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Arrêté n° 276-263-1918 étendant aux actes et jugements passés ou rendus au Maroc le principe de l’imputation réciproque des droits de timbre et d’enregistrement perçus en France et dans la Colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés locaux des 14 novembre 1899, 23 juillet et 45 décembre 1904, 30 décembre 1905, 19 juin 1907, 3 décembre 1910, 3 février et 3 juin 1912, 16 février et 27 mai 1914, concernant les droits de timbre et d’enregistrement applicables aux actes judiciaires, administratifs ou sous seing privé ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 mars 1918, N° 486;
Vu la dépêche ministérielle du 9 août 1918, N° 208/c ;
Vu la délibération du Conseil d’administration dans sa séance du 3 juin 1918;
ARRÊTE
Art. 1er.— Les actes et jugements passés ou rendus au Maroc, dont il est fait usage à la Côte française des Somalis, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée sont, au point de vue de la perception des droits de timbre et d’enregistrement, assimilés à ceux passés et rendus dans les colonies où ces impôts sont établis.
Art. 2.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
A. LAURET.