Effectuer une recherche

Loi n° 11-232-1926 relative au recensement et à la révision de la classe 1917.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er.-Les tableaux de recensement de la classe 1917 seront dressés, publiés etaffichés, dans chaque commune, suivant les formes prescrites, de telle manière que l’unique publication qui en sera faite ait lieu, au plus tard, le dimanche 25 Avril 1915.

Le délai de un mois prévu à l’article 10 de la loi du 21 Mars 1905, modifié par l’article 6 de la loi du 7 Août 1913 est, par exception, réduit à dix jours.

Art. 2.-Les conseils de révision de la classe 1917 ne seront pas assistés d’un sous-intendant militaire.

En cas de nécessité absolue, le Préfet pourra déléguer le sous-préfet pour présider, dans son arrondissement, les opérations du Conseil de révision.

Art. 3.-Les commissions médicales militaires, prévues par Particle 10 de la loi du 7 Août 1913, ne seront pas constituées pour la révision de la classé 1917.

Les décisions des conseils de révision de la classe 1917, à l’égard des hommes classés dans les 3° et 4° catégories (ajournés et exemptés) seront définitives sans l’intervention de la commission spéciale de réforme prévue par Particle 9 de la loi du 7 Août 1913.

Art. 4.-Les ajournés des classes 1915, 1914 et 1915 seront convoqués devant les conseils de révision de Ja classe 1917.

Art, 5.-Les hommes qui ont été reformés par congé ou réformés temporairement entre le premier jour de la

mobilisation et le 31 Décembre 1914, seront convoqués devant les Conseils de révision de la classe 1917, à l’exception de ceux qui auront contracté un engagement

volontaire pour la durée de la guerre.

Ceux d’entre eux qui seront reconnus, à la suite de cet examen, aptes au service militaire, seront soumis aux obligations de leur classe.

Ceux qui ne se rendront pas à la convocation seront considérés comme aptes au service armé.

Toutefois, les hommes des catégories susvisées pourront, sur leur demande et sans attendre la réunion des conseils de révision, se présenter devant une Commission de réforme qui statuera aux lieu et place du Conseil de révision.

Art. 6.-Les dates de. l’appel sous les drapeaux des ajournés des classes 1913, 1914 et 1915, et des réformés visés à l’article 5 de la présente loi, seront fixées par

le Ministre de la Guerre.

Art. 7.-Une Loi spéciale fixera la date de l’appel sous les drapeaux de la classe 1917.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des, Députés, sera exécutée comme Loi de l’Etat.

R. POINCARE.

Par le Président de la République:

Le Ministre de la Guerre,

A. MILLERAND.

Le Ministre de l’Intérieur,

L. MALVY.