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Arrêté n° 2004-0134/PR/MERN portant permis d’exploration et d’exploitation minières accordé à la «Compagnie Nouvelle de Commerce».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°66/AN/94 3ème L du 07 décembre 1994 portant Code minier ;

VU La Loi n°33/AN/03/5ème L du 19 novembre 2003 portant création de la compagnie nouvelle de commerce ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n° 2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0156IPRE fixant les attributions du Premier Ministre et des ministères ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 09 mars 2004 .

Sur Proposition du Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles.

ARRÊTE

CHAPITRE PREMIER

PERMIS D’EXPLOITATION

 

 

Article 1er : Un permis d’exploration et d’exploitation est accordé, conformément à la loi n°66/AN/94/3ème L du 07 décembre 1994, portant Code minier, à la «Compagnie Nouvelle de Commerce».

 

Article 2 : Le permis d’exploration et d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’explorer et d’exploiter les pierres sur toute la superficie du district (collectivité territoriale) d’Ali-Sabieh.

L’extraction des pierres se fera en fonction des besoins, dans plusieurs carrières, la superficie de chacune d’entre elles ne devant pas dépasser 10 km2.

Le présent permis autorise l’extraction de tous types de minéraux et de toutes matières premières susceptibles de concourir à la production de matériaux de construction.

En cas de découverte de matières précieuses telles qu’or, argent, diamant, etc, la «Compagnie Nouvelle de Commerce» devra en avertir l’État, qui pourra alors, sur la zone concernée, retirer les droits consentis par le présent permis.

 

Article 3 : Le présent permis d’exploration et d’exploitation concédé à la  » Compagnie Nouvelle de Commerce  » est destiné à la production, la vente et l’exportation des pierres de synthèse et des marbres qui seront fabriqués par ladite compagnie et plus généralement aux opérations se rattachant à son objet social.

 

Article 4 : Le permis d’exploration et d’exploitation est valable pour une durée de vingt ans, puis pour des durées successives de dix ans.

 

Article 5 : La demande de renouvellement, pour une période de dix ans, doit être déposée au moins cent vingt jours avant le terme de la période précédente.

Le renouvellement sera accordé si le titulaire du permis démontre la possibilité de continuer l’exploitation du gisement sur une base économique, et s’il a rempli ses obligations au titre de son permis.

 

Article 6 : Le permis d’exploration et d’exploitation peut être cédé ou transféré après l’accord préalable du gouvernement.

Le titulaire du permis peut nantir et donner en gage le permis après accord du gouvernement.

 

Article 7 : Dans la mesure où le titulaire du permis d’exploration et d’exploitation estime que la superficie couverte ne correspond pas à ses besoins en minéraux, il peut demander à ce que la superficie couverte par le permis soit ajustée, afin d’y incorporer le gisement qui lui fait défaut, pourvu que ladite superficie supplémentaire n’ait pas été réservée ou exclue et qu’aucun autre permis d’exploration et d’exploitation exclusive n’ait été délivré ou demandé par un tiers.

 

La modification du permis d’exploration et d’exploitation se fera par un simple avenant, qui précisera les nouvelles côtes du permis d’exploitation, sur une ou plusieurs superficies dont le total ne peut excéder 10 km2.

 

Article 8 : Le titulaire du permis d’exploration et d’exploitation peut à tout moment abandonner son permis sur préavis de cent quatre vingt jours donné à l’autorité de tutelle.

 

Cependant, avant que son abandon puisse prendre effet, le titulaire doit avoir respecté toutes ses obligations au titre de son permis et de la loi portant Code minier, notamment en ce qui concerne les travaux et les dépenses, la remise en état des terrains et l’enlèvement et la sécurité des installations.

 

Article 9 : En matière fiscale la «Compagnie Nouvelle de Commerce» est soumise aux dispositions de la loi N°66/AN/94/3ème L du code minier et à son décret d’application. Toutefois, la «Compagnie Nouvelle de Commerce» sera exonérée durant les dix (10) premières années de la redevance applicable dans le cadre des dispositions de la loi N° 66/AN/94/3ème L du 7 décembre 1994 relative à l’exploitation des ressources naturelles.

 

Article 10 : En application de l’article 24 de la loi du 07 décembre 1994 portant Code minier, le titulaire du présent permis d’exploration et d’exploitation est autorisé à construire, à l’intérieur et hors du périmètre du permis, toutes les infrastructures nécessaires à son activité.

 

Article 11 : Le titulaire du présent permis d’exploration et d’exploitation est autorisé à construire tous bâtiments et autres installations nécessaires aux opérations, y compris des constructions à caractère résidentiel, social, administratif et industriel.

 

Ces bâtiments seront construits à titre permanent et ne seront pas enlevés à la fin du permis d’exploration et d’exploitation, sauf si le titulaire en décide autrement.

 

Article 12 : Le titulaire du présent permis d’exploration et d’exploitation mènera ses opérations de manière à éviter tout impact adverse ou dommage à environnement et ainsi que toute pollution des sols, des eaux ou de l’air et tout dommage ou destruction de la flore et de la faune et devra respecter les règlements relatifs à l’environnement.

 

Article 13 : Le titulaire du présent permis d’exploration et d’exploitation exécutera les opérations de manière à assurer l’hygiène et la sécurité de ses employés et devra se conformer aux règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité en vigueur à Djibouti.

 

Article 14 : Les autres obligations des parties en cause sont définies par la loi N°66/AN/94/3ème L du 07 décembre 1994 portant Code minier et dans un cahier des charges qui fixe les modalités d’exploitation et de développement des activités de production des pierres de synthèse.

 

Article 15 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH