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Décret n° 9-276-1919 le 28 août 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, de la guerre et des finances.

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, ainsi que les actes.subséquents qui l’ont moditié ;

Vu le décret du 1er janvier 1919 portant relèvement de la solde des caporaux et soldats et attribution d’une solde mensuelle aux sous-officiers avant cinq ans de services ainsi qu’aux caporaux et brigadiers fourriers :

Vu la loi du 30 juin 1919, accordant des crédits additionnels pour le doublement de la solde des caporaux et soldats servant aux Colonie:

Vu l’article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 portant fixation des dépenses et recettes de l’exercice 1901.

 

 

DECRETE

Art, 1er, — Le tarif 3, annexé au décret du 1er janvier 1919, est modifié comme suit :

CORPS DE TROUPES
DE TOUTES ARMES ET SERVICES
SOLDE DE PRÉSENCE
EUROPE COLONIES
Caporal et assimilé sans  1 90
Maitre ouvrier et assimilé. 1 74
Soldat de 1er classe et assimilé Changement 1 70
Soldat de 2e classe et assimilé 1 50

Art. 2. — Les ministres des colonies, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concernes, de l’exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er avril 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Henry Simon.

Le président du conseil, ministre de la guerre

GEORGES CLÉMENCEAU,

Le Ministre des finances,

 

L.-L. KLotz.