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Loi n° 167/AN/06/5ème L portant Budget de l’État pour l’exercice 2007.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre 2001 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’État ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’État ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’État ;
VU L’Arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l’énergie électrique.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2007, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectée au budget de l’État sera opéré pendant l’année 2007 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE.
Article 3 : Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cinquante cinq milliards quatre cent soixante dix huit millions cinq cent quatre vingt treize mille Francs Djibouti.
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit:
RECETTES
Chap.
|
Nomenclature
|
Budget 2006
|
Réduction
|
Augmentation
|
Budget 2007
|
12
|
Dons, Projets et Legs |
4.093.767
|
0
|
2.355.242
|
6.449.009
|
15
|
Tirages sur Emprunts projets |
4.929.770
|
0
|
1.495.730
|
6.425.500
|
16
|
Emprunts programmes |
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
Autres Emprunts |
0
|
0
|
0
|
0
|
71
|
Recettes Fiscales |
32.043.108
|
0
|
2.212.876
|
34.255.983
|
72
|
Recettes non fiscales |
7.558.305
|
411.204
|
0
|
7.147.101
|
74
|
Dons programmes |
1.926.000
|
725.000
|
0
|
1.201.000 |
Total général des recettes
|
50.550.950
|
1.136.204
|
6.063.848
|
55.478.593
|
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
CHARGES
Titre
|
Nomenclature
|
Budget 2006
|
Réduction
|
Augmentation
|
Budget 2007
|
I
|
Dette publique
|
3.103.605
|
0
|
1.357.073
|
4.460.678
|
II
|
Dépenses de personnel
|
17.202.864
|
0
|
992.786
|
18.195.649
|
III
|
Dépenses de matériel et d’Entretien
|
11.781.072
|
1.132.883
|
0
|
10.648.189
|
IV
|
Transferts
|
6.840.516
|
0
|
72.503
|
6.913.019
|
V
|
Dépenses d’investissement
|
11.622.894
|
0
|
3.638.164
|
15.261.058
|
Total général des dépenses
|
50.550.950
|
1.132.883
|
6.660.526
|
55.478.593
|
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES.
– Fiscalité Indirecte –
Article 6 : L’article 11 de la Loi de Finances n°38/AN/03/5ème L portant adoption du budget de l’Etat pour l’exercice 2004 est complété comme suit :
Les appareils électroménagers à usage domestique soumis à la taxe intérieure de consommation de 8 % sont :
Code SH
|
Désignation
|
84 18 10 00 | Combinaisons de réfrigérateurs et congélateur, conservateurs munis de portes extérieures séparées de type ménager |
84 50 11 00 | Machines à laver le linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédent pas 10 kg entièrement automatique |
84 50 12 00 | Machines à laver linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédent pas 10 kg entièrement automatique avec essoreuse centrifuge incorporée |
85 09 10 00 | Aspirateurs de poussières à usage domestique |
85 09 40 00 | Broyeurs et mélangeurs pour les aliments ; presse – fruits et presse – légumes |
85 16 40 00 | Fers à repasser électriques |
85 16 50 00 | Four micro-ondes |
85 16 60 00 | Autres fours, cuisinières réchauds (y compris les tables de cuissons), grils et rôtissoires |
85 16 71 00 | Appareils pour la préparation du café ou thé de type ménager |
85 16 72 00 | Grill pain de type ménager |
85 16 10 00 | Chauffe eau électrique pour bébé |
Les parties et accessoires de ces appareils sont soumis au taux de TIC de 8% sur la valeur CAF définie par l’article 21 54 11 du code générale des impôts.
Article 7 : L’article 13 de la Loi de Finances n°38/AN/03/5ème L portant adoption du budget de l’État pour l’exercice 2004 est complété comme suit :
Les matériels électrique soumis au taux de 20% sont :
Code SH
|
Désignation
|
85 36 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe – circuits étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts. |
85 37 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres support pour une tension n’excédant pas 1000 volts |
85 38 10 00 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n°85 37 dépourvus de leurs appareils. |
85 39 20 00 | Lampes et tubes à incandescence à l’exclusion de rayon ultraviolets ou infrarouges |
85 39 30 00 | Lampes et tubes à décharge autres qu’à rayons ultraviolets ou infrarouges |
85 44 | Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour une tension n’excédant pas 1000 volts |
– Droit d’enregistrement et de timbre –
Articles 8 : Les dispositions du Code de l’Enregistrement et de Timbre de l’arrêté n°1533 du 31 décembre 1954 sont modifiées comme ci-dessous.
Les nouvelles dispositions suivantes sont insérées dans le Titre III – Chapitre XI – Article 70 – Paragraphe 2 de l’Arrêté n°1533 du 31 décembre 1954 – Droits d’enregistrement et des timbres.
Sont soumis à un droit proportionnel de 5 % pour l’enregistrement des créances négociables ou non négociables, leurs cessions, transports et délégations.
Le droit proportionnel exigible est assis sur le capital exprimé dans l’acte.
– Pour l’enregistrement des actes portant concession définitive des terrains domaniaux, il est désormais appliqué un droit proportionnel de 2 % sur la valeur vénale de l’immeuble.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
I- Recrutements, Avancements et Mise à la Retraite.
Article 9 : Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière – mais sans rappels sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2007 pour les années 1994 à 1998.
Article 10 : Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article 11 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2007.
Article 11 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État seront systématiquement gelés.
Article 12 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2005 et non usités ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2007.
Article 13 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2006 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.
Article 14 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc…) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 15 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droit à pension ou à retraite.
Article 16 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 « Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérées comptables du Trésor que le trésorier payeur national est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2007.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
– Application du Plan de Trésorerie –
Article 17 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2007.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2007 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.
Article 19 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2007.
Article 20 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 21 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH