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Décret n° 13-278-1919 18/11/1919

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 20 mai 1903, sur l’organisation et le service de la gendarmerie;

Vu le décret du 19 mars 1899 portant règlement sur la concession des congés au personnel de la gendarmerie coloniale ;

Vu les décrets des 23 juin 1913; 2 mars et 16 octobre 1914, fixant la durée du séjour des militaires de la gendarmerie dans les établissements Français de l’Inde, à la Guyane et aux Nouvelles-Hébrides ;

Vu le décret du 23 août 1919, relatif au séjour aux colonies du personnel administratif colonial ;

 

 

DECRETE

Article premier.— Le décret du 23 août 1919 est applicable au personnel de la gendarmerie coloniale.

Art, 2.— Les militaires de la gendarmerie coloniale peuvent, sur leur demande être réintégrés dans la gendarmerie métropolitaine après cinq ans de service aux colonies sous réserve toutefois qu’ils aient achevé leur séjour colonial réglementaire en cours.

Art. 3.— Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 4.— Les Ministres de la guerre et des colonies sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

R. POINCARÉ

Par le Président de la République:

Le Président du conseil, Ministre de la guerre,

 

GEORGES CLÉMENCEAU.

Le Ministre des colonies,

 

HENRY SIMON.