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Arrêté n° 432-278-1919 portant réorganisation du service de l’hôpital.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance oénique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1901, portant réglementation de l’hôpital ;

Vu le règlement du 2 août 192 sur le fonctionnement des services médicaux hospitaliers aux colonies ;

Vu la circulaire ministérielle du 23 juin 1919 relative à l’application du règlement du 2 août

1919 et les rapports des inspecteurs des colonies prescrivant une refonte totale de la réglementation de l’hôpital ;

Vu l’arrêté du 26 août 1911 portant fixation de la ration à allouer aux infirmiers de l’hôpital;

Vu l’arrêté du 3 mars 1946, fixant les mesures à prendre pute le débarquement des passagers ou gens de l’équipage malades ou décédés en cours de route ou en rade de Djibouti ;

Vu la décision n° 129 du 13 avril 1917, relative aux formalités à remplir pour l’admission

à l’hôpital des militaires débarqués pour cause de maladie ;

Vu l’arrêté du 25 février 1918 complétant les dispositions de l’arrêté du 3 mars 1916;

Vu l’arrêté du 20 septembre 1919 modifiant l’art, 6 de l’arrèté du 25 février 1918;

Sur la proposition du Chef du service de santé et l’avis conforme du Secrétaire général,

 

 

ARRÊTE

Article premier.— Le Médecin chef du service de santé de la Colonie est chargé des fonctions de directeur comptable de l’hôpital de Djibouti. Il assure à ce titre en outre de la direction et de la police de cet établissement, la gestion et la tenue de la comptabilité en matériel, en denrées de consommation et en deniers.

Art. 2.— Il a sous ses ordres tout le personnel de l’hôpital dont il fixe les attributions en tenant compte des dispositions du présent arrêté.

Art. 3.— Le personnel de l’hôpital se compose en dehors du directeur comptable :

1° D’un sergent de la section des infirmiers coloniaux qui prend le titre d’infirmier Chef de l’hôpital ; il est chargé : de la surveillance des (halades, de la direction des infiriniers, de la dépense de la cuisine, de la tenue des écritures et de la comptabilité.

2° D’un soldat infirmier de la section des infirmiers coloniaux qui assure le service de la pharmacie et la comptabilité de la pharmacie.

3° D’une infirmière européenne qui, outre les soins aux malades, surveille la lingerie, le blanchissage et est responsable du linge dont elle tient l’inventaire.

4° De quatre infirmiers indigènes. Quand les besoins de l’hôpital l’exigeront, le nombre des infirmiers indigènes pourra être augmenté temporairement et dans la limite des crédits, par décision du Gouverneur rendue sur la proposition du médecin directeur de l’hôpital et avis conforme du Secrétaire général du Gouvernement.

5o Des gens de service comprenant un-cuisinier, un aide-cuisinier, un blanchisseur, un boy pour la pharmacie. Les gens de service reçoivent les salaires attachés à leur emploi suivant autorisation du Chef de la Colonie, et dans la limite des crédits budgétaires.

Art.4.— Le personnel européen est nourri par l’hôpital dans les conditions prévues par le règlement du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services médicaux aux colonies.

Art. 5.— Le personnel indigène sera nourri par l’hôpital dans les conditions prévues: par l’arrêté du 26 août 1911.

Art. 6.— La comptabilité des matières est suivie et rendue conformément aux dispositions en vigueur sur la comptabilité des matières appartenant à l’Etat au compte du département des colonies et en tenant compte des articles 241 à 250 du règlement du 2 août 1912 sur le service de santé aux colonies.

Art. 7. Le régime alimentaire des malades européens est Na par le médecin directeur en prenaut pour base la réglementation prévue par la notice n° 2 du règlement du 2 août 1912 et en utilisant autant-que possible les ressources du pays. Le médecin directeur de l’hôpital doit chaque jour se rendre compte de la bonne qualité des divers vivres et denrées. Le régime ordinaire des malades indigènes comprend une ration de riz de 500 grammes etune ration de poisson ou de viande de 300 grammes.

Art. 8.— Une avance dont le chiffre sera proportionné au nombre des malades en traitement sera mise, chaque rois, à la disposition du directeur comptable, qui en justifiera dans les formes réglementaires, pour servir aux achats de vivres, aux frais de blanchissage et de proprelé, aux menues dépenses de l’établissement.

Art. 9.— Aucun malade ne peut être reçu à l’hôpital sans être porteur d’un billet d’hospitalisation visé par le Gouverneur ou son délégué. En cas be réelle el sous sa responsabilité, le médecin directeur reçoit le malade et fait ensuite régulariser la situation.

Art. 10.— Les malades Jébarqués des paque bots seront admis à l’hôpital dans les conditions prévues par l’arrêté du 3 tuars 1916 et la décision du 13 avril 1917.

Art.11.— Les personnes n’appartenant pas à un service public et non indigentes sont tenues de verser, avant leur admission à l’hôpital, une provision égale au prix de 15 journées d’hospitalisation. Cette provision doit être renouvelée avant l’expiration de la quinzaine.

Une enquête établie par le Commissaire de police déterminera le degré des ressources des personnes qui auront demandé leur admission à l’hôpital à titre d’indigents.

Art. 12.— Le prix de la journée d’hôpital est fixé comme suit :

1re Catégorie. — Officiers supérieurs

et assimilés . . . . . 20 francs

2e Catégories.— Officiers subalternes et assimilés . . . 16 francs

3e Catégories. Sous-Officiers et assimilés :. . : . . . . 12 francs

4e Catégorie. — Soldats et marins. 8 francs

5e Catégorie.— Indigènes, . . . . 4 francs

La journée d’entrée est comprise dans le décompte des frais d’hospitalisation qu’elle que soit l’heure de l’admission. La journée de sortie n’est pas comptée à condition que le malade quitte l’hôpital avant la visite du matin. 

Le prix de la journée du décès est acquis à l’hôpital et les frais d’ensevelissement et de bière doivent être remboursés à l’établissement.

Art. 13.— Les effets, malles et objets divers apportés par les malades sont déposés dans une pièce affectée à cet usage et inventoriés sur un registre où la sortie doit être mentionnée.

Art. 14.— Il est délivré aux malades quittant l’hôpital un billet de sortie indiquant leur état de santé.

Art. 15.— Un état des mouvements des malades est adressé chaque mois au Chef de la Colonie qui doit être informé de chaque décès dans le plus bref délai possible.

Les déclarations à l’officier de l’Etat-civil sont faites par les soins de l’hôpital etcertitiées parle médecin directeur. Le commissaire de police est averti des décès et de l’heure des inhumations.

Art. 16.— L’heure de la levée du corps est fixée par le directeur de l’hôpital.

Art. 17.— En cas d’autopsie, le résultat en est toujours consigné sur un registre.

Art. 18.— Les jours et heures des visites du public aux malades hospitalisés seront fixés par le médecin directeur.

Art. 19.— La liberté du culte est absolue à l’hôpital.

Art. 20.— Le présent arrêté sera publié, enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

CARRON.