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Loi n° 04-278-1919 modifiant les articles 43 et 34 de la loi du 29 juillet 1881.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article unique. — Les articles 13 et 34 de la loi du 29 juillet 1881, sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

Art. 13. — Le gérant sera tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nominée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, sous peine d’une amende de cinquante francs (50 frs.) à cinq cents francs (500 frs.), sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts aux quels l’article pourrait donner lieu.

« En ce qui concerne Îles journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le gérant, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le lendemain de la réception.

« Cette insertion devra être faite à la même de eten mêmes caractères que l’article qui aura provoquée et sans aucune intercalation.

« Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur an l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

« La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limite fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

« La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.

« Sera assimilé au refus d’insertion et puni des mèmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

« Le tribunal prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d’insertion.

Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

« Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraitre. Dès l’ouverture de la période électorale, le gérant du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe premier, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne celte insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.

« L’action en insertion forcée se prescrira après un an révolu, à compter du jour où la publication aura eu lieu.

Art. 34. — Les articles 51, 92 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

« Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à là considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l’article 13. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

R. POINCARÉ

Par le Président de la République:

Le garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

Louis NAIL.