou accord conclus avec d’autres fournisseurs de services publics ou privés ou toute autre personne y compris les revendeurs.
(4) Toute personne qui ne soumet pas un quelconque document qui a été demandé par l’Agence en vertu des dispositions du présent paragraphe est coupable d’une infraction et est passible, s’il est reconnu coupable, d’une amende de 500.000 FD.
(5) Lorsqu’une personne. quelconque considère une information comme étant un secret commercial oùune information financière,commerciale, scientifique ou technique comme étant confidentielle, ladite personne peut, en soumettant l’information à l’Agence,désigner l’information comme étant confidentielle.
(6) Tout membre, employé ou agent de l’Agence qui révèle le contenu d’un document quelconque soumis à l’Agence en vertu des dispositions du présent paragraphe considéré comme confidentiel ou qui est confidentiel est coupable d’une infraction et est passible d’une amende de 500.000 FD.
Article 51 : Restriction et refus de l’accès à l’information
(1) L’Agence peut, en vue de préserver la confidentialité, raisonnablement refuser ou restreindre l’accès à un document ou information quelconque demandée par une personne quelconque.
(2) Sauf dans‘la mesure où les documents soumis à l’Agence en vertu de la présente loi contiennent des informations confidentielles, les rapports et autres documents sont ouverts au public et
peuvent être mis à la disposition des membres du public moyennant paiement d’un droit et peuvent être consultés par les personnes intéressées pendant les heures ouvrables normales des bureaux de l’Agence.
CHAPITRE 11:
ACCESSIBILITE ET UTILISATION DES DOMAINES
PUBLICS ET PRIVES
Article 52 : Accessibilité et utilisation des domaines publics
(1) Sous réserve des dispositions de la présente section,un fournisseur de services publics de communication peut, pour fournir des services de télécommunication au public, entrer dans tout domaine public et construire et maintenir ou changer ou enlever un moyen d’information et communication quelle que soit la position que ledit moyen occupe sur un terrain ou une route (sur, audessus, en dessous, à travers) étant entendu que, ce faisant, il ne gêne pas indüment l’utilisation et la jouissance du dit domaine public.
(2) Préalablement à la construction ou l’ installation de tout équipement de télécommunication sur un domaine public, un fournisseur public obtient l’approbation de l’instance compétente en ce qui concerne l’enregistrement, la construction ou l’installation d’un moyen d’information et de communication et une telle approbation n’est pas refusée déraisonnablement.
(3) Lorsque l’approbation est refusée ou que les modalités d’approbation ne sont pas acceptables, lorsqu’il n’y a pas d’instance chargée de l’autorisation d’une telle utilisation, un fournisseur de services publics de communication introduit un recours devant le Ministre qui se charge de trouver des solutions dans les 30 jours suivants la date du dépôt aux recours dont la décision est définitive.
(4) L’Agence établit avec des autorités compétentes des procédures (et directives) pour l’autorisation d’utiliser un domaine public et peut établir des directives pour l’utilisation d’un domaine public y compris des conduits, tours et autres structures existants.
(5) Toute instance chargée de la responsabilité d’autoriser l’utilisation d’un domaine public prend en considération, dans l’examen des demandes d’utilisation d’un domaine public, des facteurs suivants :
a) L’utilisation efficiente et économique des ressources publiques ;
b) La sécurité des fonctionnaires et registres se trouvant -sur le domaine en cause et des opérations qui ont lieu sur le domaine ;
c) La sécurité et le confort du public ;
d) Les avantages économiques, sociaux et esthétiques de l’utilisation proposée du domaine foncier ;
e) La conformité aux lois et politiques envirônnementales applicables ; et
f) Le besoin de faciliter le développement des services de TIC.
6) Aux fins du présent paragraphe, un domaine public comprend ne route, une rue, une bande médiane, un bâtiment, tout chein de fer, un sentier, un cours d’eau et un terrain réservé au public.
Article 53 : Utilisation des domaines privés
(1) Lorsque l’acquisition d’un domaine privé ou un intérêt pour un domaine privé de la part d’un fournisseur de services publics de télécommunication est raisonnablement exigée pour les services de télécommunication au public et qu’il n’existe aucun autre moyen raisonnable pour une telle acquisition, le fournisseur :
a) Annonce l’acquisition proposée au propriétaire du domaine et aux autres propriétaires fonciers qui, raisonnablement, risquent d’être affectés par l’acquisition proposée et leur demande de lui donner par écrit leurs commentaires sur l’acquisition proposée ;
b) Obtient l’acquiescement du propriétaire foncier à l’acquisition ou l’utilisation du domaine en cause.
c) Faute de consentement de la part du propriétaire du domaine ou si les modalités d’achat ne sont pas acceptées par le fournisseur de services publics de télécommunication, ce dernier peut s’adresser à l’instance compétente de la juridiction de laquelle ledit domaine privé relève pour qu’elle fasse entreprendre l’acquisition proposée en vertu des lois d’expropriation applicables.
(2) Lorsqu’il n’y a aucune instance appropriée chargée d’entreprendre l’acquisition proposée, l’Agence entreprend l’acquisition proposée.
(3) L’opérateur public indemnise l’Agence pour toutes les dépenses d’acquisition du domaine en.vertu des lois d’exproprite tion y compris les montants payables au propriétaire du domaine à acquérir.
(4) a) Avant l’entrée dans une propriété privée, un fournisseur de services publics de communications donne, par écrit, un préavis d’au moins 4 jours au propriétaire ou occupant de son intention énonçant les raisons pour lesquelles il se propose de le faire.
b) Toute personne qui reçoit un avis publié conformément au paragraphe a) peut demander immédiatement à l’Agence un examen du bien-fondé de la décision en spécifiant les raisons de son objection.
c) L’Agence, après l’audition des parties, déterminera chaque demande (application) sous le paragraphe (b) dans un délai raisonnable.
(5) Lorsqu’une personne subit un dommage causé à sa propriété où son intérêt dans la propriété par les actes ou omissions d’un fournisseur de services publics de communication, il peut demander une compensation à travers l’Agence.
(6) L’Agence rend, dans un délai de 30 jours, une décision arbitrale sur la demande de compensation et communique, dans les 7 jours suivant la date de la décision arbitrale, un exemplaire de
ladite décision arbitrale à chacune des parties.
(7) Aucune disposition de cette section n’empêche un opérateur public d’entrer dans une propriété pour faire ce qui peut s’averer nécessaire pour enlever un arbre, une branche, une hale ou tout autre objet qui risque de poser un danger imminent pour une installation où appareil relatif aux services fournis par lui, étant entendu que le fournisseur de services est responsable devant le propriétaire ou l’occupant de toute dégradation, perte ou dommage.
(8) Aux fins de la présente Partie, l’établissement d’une instalation où appareil d’information et de communication, qui peut être une installation ou appareil de télécommunication, comprend l’étabils sement de poteaux, fils, d’étais ou toute autre structure semblame ou tout travail exécuté soit au-dessus soit en dessous du sole en rapport avec l’établissement, l’altération, la coupure, la modification ou la réparation de l’installation où appareil.
(9) L’Agence peut, à la demande du propriétaire ou de l’occupant d’une propriété sur laquelle un fournisseur de services publics de communications a établi une installation d’information et de communication, qui peut être une installation de télécommunication exiger que le fournisseur de services altère, modifie ou réoniente l’installation et les dépenses encourues sont portées à la charge de la personne qui a formé la demande.
CHAPITRE 12:
ACCES UNIVERSEL ET FONDS D’ACCES
UNIVERSEL AUX TIC
Article 54 : Définition des Orientations
Les orientations et les priorités en matière d’accès universel TIC sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Ministre de tutelle, définissant notamment :
– les services visés;
– le niveau minimal de desserte ;
– la qualité minimale de service ;
– les règles de détermination des coûts de l’accès universel aux services et les mécanismes de contribution des opérateurs
– les dispositions concernant la compensation des obligations en matière d’accès universel aux TIC.
Article 55 : Sélection des Opérateurs
L’Agence définit les modalités optimales ds sélection des opérateurs devant assurer l’accès universel aux TIC Ces opérateurs doivent justifier de capacités financières et techniques suffisantes pour offrir de tels services.
Article 56 : Création du Fond
1. Il est créé par la présente loi un Fonds d’accès universel aux TIC, géré par l’Agence de régulation et destiné à compenser les obligations relatives à l’accès universel.
2. Le décret, prévu à l’article 54 ci-dessus, définira l’origine des ressources destinées à alimenter ce fonds, leurs modalités d’affectation et de gestion comptable et financière.
Article 56 : Création du Fond
1. il est créé par la présente loi un Fonds d’accès universel aux TIC, géré par l’Agence de régulation et destiné à compenser les obligations relatives à l’accès universel.
2. Le décret, prévu à l’article 54 ci-dessus, définira l’origine des ressources destinées à alimenter ce fonds, leurs modalités d’affectation et de gestion comptable et financière.
Article 57 : Dispositions concernant les coûts
Les coûts imputables aux obligations en matière d’accès universel aux TIC sont évalués par l’Agence, sur la base d’un programme annuel établi par celle-ci.
CHAPITRE 13 :
CONFIDENTIALITE. INFRACTIONS, SANCTIONS
ET MESURES COERCITIVES
Article 58 : Confidentialité
Toute personne qui fournit ou emploie un service d’information et de communication, qui peut être un service de télécommunication, est soumise aux dispositions sur la confidentialité, les infractions, les sanction et les mesures coercitives telles que fixées par la présente Loi.
Article 59 : Principes Généraux
1) Nul ne fait fonctionner un service d’information et de communications, y compris un service de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’un service de télécommunication, sans licence comme exigé en vertu de la présente Loi.
2) Toute personne qui, autrement que dans l’exercice de ces obligations, utilise ou enregistre le contenu ou la substance d’un message dont il a pris connaissance ou auquel il a eu accès en raison de sa position en tant que détenteur de licence, ou en tant qu’employé ou agent d’un détenteur de licence se rend coupable d’une infraction.
3) a) Aucune disposition de la présente loi n’empêche un juge en chambre de conseil, sur requête faite à lui, de former un ordre autorisant un détenteur de licence de cacher ou de divulguer une information ou un message de communication, ÿ compris un message de télécommunication.
b) Un ordre donné au titre de l’alinéa a) :
i) N’est formé que si le juge est convaincu que l’information relative au message est pertinente pour assurer une administration appropriée de la justice ou la sécurité publique ;
ii) Reste valide pendant la période, n’excédant pas 60 jours, déterminée par le juge ;
ii) Spécifie le lieu où le message sera intercepté ou caché.
Article 60 : infractions et Sanctions
(1) Toute personne qui
2) Commet un fait matériel pouvant compromettre les servicesde télécommunications ;
bi Fait au téléphone des propos injurieux, menaçants ou Obtient un service d’information et de communications, y compas un service de télécommunications, avec l’intention d’éviter le pement des droits applicables pour le service ;
d) Emploie un service d’information et de communications, y compris un service de télécommunications, pour lequel une licenc est exigée en sachant qu’il n’y pas de licence octroyée pour le service ;
e) Fournit, sans licence, un service de télécommunications ou autre service d’information et de communications pour lesquels une licence est exigée ;
f) Modifie ou gêne intentionnellement le contenu d’un message envoyé au moyen d’un service de télécommunications ;
g) Intercepte ou suit des opérations où messages de télécommunications sans être autorisé à cet effet par l’Agence où une autre instance compétente ;
h) Endommage, dérange ou détruit intentionnellement un service d’information et de communications, y compris un service de télécommunication que le détenteur maintient ou fait fonctionner ;
i) Emploie un moyen d’information et de communications, y compris un moyen de télécommunications pour un but autre que celui pour lequel il a obtenu la licence ;
j) Emploie un service d’information et de communications, y compris un service de télécommunications, pour la transmission ou réception d’un message qui est d’un caractère grossièrement choquant, indécent, obscène ou menaçant ;
k) Effectue ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications, ou exploite des lignes de télécommunications détournées ;
Aura, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental ontigu à la République de Djibouti, rompu volontairement un âble sous-marin ou lui aura causé ou tenté de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les télécommunications ; ou
m) Contrevient à une disposition quelconque de la présente loi lorsqu’une sanction n’a pas été imposée, est coupable d’une infraction et est passible d’une amende de 3.000.000 francs Djibouti ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas douze mois ou des deux.
(2) Toute personne qui :
a) Empêche ou dérange, intentionnellement et en faisant fi des droits d’une autre personne, le fonctionnement d’un ordinateur ;
b) introduit; supprime ou modifie directement ou indirectement dans un ordinateur, intentionnellement et en faisant fi des droits d’une autre personne, une ou des données ou la méthode de traitement ou de transmission de la ou des données ;
c) Commet, dans un document informatisé sous quelque forme que ce soit, une falsification susceptible de porter préjudice à une autre personne ;
d) Utilise sciemment un document visé par l’alinéa c) ; ou
e) Obtient un accès à un ordinateur et continue ainsi y avoir accès, sans le consentementn de la personne à laquelle l’ordinateur est confié ;
st coupable d’une infraction et est passible d’une amende de 100.000 francs Djibouti ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas douze mois ou des deux.
(3) Les montants de toutes les amendes imposées et payables en vertu de la présente Loi sont versés dans les fonds de l’Agence.
Article 61 : Présentation de livres comptables et de registres 1) L’Agence peut, par un avis écrit, demander à un détenteur de licence de lui donner, en temps et lieux spécifiés dans l’avis, tous les documents comptables, registres et autres documents ou informations spécifiés dans l’avis, concernant une affaire quelconque faisant l’objet d’un droit imposé au détenteur de licence en vertu de la présente Loi.
2) Tout détenteur de licence qui contrevient aux dispositions du
présent paragraphe est coupable d’une infraction.
Article 62 : inspections et contrôles
1) L’Agence mène des inspections et contrôles en vertu de la présente Loi sur toute activité interdite ou permise et l’Agence peut nommer des inspecteurs à cet effet.
2) S’il apparaît à l’Agence qu’une infraction a eu lieu, l’Agence peut émettre un ordre d’exécution en donnant à l’intéressé un délai de trente jours pour se conformer à l’ordre ou convenir avec l’Agence d’une action à prendre pour remédier à l’infraction.
3) Toute personne qui n’obtempère pas à un ordre émis par l’Agence ést coupable d’une infraction.
4) L’Agence est habilitée à mettre en application les dispositions de la présente Loi et, nonobstant ce qui précède, aucune fourniture de la présente Loi n’évince la juridiction des tribunaux civils,étant entendu que nul n’est puni deux fois pour la même infraction.
Articlé 63 : Règlement des différends
L’Agence statue sur les différends et les: plaintes intervenant entre:
a) Les! fournisseurs de services d’information et de communications ;
b) Les, fournisseurs de services d’information et de communications ét abonnés à ces services, et établit des procédures pour statuer sur de tels différends où plaintes.
Article 64 : Poursuites judiciaires L’Agence est habilitée par les présentes à. désigner un responsable dans le cadre de poursuites judiciaires concernant une infraction ou délit quelconque prévu par la présente Loi pour obtenir des informations à cet effet.
Article 65 : Droit d’appel
Toute partie lésée par une décision de l’Agence peut en faire appel aux tribunaux ayant la juridiction compétente.
HAPITRE 14 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 66 : Dispositions transitoires
(1) Toute personne à laquelle une licence a été octroyée et qui fournit légalement des services d’information et de communications compatibles avec les dispositions de‘la présente Loi avant la daté d’entrée en viqueur de celle-ci est considérée comme étant détentrice d’une licence en vertu de la présente Loi.
2) Les conditions matérielles de la licence sont rendues conformes à la présente Loi et une telle licence est assujettie à tous égards aux dispositions de la présente Loi.
8) Toute personne fournissant des services d’information et de communications pour lesquels une licence n’était pas exigée avant l’entrée en vigueur de la présente Loi postule, lorsqu’une licence est exigée pour de tels services en vertu de la présente Loi, pour une licence dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi et continue à fournir les services en attendant la détermination de sa demande.
4) Toute personne qui ne postule pas pour une licence dans lédit délai de trente’ jours et continue à fournir des services comme auparavant est coupable d’une infraction et est passible d’une amende de 5.000.000 FD.
5) Toutes les demandes de licence en souffrance avant l’entrée en vigueur de la présente Loi sont transférées à l’Agence aux fins de détermination.
6) Il sera donné aux demandeurs l’occasion d’amender leurs demandes pour se conformer aux dispositions de la présente Loi
Article 67 : Patrimoine
Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l’Etat nécessaires au fonctionnement de l’Agence leurs sont transférés,gratuitement, en pleine propriété.
Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont mis à sa aisposition.
Les modalités des transferts et de mise à disposition visées cdessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 68 : Exclusivité de Djibouti Telecom S.A L’opérateur de télécommunications Djibouti Telecom S.A bénéf ciera d’une licence d’exclusivité transitoire dont l’étendue et la durée seront fixées par décret.
Cette exclusivité ne pourra non plus s’étendre ni aux localités nom desservies par Djibouti Telecom SA ni aux services non exploités commercialement par celui-ci à la date du 31 décembre 2005, ni
aux services définis comme libres.
Au cas où l’opérateur de Télécornniunications Djibouti Telecom S.A ne serait pas en mesure de satisfaire une demande manifestée par écrit pour un service de Télécommunications, dans-un marché qu’il ne dessert pas encore et dans un délai d’un an à partir de la date où cette exclusivité transitoire lui a été accordée,l’Agence de Régulation peut ouvrir à la concurrence la prestation de ce service pour ledit marché dans la zone concernée.
Article 69 : Cahier de Charge
L’opérateur de télécommunications, Djibouti Telecom S.A. en raison de la licence spécifique qui lui est délivrée sans appel d’offres,est tenu de respecter les clauses d’un cahier des charges que outre les dispositions prévues à l’article 14 de la présente loi définit en particulier :
– Les obligations d’accès universel aux services,
– Les obligations de fourniture d’un service d’urgence et d’un sesvice de renseignements,
– Les obligations en matière d’interconnexion L’obligation de publier un catalogue d’interconnexior.
– Les obligations de fourniture de lignes spécialisées,
– L’obligation d’établir une comptabilité analytique
– Les obligations en matière de tarification,
– Les obligations en matière de respect des règles de la concur rence, notamment l’interdiction de là vente à perte sur certaines segments du marché et des subventions croisées anticoncurrentielles.
Article 70 : Limitations
L’opérateur de télécommunications, Djibouti Telecom S.A ne peut intervenir sur les segments du marché des télécommunications ouverts à la concurrencé que par l’intermédiaire de filiales créèes à cet effet. Dans ce cas, les relations entre cet opérateur et ses filiales sont régies par le principe de la séparation financièr et comptable, qui exclut les subventions des activités concurrentielles.
Article 71 : Abrogations et.clauses de sauvegarde
Toutes les: dispositions, décrets, arrêtés et lois antérièus et contraires aux termes de la présente Loi sont abrogés.
Article 72 : Application
Le Ministre de tutelle des télécommunications ést chargé de l’application de la présente Loi.
Article 73 : Entrée en Vigueur
La présente: Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.