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Loi n° 163/AN/06/5ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’Exercice 2006.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi n°126/AN/05/5ème L du 31 décembre 2005 portant budget prévisionnel de l’État pour l’exercice 2006 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre 2001 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’État ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’État ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’État ;
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2006, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectée au budget de l’État sera opéré pendant l’année 2006 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE.
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de Cinquante milliards cinq cent cinquante millions neuf cent cinquante mille Francs Djibouti.
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
RECETTES
Chap.
|
Nomenclature
|
Budget 2006
|
Réduction
|
Augmentation
|
Budget Rectifié 2006
|
12
|
Dons, Projets et Legs |
3 859 316
|
0 |
234 451 |
4 093 767 |
15
|
Tirages sur Emprunts projets |
5 461 000 |
531 230 |
0 |
4 929 770 |
16
|
Emprunts programmes |
0 |
0 |
0 |
0 |
17
|
Autres Emprunts |
0
|
0 |
0 |
0 |
71
|
Recettes Fiscales |
31 867 919 |
0 |
175 189 |
32 043 108 |
72
|
Recettes non Fiscales |
5 426 265 |
0 |
2 132 040 |
7 558 305 |
74
|
Dons programmes |
1 926 000 |
0 |
0 |
1 926 000 |
|
Total général des recettes |
48 540 500 |
531 230 |
2 541 680 |
50 550 950 |
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
CHARGES
Titre
|
Nomenclature
|
Budget 2006
|
Réduction
|
Augmentation
|
Budget Rectifié 2006
|
I
|
Dette publique |
3 358 954 |
255 349 |
0 |
3 103 605 |
II
|
Dépenses de personnel |
16 892 148 |
0 |
310 715 |
17 202 864 |
III
|
Dépenses de matériel et d’entretien |
11 235 880 |
0 |
545 192 |
11 781 072 |
IV
|
Transferts |
6 245 516 |
0 |
595 000 |
6 840 516 |
V
|
Dépenses d’investissement |
10 808 002 |
0 |
814 892 |
11 622 894 |
|
Total général des dépenses |
48 540 500 |
255 349 |
2 265 799 |
50 550 950 |
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
RECETTES DIRECTES
A- La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement.
Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’application de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et d’assainissement, il y a lieu de modifier les articles suivants :
Article 6 : L’article 11. 21.01 modifié comme suit :
La redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères et l’assainissement est un impôt annuel pour service rendu, établi au profit du budget de l’Etat et conformément aux dispositions suivantes.
Article 7 : L’article 11. 21.03 : modifié comme suit :
Sont taxables :
Les bâtiments assujettis à la contribution sur les immeubles bâtis;
Les immeubles jouissant d’une exemption permanente ou temporaire de cette contribution.
Article 8 : L’article 11. 23.01 : modifié comme suit :
La redevance est établie sur le revenu net servant de base à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou évaluées par comparaison avec celui des immeubles imposés à cette contribution.
B – La Patente.
Article 9 : Le tableau des patentes annexé au code est complété comme suit :
Activités patentables
|
Cumul
|
Classe
|
* Acheminement et transport de courriers |
NC
|
4
|
* Organisation d’événement événementielle |
NC
|
6
|
* Convoyer de voiture |
NC
|
7
|
* Marchand d’appareils et de matériels médicaux |
NC
|
5
|
RECETTES INDIRECTES
C – La Surtaxe Spéciale sur le Lait et Jus de Fruit.
Article 10 : Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les jus de fruits et de légumes importés ou produits sur le territoire et destinés à y être consommés.
Article 11 : La surtaxe de 160 FD le Kilogramme net, prévu par l’article 21.37.01 alinéa 2 du CGI est supprimée et est remplacée par un taux à 14 FD le litre
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES.
1- Recrutements, Avancement et Mise à la Retraite.
Article 12 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État seront systématiquement gelés.
Article 13 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2005 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.
Article 14 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 15 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.
Article 16 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 » Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’exercice 2005.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de trésorerie
Article 17 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’État 2006.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2006 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.
Article 19 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2006.
Article 20 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2007.
Article 21 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 22 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH