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Loi n° 03-244-1917 sur l’état de siège, 9 et 11 Août 1849.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER
Des cas ou l’état de siège peut être déclaré.
Art. 1er.- L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.
CHAPITRE DEUX.
Art. 2.- L’assemblée nationale peut seule déclarer l’état de siège sauf les exceptions ci-après.
La déclaration de l’état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s’applique et pourra être étendu.
Art. 3.- Dans le cas de prorogation de l’Assemblée Nationale, le Président de la République peut déclarer l’état de siège,
de l’avis du Conseil des Ministres.
Le Président lorsqu’il a déclaré l’état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l’article 32 de la Constitution, et selon la gravité des circonstances convoquer l’Assemblée nationale.
La prorogation de l’Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
L’Assemblée nationale dès qu’elle est réunie, maintient ou lève l’état de siège.
Art. 4- Dans les colonies françaises la déclaration de l’état de siège est faite par le Gouverneur de la Colonie.
Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.
Art. 5.- Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l’intérieur, la déclaration de l’état de siège peut être faite par le Commandant
militaire, dans le cas prévus par la loi du 10 Juillet 1791 el par le décret du 24 Décembre 1811.
Le Commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.
Art. 6.- Dans le cas de deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l’état de siège, il en propose sans délai le maintien à l’Assemblée nationale.
CHAPITRE TROIS.
des effets de l’état de siège.
Art. 7.- Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police passent tout entier au pouvoir de l’autorité militaire.
L’autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne l’a pas dessaisie.
Art. 8.- Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sureté de la République, contre la Constitution, contre l’ordre et la paix publique, quelque soit la
qualité des auteurs principaux et des complices.
Art. 9.- L’autorité militaire à le droit:
1°. de faire des perquisitions de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens,.
2°.- d’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ;
3°.- d’’ordonner la remise des armes et munitions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement.
4°.- d’interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.
Art. 10.- Dans les lieux énoncées en l’article 5, les effets de l’état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 Juillet 1791 et du décret du 24 Décembre 1811.
Art. 11.- Les citoyens continuent, nonobstant l’état de siège à exercer tous ceux des droits garantis par la constitution dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu des articles précédents.
CHAPITRE QUATRE.
de la levée de l’état de siège.
Art. 12.- L’Assemblée nationale a seule le droit de lever l’état de siège, lorsqu’il a été déclaré ou maintenu par elle. Néanmons, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au President de la République.
L’état de siège déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5, peut être levé par le Président de la République, tant qu’il n’a pas été maintenu par l’Assemblée nationale.
L’état de siège déclaré conformément à l’article 4 pourra être levé par les gouverneurs des colonies aussitôt qu’ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.
Art. 15.- Apres la levée de l’état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.