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Décret n° 2005-0057/PR/MCC portant modification du décret n° 99-0190/PR/MCCPT du 09/10/1999 portant création du Centre de Formation Artistique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°117/AN/01 du 21 janvier 2001 portant organisation du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet portant nomination des membres du gouvernement ;
VU L’arrêté n°882/SG/CD du 07 juin 1968 portant réglementation financière ;
VU L’arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité Publique ;
VU Le décret n°99-0190/PR/MCCPT du 09 octobre 1999 portant création du centre de formation artistique ;
Sur proposition du Ministre de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 19 Avril 2005.
DECRETE
Article 1er : L’appellation du CFA est modifiée en Institut Djiboutien des Arts, en abrégé «IDA», structure publique de formation et d’enseignement artistique et culturel, placée sous la tutelle du Ministère chargé de la Culture.
Article 2 :
L’Institut a pour missions :
– D’assurer la formation académique, technique, et théorique des différentes expressions artistiques et culturelles qui participent au développement et à l’amélioration de différents répertoires artistiques et culturels djiboutiens ;
– De détecter, encourager et former les jeunes talents qui s’adonnent aux expressions artistiques, et de développer leurs potentialités créatrices ;
– D’encourager les actions de création et de production culturelles et artistiques sur le plan national ;
– De renforcer les capacités nationales spécialisées dans les domaines de la promotion, la formation, la production, la diffusion, et la coopération en matière des arts et de la culture ;
– De promouvoir, préserver et enrichir le patrimoine culturel ;
D’entreprendre les études et recherches relatives aux différentes expressions culturelles et artistiques ;
– Il doit être consulté sur toutes les questions de formation artistique initiée par les départements spécialisés de l’enseignement public.
Article 3 : Les activités pédagogiques et l’organisation technique de la formation à l’IDA s’effectuent sous la tutelle du Ministère de la Culture.
Article 4 :
Les ressources de l’Institut Djiboutien des Arts proviennent :
– De la subvention annuelle inscrite au Budget national de l’État ;
– Des dotations spéciales du budget national ;
– Des subventions, dons et legs des organismes nationaux et internationaux ;
– Des recettes issues de ses produits propres, des prestations de services, d’organisation de spectacles, d’expositions, des ventes de documents d’études, de recherches et de promotions, écrits, sonores, audiovisuels et informatiques réalisés par l’Institut ;
– De toutes autres sommes qui lui seront affectées dans le cadre de la réglementation en rigueur.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5 : Du Directeur
L’Institut Djiboutien des Arts est dirigé par un Directeur, assisté d’un Directeur adjoint, et d’un Gestionnaire.
Article 6 : Le Directeur est nommé par arrêté présidentiel, sur proposition du Ministre de tutelle. Il a rang de Directeur de l’Administration générale. Il est mis fin à ses fonctions par les mêmes formes. Il applique les orientations générales telles arrêtées par le Ministre de tutelle de l’IDA et exécute les missions assignées à l’Institut conformément aux termes de l’article 2 du présent décret.
Il est le responsable administratif de l’Institut ainsi que de l’ensemble des services placés sous son autorité.
Il est l’ordonnateur des dépenses de l’IDA.
Il négocie et signe, après avis du Ministre de tutelle, tout accord et convention de partenariat avec les institutions nationales et internationales de formation ou ayant des missions similaires avec celles de l’IDA.
Il est chargé :
– des études, de la promotion et du développement de l’enseignement au sein de l’IDA ;
– de la mise en place du suivi du plan d’insertion socio professionnelle des étudiants dès l’obtention de leurs diplômes, et est habilité à entreprendre toutes les démarches pour la réussite de cette mission.
Il est habilité à entreprendre toute action auprès du trésorier payeur national ou des tribunaux pour recouvrir les dus et recettes de l’Institut.
Il représente l’IDA devant les parties tierces.
