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Loi n° 94/AN/05/5ème L Portant Règlement définitif du budget de l’état de l’Exercice 2003.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi N°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances N°144/AN/01/4ème L du 31/12/2001 portant Règlement définitif du budget de l’état pour l’Exercice 2000 ;

VU La Loi de Finances N°110/AN/00/4ème L du 31/12/2000 portant Budget prévisionnel de l’état pour l’Exercice 2001 ;

VU La Loi de Finances Rectificatif N°139/AN/01/4ème L portant modification du Budget de l’état de l’Exercice 2001 ;

VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret N°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attributions des Ministres ;

VU Le Décret N°2001-0012/PRE/MEFPCP portant Réglement général sur la Comptabilité Publique ;

SUR Proposition du Ministre de l’économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 12 Octobre 2004.

Article 1er : Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au titre du Budget de l’état de l’Exercice 2003 sont arrêtés définitivement comme suit :

 

BUDGET GENERAL :

 

A – Recettes

 

Prévisions de Recettes         42.083.537.534

Recettes réalisées                41.716.562.076

Moins-values en recettes          366.975.458

 

B – Dépenses

 

Prévisions de Dépenses        42.083.537.534

Dépenses réalisées               40.449.114.582

Reliquat de crédit de              1.634.422.952

 

C – Solde du Budget (Excédent) 1.267.447.494

                

Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’état et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 16 janvier 2005.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAEL OMAR GUELLEH