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Loi n° 15-278-1919 établissant une carte d’identité professionnelle à l’usage des voyageurs et représentants de commerce.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.— Toute personne exerçant, sur le territoire français, la profession de voyageur ou de représentant de commerce, est tenue de justifier de la possession d’une carte professionnelle d’identité établie dans les conditions prévues aux articles suivants.

Art. 2.— La carte d’identité professionnelle sera signée du titulaire et indiquera son signalement descriptif, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, sa nationalité originaire et acquise s’il y a lieu, ainsi que son domicile. La carte portera, en outre, la photographie du titulaire oblitérée par le sceau de l’autorité qui l’aura délivrée. Toutes pièces d’état civil utiles devront être fournies à l’appui deses déclarations par le requérant. Ce dernier devra également produire l’attestation écrite des producteurs, industriels où commerçants qui l’emploient. Cette attestation sera visée par la chambre de commerce dans le ressort de laquelle se trouvera la maison représentée ou son principal établissement. La production de cette attestation sera mentionnée sur la carte professionnelle d’identité.

Art. 3.— Si la maison représentée est située au colonies ou en pays de protectorat, les déclarations de l’établissement employeur devront être visées par les fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur général, le gouverneur ou le résident supérieur.

Art. 4.— Si la maison représentée est étrangère et n’a pas de succursale en France, les déclarations de l’établissement employeur devront être visées par l’agent consulaire français dans le ressort duquel se trouvera la maison étrangère où son principal établissement.

Art. 5.— Les cartes d’identité professionnelle seront délivrées :

En France, par l’autorité préfectorale du domicile du requérant ; 

Aux colonies et dans les pays de protectorat, par les fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur général, le gouverneur ou le résident supérieur;

A l’étranger, par l’agent consulaire dans le ressort duquel habite le voyageur ou le représentant de commerce.

Art. 6.— La carte d’identité professionnelle devra être renouvelée tous les ans, dans les conditions fixées aux articles précédents.

Toutes modifications apportées aux déclarations consignées à la carte d’identité professionnelle doivent être l’objet d’une déclaration faite au moment du renouvellement.

La délivrance des cartes d’identité professionnelles donnera lieu à la perception d’un droit annuel de 40 fr. au profit de l’Etat.

Art. 7.— Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de Ja possession régulière de la carte d’identité professionnelle établie par la présente loi, ou qui sciemment aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, sera punie d’une amende de cinquante à deux cents francs (50 à 200 fr.) et, en cas de récidive, de deux cents à deux mille francs (200 à 2.000 fr.).

Les mêmes pénalités seront applicables à toute personne convaincue d’avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.

L’article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 8.— Un délai de trois mois, à dater de la promulgation de la présente loi, est accordé à tous les voyageurs ou représentants de commerce exerçant leur profession sur le territoire Français pour se conformer aux dispositions qui précèdent.

Art. 9.- La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat.

Art. 10.— Un décret fixera la forme et les dimensions de la carte d’identité professionnelle, ainsi que les détails d’application de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Eat.

R. POINCARÉ

Par le Président de la République:

Le Ministre du commerce, de l’industrie,

des postes et des télégraphes,

 

CLÉNENTEL.

Le garde des sceaux, Ministre de la justice,

Louis NAIL.

 

Le Ministre des finances,

 

L.-L. KLOTZ.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

STEPREN PICHON.

Le Ministre de l’intérieur,

 

J. PAMS.

Le Ministre des colonies,

HENRY SIMON.