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Décret n° 08-263-1918 01/07/1918

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 15 novembre 1912, portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux ;

Vu le décret du 28 février 1915 portant que le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires mobilisés en exécution du décret du 1er août 1914, sera compilé comme temps de service accompli aux colonies ;

Vu le décret du 19 octobre 1915, modifiant, pour la durée de la guerre, certaines dispositions du décret du 15 novembre 1912, ensemble les décrets des 30 mars 1915, 15 mai et 5 juin 1916 ;

Le conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er.— Pendant la durée de la guerre et jusqu’à l’expiration d’un délai qui sera fixé par décret dans l’année qui suivra la cessation des hostilités, les administrateurs adjoints de 3e classe des colonies nommés à titre provisoire en vertu des dispositions du décret du 19 octobre 1915, pourront être promus administrateurs adjoints de 2e classe à titre définitif dans les conditions déterminées à l’article 2 du présent décret.

Art. 2. Les administrateurs adjoints de 3e classe visés à l’article précédent devront être proposés pour la promotion à titre définitif par les gouverneurs généraux ou gouverneurs des colonies dont 1ls relèvent.

Ils auront, en outre, à satisfaire à un examen d’ordre administratif, ne comportant que des épreuves écrites, Ces épreuves auront lieu simultanément en France et dans les colonies possédant un personnel d’administrateurs coloniaux. Les compositions seront centralisées au ministère des colonies et soumises au jugement d’une commission dont les membres seront nommés par le ministre des colonies.

Le programme des épreuves et le mode de fonctionnement de la commission seront réglés par arrêté du ministre des colonies.

Art. 3.— La commission d’examen dressera, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles, en y joignant les notes obtenues par chacun d’eux.

Le classement des candidats en vue de leur inscription au tableau d’avancement sera effectué par la commission de classement instituée par l’article 20 du décret du 15 novembre 1912.

Les candidats qui n’auront pas été reconnus admissibles par la commission d’examen resteront soumis aux prescriptions de l’article 3 du décret du 19 octobre 1915.

Art. 4. Les administrateurs-adjoints de 3e classe, à titre provisoire, qui sont mobilisés pourront être dispensés de l’examen par le ministre des colonies, sur la proposition de la commission de classement, à qui seront soumises les notes fournies par l’autorité militaire.

Art. 5.— Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et aux recueils des actes officiels des diverses colonies,

R. POINCARÉ

Par le Président de la République:

Le Ministre des colonies,

HENRY SIMON.