Effectuer une recherche

Arrêté n° 438-278-1919 autorisant le directeur de la succursale de la banque de l’Indo-Chine à augmenter la mise en circulation des billets dans la proportion de 4 à 5 de la valeur de l’encaisse métallique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret dut8 juin 1884 ;

Vu le décret du 16 mai 1900 portant prorogation du privilège de la banque de l’Indo-Chine et approuvant les modifications apportées au statut de cet établissement ;

Vu le décret du 3 avril 1904, portant modification au décret du 16 mai 1900, prorogeant le privilège de la banque de l’Indo-Chine ;

Vu le décret du 16 mai 1907, aulorisant la banque de l’Indo-Chine à créer uné succursale à Djibouti;

Vu l’arrêté local du 8 juin 1907 promulguant les décrets susvisés ;

Vu le décret du 4 août 1914 concernant le remboursement en espèces des billets des banques coloniales et autorisant les. Gouverneurs généraux et les Gouverneurs, à statuer sur la limite à assurer à l’émission des billets et la proportion à maintenir entre l’émission et l’encaisse métallique ;

Vu l’arrèlé du 7 août 1914 promulguant dans la Colonie le déeret du 4 août 1914;

Vu l’arrêté local du 7 août 1914, dispensant la banque de l’Indo-Chine des obligations éventuellement prescrites par le décret du 4 août 1914;

Vu l’arrêté local du 27 août 1919, autorisant la succursale de la banque de l’Indo-Chine, à

augmenter la mise en circulation des billets dans la proportionde 3 à 4 de la valeur dé l’encaisse métallique;

Vu la lettre en date du 3 décembre 1919, du directeur de la succursale de la banque de l’Indo-Chine ;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement,

ARRÊTE

Art. 1er.— La succursale de la banque de l’Indo-Chine à Djibouti, est autorisée faire une émission supplémentaire de billets: de 500, 100, 20 et 5 francs. Toutefois, le montant des billets mis en circulation ne pourra, en aucun cas excéder le quintuple de l’encaisse métallique de la succursale.

Art. 2.— Cette nouvelle émission nécessilée par les circonstances est accordée à titre exceptionnel et provisoire et, dès que les dites circonstances auront cessé, le quantura des billets en circulation sera ramené au montant maximuin déterminé par l’art, 7 du décret du 16 mai 1900, susvisé.

Art. 3.— Le Secrétaire général du Gouvernementest chargé de l’exécution du présent arrêlé qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, publié et inséré au Joural officiel de la Colonie.

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

CARRON.