Article 7 : Dans le respect des lois et règlements relatifs au droit du travail, le Directeur propose à l’approbation du Ministre de tutelle, le recrutement, l’affectation, le redéploiement, le licenciement ainsi que les gratifications et les sanctions disciplinaires des cadres, professeurs et agents employés à l’IDA.
Article 8 :
Le Directeur est tenu de soumettre au Ministre de tutelle :
– Un rapport trimestriel de gestion et d’activités ;
– Un rapport d’évaluation pédagogique semestrielle ;
– Un projet du programme prévisionnel de formation avant chaque cycle ;
– Un projet de budget prévisionnel de l’exercice suivant, au plus tard dix jours ouvrables après le cycle de formation écoulé.
– Un rapport d’activités de fin d’année retraçant notamment la gestion financière et comptable et les perspectives pour l’année suivante.
Article 9 : Le Directeur adjoint
Le Directeur adjoint est nommé par décision présidentielle sur proposition du Ministre de la Culture. Il seconde le Directeur de l’Institut dans toutes ses attributions. Il a rang de Directeur adjoint de l’Administration Générale.
En accord avec le Ministre de tutelle, le Directeur peut déléguer sa signature au Directeur adjoint. Cette délégation ne peut porter que sur l’exécution des attributions du Directeur, telle que définie par l’article 9 du présent décret.
Sous l’autorité du Directeur, le Directeur adjoint de l’Institut a pour fonctions de :
– Animer l’équipe des enseignants et assistants de l’IDA,
– Diriger le programme de formation et le planning de travail de l’ensemble des cadres spécialisés enseignants et assistants djiboutiens et étrangers affectés à l’Institut ;
– Mettre en application les objectifs pédagogiques assignés ,
– Évaluer les résultats de l’enseignement dispensé au sein de l’établissement, et de proposer les suggestions relatives à l’amélioration de ses résultats ;
– Proposer les études et recherches nécessaires au développement des objectifs de la formation artistique ;
– Proposer, élaborer et initier les nouvelles méthodes et techniques d’enseignement et d’expressions artistiques ;
– Participer, en général, à la réflexion sur l’évolution et la modernisation, des organes, objectifs et missions de l’Institut, et d’établir et soumettre les propositions correspondantes à la Direction de l’Institut ;
– Exécuter toute tâche d’ordre organisationnelle ou pédagogique qui lui est assignée par sa hiérarchie.
Article 10 : Le Gestionnaire
Le gestionnaire est nommé par décision sur proposition du Ministre de tutelle de l’IDA, parmi les fonctionnaires justifiant une expérience professionnelle de cinq années au moins. Il a rang de chef de service de l’administration générale.
Article 11 :
Les opérations comptables et financières de l’établissement sont effectuées conformément aux textes et règles de la comptabilité publique. Les pièces comptables seront consignées par le Directeur et le Gestionnaire.
Article 12 :
Placé sous l’autorité du Directeur de l’Institut, le Gestionnaire est responsable de la gestion du personnel non enseignant, du matériel, de l’entretien, du bon fonctionnement et de l’état opérationnel du matériel didactique, des équipements et installations techniques, des salles de travaux et d’administration, de l’ensemble du bâtiment de l’Institut Djiboutien des Arts.
Il est également chargé d’effectuer sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire les opérations de la gestion comptable et financière suivantes :
– La gestion financière de l’Institut ;
– Le recouvrement des recettes ;
– Le paiement des dépenses ;
– Le maniement des fonds et valeurs de l’Institut ;
– La conservation et la garde des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’Institut ;
– La tenue de la comptabilité de l’Institut, la conservation et le classement des pièces justificatives de ses opérations ;
– L’exercice de toutes actions de poursuite pour le recouvrement de toutes les formes des recettes de l’Institut.
Article 13 :
Le gestionnaire doit s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et justifier son refus de visas par écrit dont copie est adressée aux Ministre de Finances et de tutelle de l’IDA.
