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Loi n° 5-267-1919 sur l’assistance et le sauvetage maritimes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sont soumis aux dispositions de la présente loi, sans qu’il v ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.
Art. 2.— Tout fait d’assistance ou de sauvetage avant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n’est due si le secours, prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
Art. 3. — N’ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
Art. 4. — Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des service exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage.
Art. 5. — Une rémunération est due encore que l’assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
Art. 6. — Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut.
par le tribunal.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l’équipage de chacun des navires sauveteurs.
Si le navire sauveteur est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire.
Art.7. — Toute convention d’assistance ou de sauvetage passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou modifiée par le tribunal, s’il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.
Dans tous le CAS, lorsqu’il est prouvé que le consentement de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention pe ut être annulée par le tribunal à la re quête de la partie intéressée,
Art. 8.— La rémunération est fixée par le tribunal selon les circonstances, en prenant pour base : a) en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire assistant: ben second lieu, la valeur des choses sauvées.
Les même dispositions sont applicables aux répartitions prévues à l’article 6, alinéa 2.
Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémunération s’il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l’assistance ou qu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
Art.9. — Il n’est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées,
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l’occasion des mêmes dangers ont
droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
Art. 10. — L’action en payement de la rémunération d’assistance ou de sauvetage est prescrite après deux ans à compter du jour où les opérations d’assistance ou de Sauvetage sont terminées . Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté au sauvé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales françaises.
Art. 11 — Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire, ‘sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer, en danger de se perdre: et ce sous peine d’une amende de cinquante francs (50 fr.) à trois mille francs (3.000 fr.) et d’un emprisonnement de un mots à deux ans ou de l’une de ces deux peines. L’article 463 du code pénal est applicable à ce délit.
Art. 1er. — Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi.
Continue à être attribué à la caisse des invalides de la marine le produit net des sauvetages maritimes lorsque les propriétaires n’auront pas fait valoir leurs droits dans les trente ans du sauvetage.
Art. 13.— La présente loi est applicable à l’Algérie.
Un décret pourra en rendre les dispositions applicables aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
H. Poincaré.
Par le Président de la République:
Le Ministre de la Marine,
LACAZE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
René VIVIANI.