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Décret n° 2006-0083/PR/MJAPM portant application de la loi n° 196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime et portant organisation et modalités de fonctionnement du Service de Renseignements Financiers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime du 29 décembre 2002 ;

VU La Loi n°91/AN/05/5ème L relative aux statuts de la Banque Centrale de Djibouti du 16 janvier 2005 ;

VU La Loi n°92/AN/05/5ème L relative à l’ouverture, à l’activité et au contrôle des établissements de crédit du 16 janvier 2005 ;

VU Le Décret n°2001-0193/PRF portant création d’un Comité National de butte contre le Terrorisme ;

VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret fixe l’application de la Loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment d’argent et les modalités de fonctionnement du Service des Renseignements Financiers prévues à l’article 3-1-1.

 

Article 2 : Il est créé au sein de la Banque Centrale de Djibouti un Service de Renseignements Financiers conformément à l’article précédent dont les membres sont conjointement désignés par le Ministre de la Justice, et des Droits de l’Homme et par le Gouverneur de la Banque Centrale.

 

Article 3 : Le Service de Renseignements Financiers est chargé de recueillir et traiter les informations financières pour prévenir et déceler les opérations de blanchiment et le financement du terrorisme telles que définies aux articles 2-2-1 et suivants la Loi sur le blanchiment d’argent.

 

Article 4 : Sur proposition conjointe, le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme (Président du CNLT) et le Gouverneur de la Banque Centrale établissent la structure administrative du Service des Renseignements Financiers composée d’une unité chargée de recevoir et diffuser les informations financières et d’une autre unité chargée du traitement des bases de données financières. Les travaux du Service de Renseignement Financiers comprennent notamment :

* la réception des déclarations concernant les opérations et transactions suspectes et inhabituelles et la notification de la suite qui leur est donnée,

* préparation des décisions et leur exécution,

* préparation d’un rapport annuel à soumettre au comité d’orientation, * préparation des directives générales susceptibles de permettre aux établissements financiers et bancaires de détecter les opérations financières suspectes et inhabituelles et de les déclarer,

* assistance au Comité National de Lutte contre le Terrorisme (CNLT) et au gouvernement en général dans toutes les matières qui concernent la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

 

Article 5 : Sur la proposition du Président du Comité de lutte contre le Terrorisme, il est mis en place un sous comité d’Orientation de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme au sein du CNLT.

 

Le sous-comité présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale est composé de :

* procureur de la République,

* représentant désigné par le Ministre des Finances,

* représentant désigné par le Ministre des Affaires Etrangère,

* représentant désigné par le Chef de la Sécurité Nationale,

* représentant des Banques commerciales.

 

Article 6 : Le comité d’orientation se réunit tous les trois mois et ne peut valablement délibérer qu’en présence de trois membres au moins. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal, signé par le président du comité d’orientation dont copie est adressée au président du CNLT.

 

Article 7 : Le comité d’orientation se réunit chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres du comité d’orientation, accompagnées de l’ordre du jour. Le président peut, lors de la délibération sur les questions inscrites à l’ordre du jour, inviter aux réunions du comité toute personne dont l’avis est jugé utile, eu égard à sa compétence mais sans droit de vote.

 

Article 8 : Le comité d’orientation est chargé de :

* piloter les travaux du Service de Renseignements Financiers,

* étudier les programmes visant à lutter contre les circuits financiers clandestins et illicites, notamment le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,

* étudier les projets de conventions de coopération entre le Service de Renseignements Financiers et ses homologues dans les pays étrangers,

* développer les activités de recherche et de formation ainsi que toute activité ayant trait au domaine d’intervention du Service de Renseignements Financiers.

 

Article 9 : Les informations produites dans le cadre des travaux du Service de Renseignements Financiers sont transmises au Gouverneur de la Banque Centrale qui se charge de leur diffusion conformément à l’article 2-2-7.

 

Article 10 : Le responsable du Service de Renseignements Financiers, chargé de superviser les activités du service, assure le secrétariat du Comité d’Orientation de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.

 

Article 11 : Les modalités de déclaration et de surveillance des professions et les conditions d’utilisation des espèces visées aux articles 2-1-1 et suivant la Loi n°196/AN/02/4ème L, sont définies conjointement par le Président du Comité National de Lutte contre le Terrorisme et par le Président du sous-comité d’orientation.

 

Article 12 : Il est alloué au Service de Renseignements Financiers les crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la Banque Centrale.

 

Article 13 : Les Ministres de l’Intérieur et de la Décentralisation, de la Justice et des Droits de l’Homme, de l’Économie et des Finances, le Chef de la Sécurité Nationale, le Président de l’Association Professionnelle des Banques et le Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH