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Décret n° 2004-0187/PR fixant les modalités de départ en mission à l’étranger.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination d’un Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attributions des Ministères.

DECRETE

Article 1er :

Le présent Décret fixe les modalités de départ en mission à l’étranger des Membres du Gouvernement, de l’Assemblée nationale et des Hauts Commis de l’Administration et des entités para-publiques.

 

Article 2 :

Au début de chaque année civile et au plus tard avant le 28 février, les membres du Gouvernement doivent transmettre pour accord au Chef de l’État les programmes des missions qu’ils projettent effectuer à l’étranger.

Le bureau de l’Assemblée nationale établit son programme et le publie dans le même délais.

Les directeurs des entreprises publiques et des établissements publiques doivent soumettre leur programme à l’accord des Ministres de rattachement.

 

Article 3 :

Les missions ponctuelles et imprévues qui interviennent au cours de l’année doivent faire l’objet d’une demande motivée adressée au Chef de l’État et assortie d’une situation des lignes budgétaires «frais de mission» et «frais de transport». Le cas échéant le ministre demandeur doit indiquer au Chef de l’État les possibilités de transfert au sein du budget de son département pour faire face à cette nouvelle dépense.

 

Article 4 :

Les programmes de missions revêtus de l’accord du Chef de l’État sont transmis au Ministère des Finances «pour planifier» les départs.

A la demande des Ministères concernés et aux moins dix jours avant le départ de la délégation, le Directeur des Finances établit les bons de caisse et les réquisitions de transport.

 

Article 5 :

Les frais de missions sont fixés, pour chaque jour et pendant la durée d’absence qui ne peut excéder 3 jours avant le début de l’événement et 4 jours après la clôture officielle de la réunion ;

a) Pour les membres du Gouvernement, et le Président de l’Assemblée nationale :

– 55 000 FDJ en Amérique et au Japon,

– 35 000 FDJ en Europe et au Moyen Orient,

– 25 000 FDJ en Afrique.

 

b) pour les autres membres de l’Assemblée nationale :

– 45 000 FDJ en Amérique et Japon,

– 25 000 FDJ en USA, Europe et au Moyen Orient,

– 18 000 FDJ en Afrique.

 

c) pour les hauts commis de l’administration et des entités para-publiques :

– 40 000 FDJ en Amérique et Japon;

– 20 000 FDJ en Europe et au Moyen Orient,

– 15 000 FDJ en Afrique.

 

Article 6 :

Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout ou besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH