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Décret n° 2006-0131/PR/MESN portant modification de certaines dispositions du décret n° 83-101/PR/FP et complétant le décret n° 2002-0170/PR portant sur les conditions de recrutement externe du personnel de l’État.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 Septembre 1999 ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 10 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant statut particulier des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2002-0170 portant sur les conditions de recrutement externe du personnel de l’ Etat.

DECRETE


CHAPITRE 1
Composition et attributions des commissions

Article 1 : Le présent décret fixe la composition des commissions de recrutement des concours et les modalités d’organisation des concours nationaux externes.

Article 2 : Il est institué une commission nationale permanente chargée de l’organisation du suivi et proclamation des résultats des concours nationaux externes.

La commission nationale est composée comme suit :
Le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale
ou son représentant Président
Un représentant du Ministère des Affaires
présidentielles Membre
Un représentant de la Primature Membre
Un représentant du Ministère des Finances Membre
Un représentant du Ministère de l’Education
nationale Membre
Le secrétariat sera assuré par la direction
de l’Administration publique.

Article 3 : Dans la réalisation de ses missions la commission nationale est assistée d’une commission de réception et de contrôle des dossiers de candidatures.
La commission de réception est composée comme suit :
Le directeur de l’Administration publique
ou son représentant Président
Un représentant du Ministère bénéficiaire
du recrutement Membre
Un représentant de la Direction de l’Emploi Membre
Un représentant du Ministère de l’Education
nationale Membre

Article 4 : Les membres de la commission de contrôle des dossiers sont tenus de dresser une liste définitive des candidats autorisés à concourir à l’épreuve conformément aux termes de référence communiqués par les Services Employeurs. La liste définitive des candidats est arrêtée par le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

Article 5 : Les sujets des épreuves des concours sont préparés conformément aux dispositions de l’article 22 du Décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 « dans les conditions de secret requises par les soins du Ministre de l’Education nationale, à raison d’au moins deux sujets par épreuve etc… ».

Article 6 : La Commission Nationale est également assistée d’une commission de surveillance qui est chargée du bon déroulement des épreuves.

Article 7 : La commission de surveillance est composée comme suit :

Un représentant de la Direction de l’Administration
Publique Président
Un représentant surveillant du Ministère
ou service public autonome intéressé Membre
Un représentant surveillants de la Direction
de l’Emploi Membre

Le président de la commission de surveillance établit à la fin des épreuves un procès-verbal transmis au président de jury de la commission Nationale sur le déroulement du concours.

Article 8 : Toute fraude, tentative de fraude, infraction au règlement du concours entraîne une exclusion immédiate du concours (conformément à l’article 25 du décret n°83-101/PR/MESN).

Article 9 : La correction des épreuves écrites, le déroulement des épreuves orales ou sportives sont assurées par les structures compétentes (Ministère de l’Education Nationale).

Article 10 : Le dépouillement des copies, les opérations d’anonymats la conservation des en-têtes des copies la constitution de la liste complémentaire sont assurés conjointement par la direction de l’Administration publique et un ou deux représentants du ou des Ministères intéressés ainsi que les professeurs correcteurs.

Article 11 : La délibération finale, le classement des candidats par ordre de mérite, la proclamation des résultats incombe à la Commission Nationale permanente.

Chapitre 2
Organisation des concours


Article 12 : Avant le 31 janvier de l’année en cours chaque Ministère communique au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale, la liste des postes ouverts aux concours de recrutements externes ainsi que leurs profils.
Cette liste doit comporter l’intégralité des postes budgétaire vacants ou ouverts aux concours de l’Administration Centrale pour l’année en cours. Ces dispositions sont aussi applicables aux établissements publics, parapublics, aux projets financés sur fonds publics où des Prêts État.
Sont également concernés les ONG reconnues d’utilités publique.

Article 13 : Avant le 28 février de l’année en cours le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale élabore un calendrier des concours qui fait l’objet de la plus large diffusion possible (Journal officiel, radio et télévision).

Article 14 : Ce calendrier doit être élaboré selon une programmation trimestrielle des concours.


Chapitre 3
Dispositions finales
 

Article 15 : Les dépenses concernant chaque concours (organisation, publication des annonces, frais des vacations etc…) doivent être prévues dans une ligne budgétaire inscrite expressément dans la loi des finances.

Article 16 : Ce décret annule toutes dispositions contraires et notamment :
Le chapitre 3 du décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 ;
Les articles 18, 19 et 20 du chapitre 5 du décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 ;
L’article 21 du décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 :

Article 17 : Les Ministères concernés par la commission nationale et plus particulièrement celui de l’Emploi et de la Solidarité Nationale sont chargés de l’application de ce décret.

Article 18 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH