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Décret n° 2005-0168/PR/MEFPCP Portant deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le décret n°99-0025/PR/MEFPP du 03 mars 1999 pris pour son application ;
VU La Loi n°195/AN/02/4ème L modifiant la Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 et la Loi n°113/AN/01 portant respectivement organisation du Ministère de l’Economie, chargé de la Privatisation et la création de la Direction du Financement Extérieur ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de la Privatisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Jeudi 11 Août 2005.

DECRETE

TITRE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 1 : Il est institué sur l’ensemble du Territoire national de la République de Djibouti, un recensement général de la population et de l’habitat dénommé ci-après « Recensement ».

Article 2 : Les opérations du recensement ont pour but :
* De procéder à un inventaire exhaustif des ressources en hommes et dans le domaine de l’habitat ;
* De localiser, par unité administrative, les effectifs de la population ;
* De déterminer la structure de la population selon le sexe, l’âge, la nationalité et les caractéristiques socio-économiques ;
* De saisir les mouvements naturels et migratoires de la population ;
* De constituer une base de sondage nécessaire à tous les travaux ultérieurs d’enquêtes par sondage auprès de la population;
* De créer un fichier national des localités.

Article 3 : Les travaux du recensement comprennent l’exécution des opérations suivantes :
* La constitution de la couverture cartographique du pays y compris l’inventaire national des villes, villages et ilôts d’habitation ;
* Le découpage du territoire national en unités de recensement appelées zones de dénombrement ;
* La formation du personnel ;
* La campagne de sensibilisation ;
* L’exécution du recensement pilote;
* L’exécution du recensement proprement dit ;
* L’exécution d’une enquête de couverture ;
* L’exploitation des données recueillies ;
* L’analyse et la publication des résultats.

Article 4 : Seront recensées toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de la République de Djibouti à l’exclusion des membres du corps diplomatique et consulaire.
Seront considérés comme populations « comptées à part » les catégories des personnes suivantes :
* Les populations habitants dans des locaux ou établissement à usage commercial ;
* Les militaires logés en caserne, quartiers et camps assimilés ;
* Les personnes en traitement médical pour plus de 6 mois dans les établissements hospitaliers ;
* Les détenus dans les établissements pénitentiaires ;
* Les élèves et les étudiants internés à la date du recensement dans les établissements d’enseignement avec internat ;
* Les ouvriers logés dans les baraquements des chantiers temporaires des travaux publics et n’ayant pas d’autre domicile habituel;
* Les populations sans abri ;
* Tout autre groupement de personnes vivant collectivement dans une enceinte (congrégation des religieux, les maisons de bienfaisance, les hospices et les asiles etc.).
 

TITRE 2 :
DE L’ORGANISATION
 

Article 5 : Pour la coordination, l’exécution et le contrôle des opérations du recensement, il est créé :
* un conseil national de la population ;
* un comité technique du recensement ;
* des comités régionaux et locaux du recensement.

Article 6 : Le conseil national de la population, organe suprême du recensement, fixe l’orientation générale et assure la coordination et le contrôle des opérations.

Article 7 : A ce titre, il est chargé de :
* déterminer les objectifs généraux à atteindre par le recensement et d’en orienter les activités sur rapport du comité technique ;
* de veiller à la coordination de tous les services et organes qui concourent à la réalisation du recensement ;
* d’examiner le budget du recensement et de le soumettre pour approbation au Président de la République ;
* de publier les résultats du recensement sur autorisation du Président de la République.

Le conseil national de la population est composé ainsi qu’il suit :
* le Ministre de l’Economie des Finances Président
et de la Planification chargé de la Privatisation
* le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Vice-Président
* le Ministre des Affaires Présidentielle Membre
* le Ministre des Affaires Sociales Membre
et de la Promotion de la Femme
* le Ministre de l’Education Nationale Membre
et de l’Enseignement Supérieur
* le Ministre de la Défense Nationale Membre
* le Ministre de la Culture, de la Jeunesse Membre
et des Sports
* le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Membre
Nationale
* le Ministre de la Santé Publique Membre
* le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Membre
de l’Habitat et de l’Urbanisme
* le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage Membre
et de l’Hydraulique Pastoral
* le Président de la Cour Constitutionnelle Membre
* le Secrétaire Général de la Présidence Membre
de la République

Le Président du Comité technique du recensement et le Directeur de la DISED assistent aux réunions du conseil national de la population en tant que rapporteur.

A l’occasion de ses travaux, le conseil national de la population peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence.

Article 8 : Le Conseil National se réunit sur convocation de son Président sur demande de la majorité de ses membres.

Article 9 : La composition et les attributions du Comité Technique du Recensement et des Comités Régionaux et locaux seront déterminées par le conseil national de la population et feront l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre de l’Economie des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
 

TITRE 3 :
DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERES
 

Article 10 : Le personnel du recensement comprend :
* des fonctionnaires et agents de l’Etat mis à la disposition de la DISED ou autorisés par leur administration d’origine à effectuer certaines tâches dans le cadre du recensement ;
* des agents techniques recrutés pour les besoins du recensement.

Article 11 : La rémunération des agents temporaires est à la charge du budget du recensement.

Article 12 : Les fonds destinés au recensement sont versés dans un compte spécial. Leur gestion sera effectuée et constatée conformément au régime financier en vigueur de la République de Djibouti.
 

TITRE 4 :
DES DISPOSITIONS DIVERSES
 

Article 13 : Toute personne qui participe à un titre quelconque à la préparation, à l’exécution du recensement est astreinte au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.
Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire du recensement et ayant trait à la vie professionnelle et familiale et d’une manière générale aux faits et aux comportements d’ordre privé ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en seront dépositaires.
Ces renseignements ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression.

Article 14 : Quiconque refusera de se soumettre aux formalités du recensement ou fera sciemment de fausses déclarations sera puni conformément à la Loi n°196/AN/81 du 10 août 1981 sur l’obligation et le secret en matière de statistique.

Article 15 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH