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Arrêté n° 7-251-1917 concernant l’allocation d’un subside en capital aux veuves et aux orphelins des militaires indigéncs des troupes coloniales de la Côte Française des Somalis tués à l’ennemi ou morts de blessures ou de maladies contraclées en service.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Les ministres des finances, de la guerre et des colonies,
Vu le décret du 12 décembre 1915 fixant les conditions d’engagement pour la durée de la guerre des indigènes de la côte francaise des somalis et de diverses autres colonies;
Vu l’article 6 du décret du 19 février 1917, ayant pour objet d’allouer un subside en capital aux veuves et orphelins des militaires indigènes des troupes coloniales de la côte française des somalis tués à l’ennemi, ou morts des suites de blessures ou de maladies contractées en service.
ARRÊTE
Art. 1er.- Les demandes tendant obtenir le paiement du subside visé ci-dessus seront adressées au gouverneur de la colonie qui sera chargé de leur instruction.
Art.2.- Elles devront étre appurces des justifications suivantes :
A. – En ce qui concerne Îes VEUves :
1° La preuve du décès du militaire indigèéne, qui sera établie par la production de l’acte de décès de ce milituire ou de toute autre pièce pouvant en tenir lieu, et notainment de l’avis de déces défivre par l’autorité nulitaire.
2° Le Ccortticar de genre de mort du militaire; SS’il v a lieu, un certficat d’origine des bessures ou des maladies qui ont entraipé la mort du militaire.
Le décès sera réputé provenir des blessures ou des maladies contractees en service, si le militaire indigène meurt dans l’année qui aura suivi son congédiement sauf à l’administration à faire la preuve contraire.
Les deux pièces n°s 2 et 3 ne seront pas exigées lorsque l’avis de décès émanant del’autorité militaire portera kr mention « Lué à Fennemi ou décédé des suites de blessures de guerre ou de maladies
contractées en service » :
4° Un extrait des services du militaire indigène;
De Un extrait de l’acte de mariage, qui devra avoir été contracté antérieurement à l’origine des blessures où dés maladies, ou à défaut, un acte administratif de notoriète établissant que le mariage a été contracté régulièrement, et dans la méme période, suivant les usages locaux.
Cet acte sera dressé à la suite d’une enquête provoquée par les ayants droit ou faite d’office à la diligence de Fautorité civile ou militaire.
B. – En ce qui concerne les orphelins :
1° Les pièces constatant le décès et les services du militaire indigène, établies conformément aux paragraphes numéroés 1, 2. 3, et 4 ci-dessus, à moins que les-dites piéces n’aient déjà fournies par les veuves;
2° L’acte de naissance ou, à défaut, un acte administratif de notoriété établissant la filiation des mineurs;
3° S’il y a lieu, l’acte de décès de la mére où un acte administratif de noltoriété en tenant lieu.
Art. 3.- Le subside fixé par l’article 2 du décret précité du 19 février 1917 sera divisé en autant de fractions égales qu’il y aura de veuves et d’orphelins.
La part revenant aux veuves leur sera servie individuellemnt.
Les parts revenant aux mineurs seront versées entre les mains des tuteurs ou des persnnes qualifiées comme telles.
Art. 4.- S’ilva lieu, le dossier sera communiqué au service de santé de la colonie, qui exprimera son avis au point de vue médical.
Le mémoire de proposition, approuvé par le gouverneur, era transmis au ministre de la guerre, sous le couvert du ministre des colonies.
Art. 5.- La liquidation sera effectuée par le ministre de la guerre au nom de l’ensemble des avants droit du militaire décédé, désignés à l’article ler du décret du 19 février 1917.
Elle sera transmise au ministre des colonies titulaire des credits Spéciaux affectés au paiement des subsides alloués par ledit décret.
Art. 6. Le ministre des colonies adressera la liquidation au gouverneur et lui déléguera les crédits nécessaires au payement des ayants droit.
Au recu de la liquidation, le gouverneur répartira par arrété entre les intéressés et mandatera en leur nom la part revenant à chacun dans le montant du subside.
Art. 7.- Un arrèté du gouverneur réglera les diverses modalités d’exécution du décret du 19 février 1917 qui n’auraient pas été prévues par le présent acte.
Art. 8.- Le gouverneur de la cote française des somalis est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux Journaux officiels de Ta Républipue française el de la cote française des somalis et inséré aux Bulletins officiels des ministres de la guerre et des colonies.
Le ministre des colonies.
MAGINOT.
Le ministre de la guerre,
Paut PAINLEVE.
Le ministre des finances.
J. THIERRY.