Article 14 :
Le gestionnaire bénéficiera de l’indemnité prévue par les textes réglementaires en vigueur.
Article 15 :
Le personnel de l’IDA comprend :
– Des professeurs fonctionnaires et/ou conventionnés qui conservent l’intégralité des avantages, droits et prérogatives liés à leurs fonctions d’origine ;
– Des agents conventionnés recrutés et rémunérés par l’IDA selon les dispositions prévues par la convention collective ;
– Des assistants techniques mis à la disposition de la République de Djibouti, ou recrutés et rémunérés par l’État ou par l’IDA, selon les dispositions prévues par les accords et conventions signés entre la République de Djibouti et les pays frères et amis.
TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 16 :
L’exercice comptable correspond à l’année civile.
Article 17 :
Les opérations comptables et financières de l’établissement sont effectuées conformément aux textes et règles de la comptabilité publique.
TITRE IV
FORMATION
Section I
Modalités d’Admission et de Sélection des Candidats
Article 18 :
L’inscription à l’Institut est ouverte en priorité aux jeunes candidates et candidats djiboutiens, déscolarisés, ayant des prédispositions artistiques. Ils doivent être âgés au moins de 17 et au plus de 23 ans.
Une attention particulière sera réservée aux plus jeunes dans le souci de détecter parmi eux les nouveaux talents et leur offrir les conditions de suivi leur permettant de mieux développer leur capacité.
Article 19 :
Ils doivent avoir au minimum le niveau de troisième de l’enseignement général.
Le Ministre de tutelle, après avis motivé de la Direction de l’Institut peut déroger à l’alinéa « du présent article », lorsqu’un candidat présente un fort potentiel artistique.
Article 20 :
L’admission à l’Institut est conditionnée par la réussite des tests, et concours d’admission organisés à cet effet.
Article 21 :
Les modalités d’organisation des tests, d’inscription, de participation et d’examen feront l’objet d’un arrêté présidentiel diffusé partout où besoin sera.
Section II
Durée et Programme d’Enseignement
Article 22 :
-Le programme de formation technique de l’IDA dure deux années successives.
Suite à cette formation, il est attribué aux candidats, ayant satisfait les épreuves de contrôle continu et examens de fin d’année, un diplôme de «Techniciens d’Expressions Artistiques».
L’IDA accueillera deux promotions successives de cent cinquante élèves pendant les sessions allant de Janvier 2005 à Décembre 2006 et de Janvier 2006 à Décembre 2007.
A l’issue de ces trois premières années, le programme de formation sera réévalué et réorienté. La poursuite du présent programme ou sa réorientation fera l’objet d’un arrête présidentiel.
Article 23 :
La durée du cycle de formation des Techniciens en Arts et Culture est de deux années scolaires. Dès la 1ère année, le choix et l’orientation des élèves vers les différentes filières de formation sont fonction de leurs capacités et prédispositions.
Les candidats admis se spécialisent dans l’une des filières proposées par le programme.
Article 24 :
Le programme de formation, les matières enseignées et la durée des cours ainsi que les diplômes sanctionnant la fin des études des Techniciens d’Expressions Artistiques, feront l’objet d’un arrêté présidentiel qui sera publié partout où besoin sera.
TITRE V
AUTRES FORMATIONS
Article 25 :
L’Institut Djiboutien des Arts a vocation à enseigner et promouvoir la formation académique, technique, et théorique des différentes expressions artistiques. A ce titre, l’IDA peut organiser, en dehors des heures de cours réguliers, des formations artistiques en dispensant des cours particuliers payants à des candidats libres adultes ou des groupes socio-professionnels désirant s’initier ou se perfectionner dans les matières au programme.
Article 26 :
Ce décret annule et remplace le décret n°99-0190/MCCPT du 09 octobre 1999.
Article 27 :
Le Ministre de tutelle de la Culture est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH