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Décret n° 18-387-1929 Règlement de police sanitaire maritime aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, rattachés au ministère des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu le rapport du Ministre des colonies;
Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire;
Vu la loi du 15 février 1902, relalive à la protection de la santé publique:
Vu la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation marilime, ainsi que le décret du 21 septembre 1908, rendu en exécutoire de ladite loi et modilié par les décrets des 10 avril 1909, 4 juillet 1914 et 16 septembre 1926;
Vu le décret du 7 juin 1919, modifié par celui du 10 juillet 1924, déterminant les conditions de recrulement et de nomination des fonctionnaires du service sanitaire maritime., docteurs en médecine:
Vu les décrels du 3 mars i97, du 20 juillet: 1899, du 16 décembre 1909 et du 7 juin 1222, portant règlement de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat:
Vu le décret du Le mars 1923, modifiant les articles 117. 119, 120, 121 du décret du 7 juin 1922;
Vu la convention sanitaire internationale du 21 juin 1926
Vu le décret du 11 juin 1927, portant règliement de l’emploi de la T. S. F. pour la reconnaissance et éventuellement pour l’arraisonnement des navires de commerce:
Vu le décret du 8 octobre 1927, réglemenlant la police sanitaire maritime en France et en Algérie,
DECRETE
TITRE Ier.
Objet de la police sanitaire.
Art.1er, — Dans les colonies, les pays de protectorat et les lerriloires africains sous
mandat, la police sanitaire marilime a pour objet, en exécution de la loi du 3 mars
1822, et des conventions internationales auxquelles a adhéré le Gouvernement de la
République francaise :
a) De prévenir. l’ importation, dans ces pays, des maladies pestilentielles:
b) D’assurer à bord des navires en stalion ou en transit, la prophylaxie de ces maladies et de loules celles dont la déclaration est obligaloire, aux termes des actes qui y ont organisé la protection de la santé publique;
c) D’empêcher l’exporlalion hors du territoire, quand il est contaminé, des maladies visées dans la loi et dans les conventions précitées.
fesle, le fvphus exanthématique et la variole sont les seules maladies pestilentielles qui, aux colonies, dans les pays de protectoral et les pays sous mandat, déterminent l’application de mesures sanilaires permanents.
Cependant, les aulorités sanitaires peuvent prendre des mesures prophylactiques spéciales à lézard d’autres maladies graves, transmissives et imporlables, telles que la fièvre récu rrente, la diphlérie, la méningile cérébro-spinale, la scarlatine, la lèpre, le trachome, la trypanosomiase etc.
Art.3. Des mesures particulières pervent toujours être prises à l’égard des navires dont les conditions hygiéniques sont jugées défectueuses par l’autorité sanitaire, notament à l’égard des navires encombrés, comme les transports d’émigrants.
TITRE II.
Patente de santé.
Art 4 — La palente de santé est un document qui à pour objet :
1° De faire connaitre l’état sanitaire des pays de provenance et d’escale, particulierement l’existence ou la non-existence dans ces pays des maladies telles que le choléra, la fièvre jaune, la peste, le tvphus exanthématique et la varioles;
2° De mentionner. ous renseignements de nature à éclairer, au point de vue sanitaire, les autorités des ports d’arrivée sur les mesures de prophylaxie applicables au navire intéressé
Art.5. — Le navire ne doit avoir qu’une patente de santé par voyage, du port de départ au port de destination extrême.
Ce document se compose de la patlente
proprement dite, établie au port de départ, et des visas apposés par les autorités colniales ou consulaires dans les ports d’escales successifs. Patente et visas sont libellés. conformément au modèle réglementaire prévu par l’article 4 du décret du 8 ortobre 1927. Ils sont daiés du jour où ils sont délivrés et ne sont valables que s’ils ont été élablis dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.
Art.6. Dans les colonies, pays de protectoral et pays sous mandat, la patente de santé est établie par l’autorité sanitaire du port et délivrée gratuitement à tout capitaine.
A l’étranger, la patente de santé est délivrée aux navires francais, à destination des colonies francaises, pavs de protectorai et pays sous mandat par le consul français du port. ou à défaut de consul, par l’autorité locale.
S’il s’agit de navires étrangers à destination de nos colonies, la patente peut être délivrée par l’autorité locale, mais dans ce cas, elle doit être visée et annotée, s’il y a lieu, par le consul français.
Art. 7. — Le capitaine d’un navire ne doit, en aucun cas, se dessaisir de sa palente de santé jusqu’à son arrivée au port de destination de la présentation, à l’arrivée dans un por
des colonies, pavs de protectorat ou territoires sous mandat, d’une patente de santé
est en tout Lemps. oblivaloire pour le navires provenant des ports d’Europe situé: à
l’est du détroit des Dardanelles. et des ports situés hors d’Enrone, sauf les exceplions
prévues à l’article 9.
Le visa de la patente par les antorites colonioles ou consulaires, ou à défaut par
l’autorité locale, est en tout temps obligatoire, an même litre que la patente elle-même, pour les navires avant fait escale dans les ports mentionnés au paragraphe
Art.8. — Le visa de la patente par les antaritée coloniales on consulaires on à défont nor l’antorité locale est obligatoire nanr les navires ani font l’obiet de l’article 7 dans tous les ports d’eceale à perlir du moment où ils doivent être obliratoirement pourvus de la patente et insan’à leur arrivée dans les ports des colonies, pays de protectoral ou territoires sous mandal.
Art, 9. — Sont dispensés de produire normalement une patente ef les vises coloniaux on consulaires S’y référant, les navires qui proviennent:
1° Des ports. d’Europe autres que ceux situés à l’est du détroit des Dardanelles:
2° Des ports d’Algérie, de tunisie et du Maroc ;
3° Des ports situés en Amérique, sur l’océan Atlantique au nord du 40 degré de latitude Nord.
Art. 10. — Lorsque les*ports mentionnés à l’arliele 9 sont déclarés contamimeés par une des maladies visées au premier paracraphe de l’article 2 du présent décret. la présentalion de la patente est rendue obligaloire pour les navires provenant de ces ports, par décision du Ministre des colonies basée sur la décision du Ministre du travail, de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales.
La même obligation peut être étendue aux circonscriplions qui se trouvent à proximité desdits ports, soit en relalions directes avec eux.
L’obligation de la patente entraine pour les navires auxqueis s’appliquent les paragraphes précédents, lobligalion du visa colonial où consulaire dans tous les ports ullérieurement touchés en escale par ces navires, suivant les mêmes conditions que celles qui sont indiquées à l’article 8.
Dans les cas prévus ci-dessus, l’obligation de la palente et du visa corrélalif est immédiatement porfée à la connaissance du public notamment par la voie du Journal officiel de la République française, et par l’intermédiaire des autorités coloniales prévenues par le Ministre des colonies et des autorilés consulaires.
Art, II, — Sont dispensés de la patente :
les navires de la station locale, les bateaux cominandés par des palrons commissionnés faisant le cabotage de port à port de la colonie. les baleaux pilotes, les embarealions des directions des ports, des douanes, des résidences, les bateaux qui font la petite pêche sur les côtes, à la condition de s’écarter peu du rivage, et de ne pas faire escale dans les ports étrangers
Peuvent être également dispensées de la patente, les embarcations étrangères qui ne
font que le cabolage de port à port de la colonie, lorsqu’elles sont munies, en échange de leurs papiers el rôles de provenance d’un permis de navigation limité à la côle cou même à certaines zones de la côle de la colonie.
Les navires qui font un service régulier entre des colonies francaises voisines penvent être dispensés par laulorité santtarre de lobligalion du visa de la palente à chaque escale.
Art. 12. — Le capitaine ou palron d’un navire dépourvu de patente de santé alors qu il devrait en être munt, ou avant une patente irréculière au point de vue notamment de l’absence des visas coloniaux ou consulaires qui devraient y être apposés est passible, à son arrivée dans un port de nos colonies, pavs de prolecloral on sous mandat, des pénalités édictées par l’article 4 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice des mesures auxquelles le navire peut être assujetfi par le fait de sa provenance et des poursuites qui pourraient exercées contre lui en cas de fraude.
Toutefois, si le navire se trouve dans les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10, l’application desdites pénalités est subordonnée an délai dans lequel le capitaine a eu connaissances de l’obligation imposée et à la justification qu’il peut en fournir.
Art, 13. — La patente de santé est nette ou brule. Elle est nette. quand elle consdale l’absence de maladies visées au premier paragraphe de l’article 2 du présent
décret dans Ia ou les circonscriptions d’où vient le navire. Elle est brute quand la présence d’une de ces maladies v est signalée.
Le caractère de la patente est apprécié par l’autorité sanitaire du port d’arrivée.
Art,1er. — Lorsqu’une des maladies pestilentielles visées au premier paragraphe de l’article 2 du présent décrel vient à se manifester dans un port de la colonie ou dans ses environs, le directeur de là santé en avise immédiatement le chef de la colonie et, une fois l’existence du cas ou du fover constatée, donne des instructions pour que le fait soil signalé sur la patente de santé que délivre Pautorité maritune du port, ainsi que sur les visas.
Quand l’épidémie est éteinte, mention en est faile sur la palente de santé ou sur les visas, avec la date dite l’épidémie
TITRE III.
Mesures sanitaires au port de départ.
Art. 15. — Le capitaine d’un navire français ou étranger se trouvant dans un port de nos colonies, pavs de prolectoral ou pays sous mandat, el se disposant à quitter ce port, est tenu d’en faire la déclaration à Fautorité sanitaire, avant d’opérer son chargement ou d’embarquer ses passagers.
Art. 16. — Dans le cas où elle le juge nécessaire, l’autorité sanitaire à la faculié de procéder à la visite du navire, avant le chargement, el d’exiger tous renseignements el justificalions utiles concernant la proprelé des vêlements de l’équipage, la qualité de l’eau potable embarquée et les movens de la conserver, la nature des vivres et des boissons, l’état de la pharmacie et, en général, les conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarqués.
L’autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désinfection du linge sale,
soit à terre, soit à bord.
Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans le plus court délai possible, de manière à éviter tout retard au navire,
Art. 17. — Tout navire astreint à l’obliœalion d’embarquer un médecin sanitaire maritiue, aura à bord un approvisionnement de vaccins et sérums : anticholérique, antipesteux, antityphoïdique, vaccin T. A.B., antivariolique, antidiphlérique, antiméningococcique, antitétanique, datant de moins de six mois, et lout autre dont l’emploi serait ultérieurement autorisé.
Cet approvisionnement sera proportionnel 1.2 la capacité d’embarquement du navire
en passagers el hommes d’équipage. Il sera renouvelé selon la durée d’activité déterminée par le laboratoire fournisseur pour chaque sérum on vaccin, el sera conservé au frigorifique sous la surveillance du inédecin, et dans un compartiment réservé spécialement à cet effet.
Art. 18. — A bord des navires visés à l’artic le. précédent, un malériel de bactériologie permettant d’effectuer les recherches essentielles en vue du diagnostic des maladies lransmissibles sera mis, autant que. possible, à la disposition du médecin sanitaire marilime et un local appropré sera aménagé à cet effet.
Art.19.— Les permis nécessaires, soil pour opérer le chargement, soit pour prendre la mer, ne sont délivrés par la douane que sur le vu d’une licence remise par l’autorité saanitaire.
Art, 20, — Les mavires de la station locale. les bateaux pilotes, les embarcations de la direction du port, de la douane et des résidentes, les embarcations qui s’éloignent peu du point de départ, celles auxquelles a été délivré le permis de navigalion prévu à l’article 11, sont dispensés, à moins de prescriptions exceptionnelles, de la décliration prévue à l’article 15.
Art. 21. = L’autorité sanitaire prend toules les mesures nécessaires pour empêcher l’embarquement de personnes ou d’objets susceplibles de propager des maladies transmissibles.
Notamment, dans le cas où le port est contaminé d’une des maladies visées au preinier paragraphe de l’article 2, elle prend loules mesures efficaces :
Pour empêcher l’emba rquement ou l’introduction des personnes présentant des
symptômes de choléra, de fièvre Jaune, de peste, de typhus exanthémalique ou de variole, ainsi que des personnes de l’entourage des malades se trouvant dans des conditions telles qu’elles puissent transmettre la maladie:
2° En cas de choléra, pour veiller à ce que l’eau potable et les vivres embarqués soient sains et que l’eau embarquée comme lest soit désinfectée, s’il y a lieu ;
3° En cas de fièvre jaune, pour empêcher l’introduction des moustiques à bords :
4° En cas de pesle, pour empêcher l’introduction des rats à bord:
5° En cas de lyphus exanthémalique, pour assurer, avant l’embarquement, l’épouillage de toutes personnes suspectes:
6° En cas de variole, pour soumettre à la désinfection, les vieux vèlements et les chiffons avant qu’ils soient emballés pour l’exportation.
TITRE IV.
Mesure: sanitaires à l’arrivée.
Art, 22. — Tout na ire qui arrive dans un port de nos colonies, pays de protectoral où pays sous mandat, doit avant toute communicalion être reconnu » par l’autorité sanitaire.
Celle opéralion obligaloire a pour objel de constater la provenance du navire et les conditions sanilaires dans lesquelles il se présente.
Elle consiste en un interrogaloire, à l’aide d’un questionnaire où de formules, comme il suit, et dans la présentalion, s’il y a lieu, de la patente de santé 2:
1° D’où venez-vous?
2° Avez-vous une palente de santé?
3° Ojuels sont vos nom, prénoms et qualités?
4° Quel est le nou et le lonnage de votre navires?
5° De quoi se conpose volre cargaison?
6° Quel jour éêles-vous parti?
7° Quel élait Fétal de la santé publique à l’époque de votre départ?
8° Avez-vous le méme nombre d’hommes?
9° Avez-vous eu, pendant votre séjour au port de départ el pendant la traversée, des malades à bord? En avez-vous acluellement
10° Est-il mort quelqu’un pendant ce séjour, soit à bord. soit à terre?
Estil inort quelqu’un pendant la traversée?
11° Avez-vous relâché quelque part? Où? et à quelle époque?
12° Avez-vous été mis en quarantaine?
13° Avez-vous eu queloune cominmunicaltion pendant la traversée?
N’avez-vous rien recueilli en mer?
Réduite à un examen sommaire. pour les navires notoirement exempls de suspicion, elle constitue la « reconnaissance » proprement dite: dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, elle prend le nom d’ arraisonnement ».
L’arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l’autorité sanitaire le juera nécessaire, l’inspection sanitaire comprenant, S’il y a eu, la visite médicale des passagers elt de l’équipage.
Art. 23. — Les opéralions de reconnaissance et d’arraisonnement sont effectuées sans délai.
Elles doivent être pratiquées même la nuit pour les navires postaux et les navires de guerre, quelle que soit leur nationalité.
Cependant, s’il y a suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire, l’arraisonnement et l’inspection ne peuvent avoir lieu que de jour.
Art. 24 — Les résultats, soit de la reconnaissance, soit de l’arraisonnement, sont relevés par écrit et consignés simullané-ment sur le registre médical et le livre du bord, el sur un registre spécial, Lenu par
l’autorité sanitaire du port.
Art.25. Sauf circonstance exceptionnelle dont l’aulorilé sanitaire est Juge, sont dispensés de la reconnaissance : les navires de la stalion locale, les baleaux régulièrement commissionnés à cet effet, faisant le service de port à port de la colonie, les baleaux-piloles, les embarcations de la direction du port, de la douane el des résidences, les baleaux qui font la petite pêche sur les côles, et, en général, toutes les embarcations qui s’écarlent peu du rivage et peuvent êlre reconnues à simple Inspection.
Art. 26. — Seront toujours astreintes à la reconnaissance les embarcalions étrangères, quelle que soit leur provenance.
Celles qui ne font que le cabotage de port à port de la colonie devront remettre leurs papiers el rôle de provenance; il pourra leur être détivré, en échange, un permis de-naviguer limilé à la côte, où même à cerfaines zones de la côte de la colonie.
Art. 27. — Tout capitaine arrivant dans un port de nos colonies, pays de proteclorat ou pays sous mandat, est tenu de :
en lo Einpêcher foule comimunicalion, tout
déchargeinent de son mavire. avant que celui-ci ait élé reconnu et admi’s à la libre pratique:
2° Produire aux autorités chargées de la police sanilaire lous les papiers de bord: répondre, après avoir prêlé serment de dire la vérité, à linlerrogaloire sanitaire el déclarer ous les fails, donner tous les renseigneiments venns à sa connaissance et pouvant intéresser fa santé publique:
3° Se conformer aux règles de la police sanitiaire,ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités
Art. 28. — Les gens de l’équipage et les passagers peuvent, lorsque l’autorité sunitlaire le juge nécessaire, ètre soumis à de semblables interrogaloires et obligés, sous serment, à de seinblables déclarations.
Art. 29. — Tout navire provenant d’une circonscription officiellement sa me est admis immédiatement. à la libre pralique, apres la reconnaissance ou l’arraisonnenent, sauf dans les cas mentionnés craprès:
4) Lorsque le navire a en à bord, soit au port de départ, soit pendant la traversée, des accidents certains où suspects de choexanthémalique, de variole, ou d’une maladie grave, transmissible et importable:
b) Lorsque le navire a eu en mer des coimmumenations de nature suspecte:
c) Lorsqu’il présente à l’arrivée des conditions hygiéniques douteuses:
d) Lorsque laulorilé sanilaire a des motifs Tégilimes de contester la sincérité de la teneur de la palente de santé ou des déclarations du bord:
e) Lorsque Île navire provient d un port qui entretient des relalions Hbres avec une circonscription voisine considérée comme contamimée:
f) Lorsque le navire provient d’une circonscriplion que l’autorité sanilaire a des motifs de considérer comme contaminée.
Dans ces différents cas, le navire subira l’inspection sanitaire ou la visite médicale et l’autorité sanitaire du port jugera des inesures qui lui sont applicables suivant les circonstances.
Art. 30. — Except ionnellement, dès l’arrivée du navire, el avant son admission à la libre pratique, les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d’affaires (non compris les colis postaux)
peuvent être débarqués, sans communication directe avec le bord, pour être livrés, sous la surveillance de l’autorité sanitaire,
aux agents des compagnies marilimes dûment aulorisés à cet effet. En aucun cas, l’agent des postes embarqué, pas plus que toute autre personne du bord, n’est admis à débarquer, pour accompagner les
dépèches, avant que la libre pratique aitété accordée.
Art, 31. — Les marchandises ne sont pas l’objet de mesures spéciales en dehors desdisposilions insérées dans les arlicles ci-après.
Nonobslant, au cas où des marchandises seraient considérées comme suspecles ou conlaminées par lPautorité sanitaire du port
d’arrivée, celle-ci apprécierait, suivant les circonstances, la nature des marchandises ou objets qui seraient souinis à des me
sures spéciales, le Heu où ces mesures seraient appliquées, les procédés à employer et le temps nécessaire à ces opérations.
Art.32. — Sont répulées marchandises pour lapplicalion de l’article précédent, leus produits embarqués figurant où non au manifeste, à la seule excéplion du charbon embarqué pour les besoins du service.
Art.33.— Lorsqu’ un. navire se présente dans un port de nos colonies, pays de protectoral où pavs sous mandat, avant à bord un cas de « inaladie fébrile », le capitaine et le inédecin sont lenus d’en faire la déclaralion à Faulorilé sanitaire: 11 est procédé à la visile médicale, et la libre pratique n’est pas accordée avant qu’il ait été reconnu que ladite maladie n’est pas transmmissible et haportante, ou, S’il s’agit d’une maladie de celle catégorie, avant que les mesures nécessaires aient été prises, tant à l’égard des passagers et de l’équipage que du navire lui-même, conformément aux prescriplions de l’autorité sanitaire.
Art. 34. .— Tout navire se trouvant dans un port de nos colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat, est soumis, de la part du service senilaire maritime, pendant toute la durée de son séjour, à une surveillance avant pour objet de constater, s’il y a lieu, les premières inanifestations à bord de Toute maladie Transimissible et d’en empècher la propagation.
À cet effet, le capilaine du navire est tenu de déclarer immédialement à l’autorité sanitaire du port tout cas de « maladie fébrile » survenant à bord pendant cette période, Dès qu’elle à reçu celte déclaration, où à défaut de déclaration qu’elle a été informée, de quelque facon que ce soit, de la présence à bord d’un cas de maladie de celle nature, Fautorité sanitaire du port prescrit les mesures commandées par les circonsiances.
Art. 35. — L’armement est tenu de preter son concours, dans les conditions indiquées par l’autorité sanitaire, à l’exéculion des mesures prises en vertu du présent décret.
Art 36. — Les cercueils contenant des restes huinains sont placés à bord dans un endroit facilement accessible.
ils sont accompagnés d’un procès-verbal dûment élabli et certifié par l’autorilé coloniale, militaire ou consulaire, relatant l’accomplissement des prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 juillet 1916.
Ce procès-verbal, est communiqué à 1 auivirile sanitaire dès l’arrivée du navire.
Art. 37. — Le directeur ou l’agent délégué du service sanitaire se rend à bordU s’assure en personne, d’abord sur place,
et, s’il y a lieu-, par un nouvel examen, après débarquement, que les prescriptions édictées par l’article 4 de L’arrêté du 29 juillet 1916 ont été régulièrement remplies et. que l’état du cercueil présente toutes
les garanties de construction, de bonne conservation et d’étanchéité. dans l’affirmative, il appose le sceau du service sur ce cercueil et délivre, au point de vue sanitaire, le certificat d’admission conforme
au modèle prévu. La remise de ce certificat est d’ailleurs subordonnée, le cas échéant, aux mesures réglementaires qui seraient applicables au navire en raison de sa provenance on dos conditions sanitaires du
bord.
Art. 38. — Si le cercueil ne satisfait nasaux dispositions indiquées par l’arrêté du 29 juillet 1916, toutes mesures devront être immédiatement prises sous la responsabilité du capitaine du navire et aux frais des intéressés, soit pour le réparer ou le remplacer conformément à ces dispositions, soit pour le met Ire en dépôt provisoire jusqu’à ce que la remise et le transport puissent en être effectués sans danger.
Art. 39. — Le cerlificat d’admission est remis au commissaire spécial ou au commissaire de police ou, à défaut, au représentant de l’autorité locale, de qui relèvent ensuite exclusivement les constatations résiliant des pièces d’identité, la vérification de l’autorisation accordée par le ministère
de l’intérieur en France, dans les colonies ou territoires à mandat, par le chef du groupement colonial ou le gouverneur de la colonie, ou le commissaire de la République, et le soin de prévenir, le cas échéant, ta famille ou son représentant.
Art.40. — Un registre spécial est tenu dans chaque port, reproduisant toutes les indications de dates et de circonstances utiles pour justifier les diverses opérations ainsi pratiquées.
Art. 41. — Le sceau, apposé par l’autorité sanitaire, ne pourra être rompu, même après l’arrivée du cercueil dans la localité où l’inhumation doit avoir lieu, sauf le cas de force majeure. Il ne pourra être procédé, sous aucun prétexte, à l’ouverture du cercueil sans autorisation du gouverneur de la colonie ou du commissaire de la République.
TITRE V.
CHAPITRE 1er
mesures prophylactiques spéciales aux maladies PRÉVUES PAR LE PRÉSENT DÉCRET.
a) Choléra.
Art. 42. — Un navire esl considéré comme infecté s’il y a un cas de choléra à bord ou s’il v a eu un cas de choléra pendant les cinq jours précédant l’arrivée du navire au port.
Un navire est considéré comme suspect, s’il y a eu un cas de choléra au moment du départ ou pendant le voyage, mais aucun cas nouveau depuis cinq jours avant l’arrivée.
Un navire est considéré comme indemne si, bien que provenant d’un port atteint, il n’a pas eu de cas de choléra au moment du départ, pendant le voyage ou à l’arrivée.
Article 13. Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant :
1° Visite médicale;
2° Les. malades sont nnmédialement débarques et isolé;
3° L’équipage et les passagers peuvent ètre débarqués et ètre, soit gardés en observalion, soit souinis. à la surveilance pour un laps de: leimps n’exeédanut pas cinq jours à dater de l’arrivée du navires
4° Les literies avant servi, le linge sale, les effeïs à usage et les autres objets sont désintectés;
5° Les parties du navire qui ont été habiltées par les malades aileints de choléra ou qui sont considérées par l’autorité sanilaire comme contaminées, sont désinfectées :
6° Le déchargement s’effectue sous le contrôle de l’autorité sunitaire, qui prend loutes les mesures nécessaires, afin d’éviter que le personnel employé au déchargement ne soit infecté; le personnel sera soumis à
une observation ou à une surveillance qui ne pourront pas dépasser cinq jours à partir du moment où il aura cessé de travailler au déchargement:
7° Lorsque l’eau potable emmagasinée à bord est considérée comme supecte, elle est déversée après désinfection et remplacée, après désinfection des réservoirs, par une eau de bonne qualité:
8° L’autorité sanilaire peut interdire le déverseiment, sauf désinfection préalable, de l’eau de lest (waler-ballast), si elle à été puisée dans un port contaminé:
9° peut être interdit de laisser s’écouler ou de jeter dans les eaux du port des déjections humaines, ainsi que les eaux résiduaires du navire. à moins de désinfection préalable.
Art. 44, — Les navires suspects de choléra sont soumis. aux mesures prescrites sous les numéros 1, 4, 5, 7. 8 et 9 de l’article 43.
L’équipage et les passagers sont soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours, à compter de la date d’arrivée du navire; pendant le même temps, le débarquement de léquipage peut être interdit, sauf pour les raisons de service norlées à la connaissance de l’autorité sanitaire
Un navire déclaré infecté ou suspect en raison seulement de l’existence à bord de cas présentant les symptômes cliniques du choléra, sera classé comine indemne si deux examens bactériologiques, pratiqués à vingt-
quatre heures au moins d’intervalle, n’ont révélé la présence ni du vibrion cholérique, ni d’aucun vibrion suspect,
Art. 45. — Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate.
L’aulorité sanitaire du port d’arrivée peut prescrire, à leur sujet, les mesures prévues aux numéros 1, 7, 8 et 9 de l’article 43.
L’équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours, à compter de l’arrivée du navire. On peut empêcher, pendant le méme temps, le débarquement de léquipage, sauf pour des raisons de service portées à la connaissance de l’autorité sanilaire du port.
b) Fièrve jaune.
Art. 46. — Un navire est considéré comme infecté S’il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou s’il en a eu au moment du déart ou pendant la traversée.
Un navire est considéré comme suspect s’il n’a pas eu de fièvre jaune, mais s’il arrive, après une traversée de moins de six jours, d’un port atteint ou d’un port non atteint en relalions étroites avec des cenres endémiques de fièvre jaune, ou si, arrivant après une traversée de plus de six jours, il y a lieu de croire qu’il peut transporter des Slegomyia (Aedes. Egypti) ailés, n provenance dudit port.
en provenance dudit port.
Un mawire est considéré comme indemne, bien que provenant d’un port atteint de fièvre jaune, si, n’ayant pas eu de cas de fièvre jaune à bord, et arrivant après une traversée de plus de six jours, il n’y à pas
lieu de croire qu’il transporte des Stegomyia ailés, ou quand il prouve, à la satisfaction de l’autorité du port d’arrivée :
4) Que pendant son séjour dans le norde départ, il s’est tenu à distance d’au moins 300 mètres de la terre habitée et à une distance des pontons telle qu’elle ait rendu peu probable l’accès des Slegomvia;
b) Ou qu’au moment du départ, il a subi en vue de la destruction des moustiques, une fumigalion efficace.
Art. 47. — Les navires infectés de fièvre jaune sont sounus au régime suivant :
1° Visite médicale:
2° Les malades débarqués, et ceux qui se trouvent dans les cinq premiers jours de la maladie sont isolés, de manière à éviter contaminalion des moustiques:
3° Les autres personnes qui débarquent sent soumises à une observation ou à une surveillance qui ne dépassera pas six jours, à compter du moment du débarquement:
4° Le navire sera lenu à 200 mètres au moins de la terre habitée et à une distance des pontons, telle qu’elle rende peu probable l’accès des Stegomyie
5° Il est procede à bord à la destruction des mousliques dans loutes les phases de leur évolulion, autant que possible avant le déchargement des marchandises. Si le déchargement est fait avant la destruction des
moustiques, le personnel chargé de cetle besogne sera soumis à une observation ou . une surveillance qui ne dépassera pas six Jours, à partir du moment où il aura cessé de travailler au déchargement.
Art. 48. — Les navires suspects de fièvre Jaune peuvent être soumis aux mesures prévues sous les numéros 1, 3. 4et 5 de l’article 47.
Toulefois, si la traversée ayant duré mois de six Jours, le navire remplit les conditions spéciliées aux lettres à où b de l’alinéa de l’arlicile 46 relatif aux navires indemnes, il n’est soumis qu’aux mesures prévues aux numéros | et 3 de flarlicle 47 et à la fumigation.
Si trente jours se son! écoulés depuïs le depart du navire du port atleint el si aucun cas ne sest produit à bord pendant le voyage, le navire peut être admis à la libre pratique, Sauf fuimigalion préalable si l’autorité samtaire le juge nécessaire.
Art 49. — Les navires indetunes de fièvre jaune sont admis à la libre pratique après la visite médicale.
Art, 50. — Les mesu res prévues aux articles 47 el 48 ne concernent que les régions où il existe des Slegoinvia et elles doivent étre appliquées en tenant compte des conditions climaliques acluelles de ces contrées,
ainsi que de l’index slégomvien.
Dans les autres régions, elles sont appliquées dans la mesure jugée nécessaire par l’auorité sanitaire.
c) Peste.
Art. 51. — Est considéré comme infecté le navire :
1° Qui a un cas de pesle humaine à bord:
2° Ou sur lequei un cas de peste humaine s’est déclaré plus de six jours après l’embarquement:
3° Ou à bord duquel on a constaté la présence de rals pesieux.
Est considéré comime suspect le navire :
1° Sur lequel un cas de pesle humaine s’est déclaré dans les six premiers jours après l’embarquement;
2° Ou pour lequel les recherches concernant les rats ont imis en évidence l’existence d’une mortalité inscrile dont la cause n’est pas déterminée.
Est considéré comme indemne, bien que venant d’un port atleint, le navire qui n’a pas eu à bord de peste hunraine où murine, soit au moment du départ, soit pendant la ilaversée, Soit au moment de larrivée, et à
bord duquel les recherches concernant les rats n’ont pas fait constater l’existence d’une mortalité insolite.
Art, 52. — Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant :
la Visite médicale:
2° Les malades sont jirmédialement débarqués et isolés:
3° Toutes les personnes qui ont élé en contact avec les malades, et celles que l’auterité sanilaire du port a des raisons de considérer comme suspecles sont débarquées si possible.
Elles sont souinises soit à l’observation,
Soil à la surveillance, soit à une observation suivie de surveillance, sans que la durée lolale de ces mesures puisse dépasser six jours à dater de l’arrivée du navire.
Il appartient à l’autorilé sanilaire du port d’ appliquer celle de ces mesures qui lui parail prétérable selon fa-dale du dernier cas, lelal du navire et fes possibilités locales. On peul, pendant le même laps de temps, empêcher le débarquement de lFéquipage, sauf pour les raisons de service portées à la connaissance de l’autorité samilaire:
4° Les literies avant servi, le linge sale, les effets à usage et les autres objets qui, de l’avis de l’autorité nubilaire, sont considérés comme containinés, sont désinsectisés, et, s’il y a lieu désinsectés;
5° Les parties du navire qui ont été habilées par des pesteux où qui, de Favis de l’autorilé sanitaire, sont considérées comme conlaminées, sont désinseclisées el, S’il y a lieu, désinfectées:
6e L’aulorilé sanitaire peut prescrire une déralisalion avant le déchargement, si elle estime que, d’après la nalure de la cargaison et sa disposition, il est possible d’effeciuer la destruction lotale des rals sans dé-
chargement .
Dans ce cas, le navire ne pourra être soumis à une nouvelle déralisation après déchargement. Dans les autres cas, la destruction complète des rougeurs devra êl re effectuée sur le navire en cales vides. Pour les navires sur lest, celle opéralion sera faite aussi tôt avant le déchargement.
Art. 58, — Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures prévues sous les numéros 1 4, 5 et 6 de l’astiole 52.
En outre, l’équipage el les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas six jours à dater de l’arrivée du navire, On peut, pendant le même laps le temps, empêcher le débarquement de
l’équipage, sauf pour des raisons de service portées à la connaissance de Faulorilé sanitaire.
Les navires indemnes de pesle sont admis la libre pratique immédiate, sous la réserve que l’aniorité sanitaire du port d’arrivée peut prescrire à leur égard les mesures suivantes:
1° Visite médicale Pour constaler si le navire se trouve dans les condilions prévues par la définition du navire indemne:
2° Dératisation, si le navire n’a pas subi Cette opération depuis six mois, et, dans les cas exceplionnels, pour des motifs fondés qui seront communiqués par écrit au capitaine du navire:
3e L’équipage el les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas six jours à compler de la dale à laquelle le navire est parti du port atlemt., On peut, pendar le même laps de temps, empêcher
le débarquement de l’équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l’autorité sanitaire.
d) Typhus exanthématique.
Art.54 — Les navires qui ont eu, pendant la traversée, où qui ont au moment de l’arrivée un cas de lyphus à bord, sont soumis aux mesures suivantes :
1° Visite médicale:
2° Les malades sont immédialement débaillés;
3° Les aulres personnes Qu’il y aurait lieu de croire êlre porteuses de poux, ou avoir été exposées à l’infection, sont aussi épouillées el peuvent être soumises à une surveillance (dont la durée doit êlre spécifiée), et qui ne doit jamais dépasser douze Jours, à compter de la dale de Pépouillages
4° Les literies avant servi, le linge, les effets à usage et les autres objets qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinsectisés;
5° Les parties du navire qui ont été habilées par les typhiques el qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérées comme conlaminées, seront désinseclisées. Le navire est immédiatement admis à la libre pratique.
e) Variole.
Art. 55. — Les navires qui, soit pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée, ont eu un cas de variole à bord, sont soumis aux mesures suivantes :
1° Visite médicale:
2° Les malades sont iminédialement débarqués el isokés:
3° Les autres personnes qu’il v aurait lieu de croire avoir élé exposées à l’infection a bord, el qui, de l’avis de l’autorilé sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées par une vaccmalion récente où par une allteimte antérieure de variole, peuvent êlre soumises soil à la vaccination ou à la surveillance, soit à la vaccination suivie de surveillance, la durée de la surveillance devant êlre spécifiée selon ies circonstances, inais ne devant jamais dépasser quatorze Jours à compter de la date d’arrivée.
4° Les lleries avant récemment servi, le linge sale, les effets à usage et les autres objets qui, de l’avis de laulorilé sanilaire, sont considérés conne avant été récemment contaimines, sont désinlectés;
5° Seules les parlies du navire qui ont été habilées par des varioleux et qui, de F avis de l’autorité sanitaire, sont considérées conne contaiminées, sont désinfectées.
CHAPITRE II
MESURES CONCERNANT CERTAINES MALADIES
SPÉCIALES.
a) Fievre récurrente,
Art 56. — Les passagers provenant d’un
port contaminé par le {vphus récurrent (fiè-
vre récurrente à poux), pourront être sou-
mis aux formalités suivantes, au départ :
1° Visite médicale, entrainant léviction
des cas suspecls ou confirmés:
2° Epouillage, effectué avant lembarque-
ment ef attesté par un cerlifical délivré par
l’autorité sanilaire.
Pendant la traversée :
1° Isolement des suspects el des malades:
2° Désinsectisation des locaux, des literieset objet contaminés.
A l’arrivée :
1° Les malades seront hospitalisés:
2° Les suspects seront soumis à une observation ou à une surveillance qui ne dépassera pas dix jours, à compler du jour du départ du bateau du port contaminé, S’il n’y a pas eu de nouveaux cas à bord, 6u à compter du jour du débarquement, dans le cas contraire;
3° Le navire sera désinseclisé dans toutes les parties où cela sera jugé nécessaire par l’autorité sanitaire. Il sera ensuite admis à libre pratique.
b) Lèpre.
Art. 57. — Dans les ports des régions où la lèpre est endémique, on devra éviter soligneusement d’embarquer, parnmi les hommes d’équipage, des individus suspects ou atteints de lèpre.
Au départ de ces ports, une surveillance médicale devra êlre établie pour éliminer les cas suspects ou confirmés chez les passagers, Une tolérance pourra êlre admise à l’égard des passagers présentant des garanties Les suffisantes, Le médecin du bord prendra, d’accord avec le cap’laine, les mesures d’isolement et de désinfection nécessaires, notamment en ce qui concerne leur literie et leur linge sale.
c) Trarchome.
Art. 58. — L’embarquement sera refusé aux hommes d’équipage el aux passagers indigènes, alleints de conjonclivite granuleuse (trachome).
d) Trypanosomiase.
Art. 59. — En raison des risques de contamination dans les cabines par Pintermédiaire des insectes piqueurs, il est interdit à tout capilaine de navire d’embarquer des passagers provenant de l’Afrique équaloriale, du Congo belge el du Cameroun, sans un certificat médical constatant qu’ils sont indemnes de lrvpanosomiase, el dans le cas où ils seraient alleints de celle maladie, qu’ils
ont recu les injeclions destinées à stériliser la cireulalion périphérique, ainsi que le prescrit le décret du 6 août 1920.
L’obligation du certificat médical pourra être étendue par décis’on des autorités locales aux passagers provenant de certaines régions des colonies ou lerriloires à mandat de la côte d’Afrique autres que celles visées au paragraphe précédent, dans lesquelles Texislenee de la trypanosominise à l’état endémique ou épidémique serait constatée.
Dans le cas où des passagers alleints de trypanosomiase, provenant des pays ci-dessus indiqués, débarqueraient dans un des ports des colonies francaises ou lerriloires à mandat de la côle occidentale d’Afrique, ils seront signalés par le capitaine à Fautorité sanitaire du port de débarquement afin que celle-ci puisse prendre, à leur égard toutes mesures de surveillance et de stérilisation Jugées nécessires.
CHAPITRE III
MESURES DE DÉFENSE CONTRE LES TERRITOIRES
CONTAMINÉS.
Section I. = Publication des mesures prescrites.
Art, 60. — Chaque colonie, pays de protecloral où pays sous mandat doit notifier immédiatement, par voie télégraphique au ministère des colonies :
1° Le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune constaté sur son territoires
2° Le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune survenant en dehors des circonscriphions déjà atteintes:
3° L’existence d’une épidémie de typhus exanthémalique ou de variole.
Art. 61. —— Les notifications prévues à l’article 66 sont accompagnées ou très promplement suivies de renseignements circonstanciés sur :
1° L’endroit où la maladie est apparue:
2° La dale de son apparition, Son origine et sa forine:
3° Le nombre des cas constalés et celui des déces;
4° L’étendue de la ou des circoncriptions atteintes:
5° Pour la peste, l’existence de celte infection ou d’une mortalité insolite chez les rongeurs :
6° 60 Pour le choléra, le nombre des porteurs de germes dans le cas où il en a été trouvé;
b 7 Pour la 5 fièvre jaune, l’existence et l’abondance relative (index) du stégomyia calopus (Aedes Egypti);,
8° Les mesures prises.
Art. 62. -— La nolificalion et les renseignements prévus aux articles 60 et 61 sont adressés aux aulorilés consulaires accréditées auprès du chef de la colonie et transmis par télégramine aux colonies françaises et aux pays étrangers voisins.
Art. 63. — La notification el les renseignements prévus aux articles 69, 61 el 62 sont suivis de communications ultérieures, données d’une facon régulière, de manière à tenir le département, les colonies voisines et les pays étrangers iimitrophes au courant de la marche de l’épidémie.
Ces communications, qui doivent être aussi fréquentes et aussi complèles que possible, indiquent plus particulièrement les précautions prises en vue de combattre l’extension de la maladie.
Elles devront préciser :
1° Les mesures prophylactiques appliquées relativement à l’inspection sanilaire ou à la visite médicale, à l’isolement et à la désinfection, et, le cas échéant, aux vaccinations préventives;
2° Les mesures exécutées au départ des navires, pour empêcher l’exportation de la maladie, et particulièrement celles prises contre les rongeurs ou les insectes.
Art. 64 — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires de la République conclueront autant que possible des arrangements spéciaux en vue d’organiser un service d’informations directes entre les chefs des administrations compélentes, en ce qui concerne les territoires limitrophes ou se trouvant en relations commerciales étroites.
Les renseignements concernant les maladies épidémiques visées au présent décret seront adressés à l’administration centrale par les colonies françaises et Lerriloires sous saandat, en vue de leur transmission à l’office international d’hygiène publique.
Section 11. — Condilions qui permettent de considérer que les mesures prévues sont où ont cessé d’être applicables aux provenances d’une circonscriplion territoriale.
Art, 65. — La notitication des cas importés de DesiC, de choléra, de fièrre jaune, de typhus exanthématique ou de variole n’entraine pas vis-à-vis des provenances de la circonscription dans laquelle ils se sont produits l’application des mesures prévues à la section III ci-après,
Mais lorsqu’un premier cas reconnu, non importé, de peste ou de fièvre jaune s’est manifesté, que les cas de choléra forment foyer {1}, que le typhus exanthématique ou la variole existent à l’état épidém ique, ces mesures peuvent être appliquées, et la circonscription est considérée comme centaminée. Elle est déclarée telle par arrêté du gouverneur.
Art. 66. — L’application des mesures est limitée aux provenances des circonscriptions
contaminées.
Celte restriction, limitée à la circonscription atteinte, ne doit être acceptée qu’a la
condition formelle que la colonie oule pays
contaminé prenne les mesures nécessaires :
1° Pour combattre l’extension de l’épidémie;
2° Pour empêcher, à moins de désinfection préalable, l’exportation des objets visés à l’article 71 ci-après, provenant de la circonscription contaminée, quand il s’agit de peste, de choléra, de typhus exanthémati que ou de variole;
3° Pour appliquer les mesures prévues à l’ariicle 68 ci-après, l’autorité sanitaire détermine, dans chaque cas particulier, les mesures de précaution qu’elle estime nécessaires.
Art. 67. — Pour qu’une circonscription ne soit plus considérée comme contaminée, il faut la constatation officielle:
1° Qu’il n’v a eu ni décès, ni cas nouveau depuis cinq jours en cas de choléra, depuis six jours en cas de peste, depuis dix-huit jours en cas de fièvre jaune, depuis douze jours en cas de typhus exanthématique, de puis quatorze jours en cas de variole, soit après l’isolement, soit après la mort ou la guérison du dernier malade;
3° Oue tonies les mesures de désinfection ont été appliquées, que les mesures contre les rats, en cas de pesle, contre les moustiques en cas de fièvre jaune, contre les poux en cas de typhus exanthématique, ont été exécutées.
Quand toutes ces mesures ont été prises et que l’épidémie est terminée, il en est rendu compte au chef de la colonie et mention est faite sur la patente et ses visas, de la dale de cessation de l’épidémie.
Le chef de la colonie notifie, dans les condilions spécifiées aux articles 60, 61, 62, que danger d’infection provenant d’une région a cessé et que toutes les mesures prophylactiques ont été prises. Ces renseignements sont transmis au Ministre des colonies et communiqués par ses soins à l’Office international d hygiène publique. A partir de cette information, les mesures spéciales prévues par le présent décret ne pourront plus être appliquées aux provenances de la région dont il s’agit, sauf circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié.
Section III. — Mesures dans les ports et au départ des navires.
Art. 68. — L’aulorité compétente est tenue et prendre des mesures efficaces :
1° Pour empêcher l’embarquement des personnes présentant des symptômes de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique, de variole, ainsi que des personnes de l’entourage des malades, considérées comme susceptibles de transmettre la maladie;
2° En cas de pesle, de choléra, de typhus et de variole, pour empêcher l’exportaiion des
marchandises ou objets quelconques qu’elle considérerait connue contaminés et qui n’au
raient pas élé préalablement désinfectés à terre, sous la surveillance de l’autorilé sanitaire;
3° En cas de peste, pour empêcher l’introduction des rats à bord;
4° En cas de choléra, pour veiller à ce que l’eau potable et les vivres embarqués soient sains et que l’eau embarquée comme lest soit désinfectée, s’il y a lieu;
5° En cas de fièvre jaune, pour empêcher l’introduction des moustiques à bord;
6° En cas de typhus exanthématique, pour assurer avant leur embarquement, 1 pouillage de loules personnes suspectes;
7° En cas de variole, pour soumettre à la désinfection les vieux vêtements el les chiffons avant qu’ils soient emballés pour l’exportation.
Art. 611. Le chef de la colonie est tenu de publier immédiatement les mesures qu’il croit devoir prescrire au sujet des provenances d’un pays ou d’une circonscription territoriale contaminés. Il en donne avis par la voie télégraphique au Ministre des colonies et aux gouverneurs des colonies voisines, françaises et étrangères.
11 communique aussitôt celte publication à l’agent consulaire du pays contaminé. A défaut d’agent consulaire, les communications sont faites au Ministre des colonies, qui en avise Ministre des affaires étrangères et l’Office international d’hygiène publique.
Le reirait des mesures prises ou les modifications dont elles seraient l’objet sont publiés et communiqués dans les mêmes conditions.
Section IV. —Marchandises et bagages.
Importation el transit.
Art. 70. — Aucune marchandise n’étant capable de transmettre directement la peste, le choléra, la fièvre jaune, le typhus exan thématique, les marchandises ne peuvent devenir dangereuses que si elles ont été souillées par des produits pesteux ou cholériques, ou si elles véhiculent des rats pesteux, des stégomyas ou des poux infectés:
ou si elles ont été en coniact avec des varioleux.
Art. 71. — Les marchandises et bagages arrivant par terre ou par mer ne peuvent être prohibés à l’entrée ou pour le transit, ni retenus aux
frontières ou dans les ports. Les seules mesures qu’il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées dans les paragraphes suivants :
a) En cas de pesle, on peut soumettre à la désinsectisation et, s’il y a lieu, à la désinfection, les linges de corps, hardes et vêtements récemment portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi.
Les marchandises en provenance d’une circonscription atteinte et susceptibles de renfermer des rais pesteux ne peuvent être déchargées qu’à la condition de prendre les précautions nécessaires pour empêcher que les rats ne puissent s’en échapper et pour qu’ils soient détruits;
b) En cas de choléra, on peut soumettre à la désinfection les linges de corps, hardes et vêtements récemment portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les poissons, coquillages et légumes frais peuvent êlre prohibés à l’entrée, à moins qu’ils n’aient été l’objet d’un traitement de nature à détruire le vibrion cholérique;
c) En cas de typhus exanthématique, on peut soumettre à la désinsectisation les linaires de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies avant servi ainsi que les chiffons non transportés comme marchandises en gros:
d) En cas de variole, on peut soumettre à la désinfection les linges de corps, hardes (‘I vêtemenls récemment portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi, ainsi que les ch’ffons non transportés comme marchandises en gros.
Art. 72. — Le mode et le lieu de la désin fection, ainsi que les procédés à employer pour assurer
la destruction des rais el des insectes (puces, poux, moustiques, etc), sont fixés par b’ chef de la colonie, sur la proposition du directeur de la santé. Ces opérations doivent èlre fuites de man’ère à
ne délériorer les objets que le moins possible. Les hardes el autres objets de peu de valeur peuvent êlre détruits par le feu, ainsi que les chiffons, sauf s’ils sont transportés comme marchandises: en gros.
Il l’appartient auchef dela colonie de régler la question relative au payement éventuel de dommages-intérèls résullant de la désinfection, ainsi que la destrusl’on des objets ci-dessus visés, de la déralisation, de la désinsectisation.
Si à l’occasion, des iesures prises pour la destruction des rais et des insectes, .à bord des navires, des laxes sont perçues par l’autorité locale, soit directement, soit par l’imtermédiaire d’une société où d’un parliculier, Le taux de ces taxes doit être fixé par un larif publié d’avance el élabli de façon qu’il ne puisse résuller, de l’ensemble de son applicalion, une source de bénéfices pour le trésor local.
Art. 73. — Les lettres el correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d’affaires, eic:, élc., ne sont soumis à aucune mesure sanitaire, Les cohs postaux ne subiront de restrictions que dans le cas où ils contiendraient des objets figurant parmi ceux auxquels on peut imposer les mesures prévues à l’article 71.
Art.74.— Lorsque des marchandises ont éle désinfectées, par application des dispositions de l’arlicle 71, le propriétaire ou son représentant a le droit de réciaemr de l’autorité sanitaire qui a ordonné la désinfection ou le dépôt un certificat indiquant les mesures prises.
Art, 75. — La désinfection du linge, des hardes, vêtements el objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (objels -d’installation) yrôvenant d’une circonseriplion territoriaie contaminée, n’est effectuée qu’en cas de peste, de choléra, de txyhus exanthématique ou de variole, lorsque l’autorité les considère comme contaminés.
Section V. — Mesures aux frontières de terre.
Art. 76. — Les personnes présentant des syptômes de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique, de vartole ou d’autres affections graves ét transmissibles peuvent être rétenues aux frontières,
En ce qui concerne les indigènes, les gouverneurs ou les commissaires de la République ont le droit de consliluer des camps d’observalion, s’ils le jugent nécessaire, et d’y retenir pour une période dont ils fixent la durée les vovageurs considérés comme suspects. Ces derniers peuvent être astreints, suivant les circonstances, à la vaccination ou pour les personnes alleintes de trvpanoso-
miase, à un traitement slérilisant, avant de recevoir l’autorisation de pénétrer sur le terricitoire de la colonie.
Ces dispositions n’excluent pas le droit, pour chaque colonie, de fermer au besoin une partie de ses frontières. On désignera les lieux par lesquels le trafic frontière sera exclusivement autorisé. Dans ce cas, des stations sanitaires dûment équipées seront étables aux lieux ainsi désignés. Ces mesures devront être nolifiées immédiatement au pays voisin intéressé.
Pourront ètre retenues aux frontières terrestres, en observalion, pendant une période qui ne dépassera pas sept jours à compter de l’arrivée, les personnes avant élé en contact avec un malade atteint de peste pneumonique.
Les personnes avant été en contact avec un malade atteint de typhus exanthématique
bourront être soumises à l’épouillage,
Art. 77. — Il importe que les voyageurs en provenance d’une circonser’ption atteinte
Soient soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer, lorsqu’ils voyvagent par Vote ferrée.
L’intemn ent’on 1114 dicalc se borne à une visite des voyageurs él aux soms à donner aux tiulades, et, sil y a lieu, à leur entourage, Les PClFSONTIICS visiblesent| indisposée sont soumises à un examen médical approfondi.
Art. 78. — Dès que les voyageurs, venant d’un endroit contaminé, seront arrivés à destination, ils pourront être soumis à une surveillance qui ne devra pas dépasser cinq jours:en cas decholéra, six Jours en cas.de peste ou:de fièvre Jaune, douze jours en cas de peste exanthémalique, quatorze jours en cas de variole.
Art. 79. — Les voitures de chemims de fer qui circulent duns les pays où existe la fièvre jaune doiverit être aménagées de façon à se prêier aussi peu que possible au transsort des slécomva
Art, 80, — Les reglements du trafic-frontère el des questions inhérentes à ce trafic, tolamment celles concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer ec de la poste, ainsi que l’adoption de mesures exceplionnelles de surveillance, seront élablis par les gouverneurs des colonies intéressées, d’entente avec les pays Limitrophes.
Art. 81. — Le régime sanitaire des voies fluviales se Pa pré paré 4 l’entente entre les chefs des colonies intéressées et ceux des pays élrangers riverains ef soumis à l’approbation préalable de leurs gouvernements respectifs.
TITRE VI.
Mesures prophylactiques diverses applicables auxnavires et à certaines catégories de personnes. — Organisation et outillage des ports.
Art, 82. — Chaque colonie, pays de protectoral ou pays sous mandat, doit pourvoirses
ports principaux él au moins un des ports du lilioral de chacune de ses mers, d’une organisation et d’un outillage suffisants pour pouvoir y admettre les navires quél que soil leur état sanitaire.
l’est recommandé que, tout’au moins, les navires indempes puissent subir dès leur arirvée, dans les ports principaux, les mesures sunitaires prescrites,
Les gouverneurs généraux, les gouverneurs él les commissaires de la République feront connaitre au Ministre des colonies les ports qui sort ouverts, chez eux, aux provenances des ports contaminés de peste, de choléra, de fièvre jaune, de lvphus exanthé-malique ou de variole, et, en particulier, ceux qui sont ouverts aux navires infectés où suspects. Ces renseignements seront transmis par le Ministre des colonies à l’Office international d’hygiène publique.
Art.83. — ans Chaque colonie, pays de protecloral ou pavs sous mandat, il sera établi dans les principaux ports visés au paragraphe 1 de l’article précédent :
a) Un service médical régulier du port et une surve’llance médicale permanente de l’état sanitaire des équipages et de la population du port:
b) Un matériel pour le transport des malades el des locaux appropriés à leur isolement ainsi qu’à l’observalion des personnes suspectles:
c) Les installations nécessaires à une désinfection et à une désinsectisation efficace.
on laboratoire de baclériologie et un service en élat de procéder aux vaccinations d’urgence soit contre la variole, soit contre d’autres maladies:
Un service d’eau potable non suspecte à l’usage du port et l’applicalion d’un système d’évacuation des naisances, présontant toute la sécurité possible:
e)Un service dératisation de avec personnel spectalisé et matériel approprié.
Il est également recommandé que les magasins el Fes docks soiest dans les limites du possible çiral prouf » et que le reseau des égouts du port soi séparécde celui de la ville.
Art, — Il est recommandé aux autorités sanitaires de tenir compte, dans le traitement
à appliquer aux proveruecs d’un pays, des eesures que ce dernier ultra prises pour ncombattre les maladies infectieuses et pour et empécher l’exportation,
Art. 85, — Les personnes qui ont élé chergées de la désinfection lotule où partielle d’un min ire intiecl é, qui on prov édé avant ou’pendani la désiifection de ve navire, au déchargement él à la désinfection des marchandises, où qui sotil restées à bord perdant laceomplissemeit de ces opéralions, sol, à partir dela in desdites opérations, L’objet d’une surveillance dont la durée est
au monts égale au temss d’incubation de la maladie envisagée.
Le navire est soumis:à la surve’llance pendant Loule fa durée de sou séjour dans le port.
Art. 86. — Les mesures coneernan les navires, soit infeciés, soit suspects, peuvent ètre allénuées par fautorilé mililaire du port, S’il y a à bord un médecin sanitaire iarilhue, ainsi que des installations et un oulillage sanilaire satisfaisants, el si le médecinwertilie que les mesures de prophylaxie ont été convenablement pratiquées pendant la traversée.
Art. 87. — Les mesures prescrites par l’autorité sanilaire du por sont notifiées sans retard al ‘par écrit au capitaine, sous retard des modificalions que des circonstances uftérienures pourroteal rendre nécessaires.
Art.88, — Un certifieal spécifiant la cause et la nature des mesures prises est délivré
par l’auiorilé du port au capila’ne, à Parmaleur où à son ageul, sur leur demande.
Les passagers ont la facullé de réclamer un certificat indiquant la date de leur arrivée et
les mesures auxquelles eux et lears bagages out été soumis.
Art. 82.— ont navire sous à l’isolement cest tenu à l’écart dans un poste déterminé e surveillé par un nombre suifisant de gardes de la santé.
Art, 99. — Un navire infeslé qui ne fait qu’une simple escale sans prendre pralique où que veul pas se.soumeltre aux obligations imposées par l’autorilé du portes libre de reprendre la mer, Dans ce cas, la patents de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles à
part. Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires ont été prises.
Il peut également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se souméttent aux mesures prescrites par Fautorité Tocale pour les navires infectés. Le navire peut embarquer des combustibles, des vivres et de l’eau, tout en restant isolé,
Art.9, — Lorsqu’un navire suspect ou infécté se présente dans un port ne disposant
pas. Comme personnel ou. materiel. des moyens sanitaires voulus, il est envoyé au port le plus voisin possédant Ces Moyens.
Art.92.— Un navire étranger, à: destination étrangère, qui se présente infecté: dans un port, mème pourvu des installations nécessaires, pour v être soumis à l’isolement,
peut, S’il doit en résuller un danger pour les autres personnes déjà isolées, ne pas être
admis à débarquer ses passagers, et ètre invité continuer sa roule pour sa prochaine
destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires.
Toutefois, les malades sont, autant que possible, débarqués suivant les disponibilités hospitalières locales.
Art. 93. — Les navires chargés d’émigranls, de pèlerins, de corps de. troupe et, en général, tous les navires jugés dangereux par suite d’une agglomération d’hommes dans do mauvaises conditions, peuvent, en tout temps, être l’objet de précautions spéciales que détermine l’autorité sanitaire du port d’arrivée, sauf à en référer sans délai au gouverneur et au directeur de la santé.
Art. 94. — Outre les diverses mesures spécifiées dans les articles qui précèdent, l’ auto
rité sanitaire d’un port a le devoir, en présence d’un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire provisoirement telles mesures quelle juge indispensables pour garantir la santé publique sauf à en référer, dans le plus bref délai, au gouverneur et au directeur de la santé.
Art. 95. — Les administrations locales peuvent, en tenant compte de leurs situations spéciales, et pour rendre plus eflicace et moins gênante l’application des mesures sanitaires prévues, conclure avec les Etats riverains d’une même mer des accords particuliers qui seront soumis à l’approbation
préalable des gouvernements intéressés.
TITRE VII.
Dératisation et désinsectisation.
Art. 9G. — Tous les navires doivent etre maintenus de façon permanente dans des
conditions telles que la population murine y ‘-oit réduite au minimum. Ils reçoivent dans
le premier cas «les certificats de dératisation et, dans le second, des certificats
d’exemption de dératisation.
La durée de validité de ces certificats sera de six mois. Toutefois, une tolérance sup
plémentaire d’un mois est autorisée pour les navires rejoignant leur port d’attache.
La dératisation est exclusivement pratiquée au moyen d’appareils dont l’efficacité a
été reconnue par le conseil supérieur d hygiène publique de France.
Cette dérat sa!ion périodique sera faite le navire étant vide.
Art. 97. — L’opération porte sur les cales, les soutes, les cambuses, les postes d’équi
page, les postes «l’émigrants ou des passagers de 3e et 4e classe, et en général sur tous
les compartiments intérieurs du navire. Les cabines des officiers et des passagers de l rc
de 2e classe, ainsi que les salles à manger et les salons qui leur sont affectés, ne sont
soumis à la dératisation que dans la mesure où l’autorité sanitaire le juge utile, notamment lorsque le navire est suspect ou infecté de peste, et que l’on a constaté chez les rats du bord l’existence de cette maladie ou une mortalité insolite.
Art. 98. — L’n certificat relatant les conditions dans lesquelles a été pratiquée l’opération est délivré au capitaine ou aux armateurs, par les soins du service sanitaire, qui fixe la forme du certificat.
Art. 99. — Les frais résultant de la dératisation sont à la charge de l’armement.
Art. 100. — Les ports munis d’appareils à dératisation sont seuls ouverts aux prove
nances des pays considérés comme contaminés de peste.
Art. 101. — Cette dératisation périodique ne peut, en aucun cas, dispenser le navire de la dératisation exceptionnelle prescrite lors que le navire est infecté.
Art. 102. — Dans les cas prévus par les articles du présent décret où le navire doit être désinsectisé, cette opération ne différant de la dératisalion que par la quantité de substance employée, il appartiendra à l’autorité sanitaire de délerminer les conditions dans lesquelles elle sera pratiquée.
TITRE VIII.
Stations sanitaires.
Art. 103. — Le service sanitaire maritime comprend des stations sanilaires ou lazarels élabiis dans les principaux ports, suivant décision du chef de la colonie.
Art. 104 — Les lazarets ou stations sanitaires sont des élablissements disposés en vue de permettre l’exéculion de l’ensemble des mesures applicables aux passagers, aux équipages el aux navires eux-nèmes, ainsi qu’à leur cargaison: contrèle médical, immunisations diverses, épouillage, désinfection et désinsectisation des effets, dératisation, isolement des malades et des suspecis.
Ces élablissements auxquels est attaché un personnel suffisant 3 (né lecins, infirmiers,
œens de service, gardes sanilaires, etc.), doivent ètre d’accès facile par tous les temps posséder les installations nécessaires envue de l’application des mesures prévues à l’alinéa ci-dessus. Les bâtiments doivent présenter les condilions hvgiéniques voulues,èt re Lenus en bon état d’entrelien, munis de tout le matériel d’exploilalion nécessaire, et toujours prêts à être utilisés.
Art.105.Les malades reçoivent, dans les lazarets ou stations sanitaires, les soins médicaux et les secours religieux qu’ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire.
Les personnes venues du dehors, pour les visiter ou leur donner des soins, peuvent, eu cas de contamination, être soumises à la surveillance sanitaire et vivre isolées.
Chaque malade a la faculté, sous les mêmes conditions, de se faire soigner par un médecin de son choix, et de se faire assister par un garde-malade de l’extérieur.
PA = af, Fe ; s .
Art. 166. — Sont à la charge des personnes isolées:
1° Les frais de lrailement, de médicaments et de nourriture, d’après un tarif fixé chaque année par arrêté du chef de la colonie.
Les locaux doivent, aulant que possible, permetllre un classeinent par catégories correspondant à celles des malades trailés dans les hôpitaux. Le farif fixera les frais de séjour au lazaret selon a catégorie.
2° Les honoraires des médecins et les saltires des gardes-malades, appelés du dehors par le malade, dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l’article précédent.
Ceux-ci seront réglés directement par les intéressés el n’entraineront pas de réduction sur le tarif de la journée de séjour fixé par l’arrèté local.
Art. 107, — Pour les émigrants ou pour les personnes qui voyagent en vertu d’un conrat, les frais de (railement et de nourriture sont à la charge de l’armement. Pour les militaires, marins et fonctionnaires, ces frais incombent à l’autorité dont ils relèvent.
Les enfants au-dessous de sept ans el les indigents, voyageant isolément et non en vertu d’un contrat d’immigralion, sont nourris et soignés gratuitement.
TITRE IX.
Passeports sanitaires.
Art. 108. — Dans le cas où il est prévu, par le présent règlement, qu’une personne doit être soumise à une surveillance, elle peut êlre autorisée à se rendre à son lieu de destinalion, mais l’aulorilé sanitaire, avant d’accorder celte permission, s’assurera qu’il est tout fait probable que la personne à qui elle est accordée se soumettra aux condilions de la surveillance. A cet effet, la permission n’est accordée qu’aux conditions suivantes :
La personne intéressée doit indiquer à l’autorité sanitaire: son nom, son heu de destination el son domicile;
2° Elle doit consentir à se présenter et à se soumelire à la surveillance médicale pendant la période prescrite et dans les conditions qui lui seront fixées;
3° La localité doit être jugée, par l’agent de la santé, en situalion d’assurer convenablement la survertlance médicale.
Si la pernussion est accordée, il est délivré à la personne intéressée, par les soins du service sanilaire du port, un passeport sanitaire individuel, qui doit être présenté par elle au médecin de ladminisitralion de son lieu de deslinalion, le jour même de son arrivée audit lieu.
En méêine temps quelle délivre ce passeport à l’intéressé, l’auiorité sanilaire adresse, par les voies les plus rapides, à l’autorité adiministralive (maire, chef de province, de circonscriplion, de district, de canton, commandant de cercle, ebc.) de son lieu de destination, un avis confidentiel, qui sera transmis immédialement au médecin de l’administralion dûment qualifié pour exercer son contrôle sur l’assujetli pendant la durée prévue par le passeport.
Si l’exécution des prescriplions imposées ne paraît pas devoir être assurée dans des condilions salisfaisantes ou si la personne intéressée refuse de se conformer aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’autorité sanitaire peut la relenir en observalion ou le diriger sur un endroil désigné, pour être soumise à la surveillance médicale pendant la période déterminée.
Art. 109. — Dans tous les cas où la surveillance est prescrile par le présent règlement,
elle ne peut être appliquée qu’exceptionnelleint aux indigènes el aux indigents de toute nationalité, lesquels doivent être soumis à l’observation, à moins qu’ils ne présentent les
références ci-dessus spécifiées et que cellese: ne soient trouvées suffisantes.
Les embarcations et goéleltes, montées et armées par des natifs, sont soumises, dans les cas visés aux articles 42 à 55, à une observation, dont la durée est fixée par l’autorité sanilaire en conformité des prescriplions contenues dans lesdits articles; elles sont groupées dans des postes sanitaires, les papiers de bord leur sont retirés. En cas de peste, de choléra, de typhus exanthématique ou de variole, ces embarcations, les effets à usage des passagers et de l’équipage, les marchandises et obiels susceptibles de contamination sont soumis obligatoirement
à la désinfection.
TITRE X.
Autorités sanitaires.
Art. 110. — Le service sanitaire es placé dans les attributions du chef du service de
santé de la colonie.
Le chef du service de santé est directeur de la santé.
La police sanilaire du littoral est exercée par les agents sanitaires, placés sous l’autorité du directeur de la santé.
Art. 111. —- Les agents sanitaires sont :
1° Les agents principaux de la santé:
2° Les agents ordinaires de la santé;
3° Les sous-agents de la santé:
4° Les médecins des lazarets:
5° Les gardes sanitaires:
6° Les gardiens des lazarets.
Art.112 Le directeur de la santé est chargé de la direction et de l’inspection des services sanitaires imarilimes de la colonie.
Il donne des instructions à lous les ports de la colonie pour la délivrance et le visa des
patentes de santé. Les ment ions portées sur ces patentes sont reportées sur un registre spécial tenu à la direction de la santé.
Art. 113.— Le directeur de la santé pro voque et reçoit directement les ordres du chef de la colonie, pour toutes questions intéressant la santé publique.
Art. 114.— Le directeur de la santé doit se tenir constamment et exactement renseigné sur l’état sanitaire de la colonie et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations. Le chef de la colonie lui remet sans retard tous les renseignements qui lui parviennent à cet égard.
Art. 115.— En cas de circonstance me naçante et imprévue, le directeur de la santé peut prendre d’urgence telle mesure qu’il juge propre
à garantir la santé publique, sous réserve d’en référer immédiatement au chef de la colonie.
Art. 116.— Le directeur de la santé adresse, chaque mois, au chef de la colonie, un rapport faisant connaître l’état sanitaire de la colonie, et résumant les diverses informations relatives
à la santé publique, dans les pays étrangers en relations avec les ports, ainsi que les mesures sanitaires aux quelles ont été soumises les provenances desdits pays. Ce rapport est accompagné d’un état des navires ayant motivé des mesures spéciales.
Le directeur de la santé avertit immédiatement le chef de la colonie de tout fait grave intéressant la santé publique de la colonie où des pays étrangers en relations avec celle-ci. Tl reçoit les rapports sanitaires émanant de ces pays .
Art. 117. — Le directeur de la santé propose tonies les modifications qu’il croit utile d’apporter aux règlements en vigueur.
Art. 118. — Les agents principaux de la santé sont choisis parmi les médecins civils ou militaires offrant toutes les garanties désirables pour remplir les fonctions de médecins sanitaires maritimes.
Ils sont les seconds du directeur de la santé et le représentent dans leurs circonscriptions sanitaires dont les limites sont fixées par des décisions de l’autorité locale.
Art. 119. — Les agents principaux, chacun pour la partie du littoral dont la surveillance lui est confiée, assurent, suivant les instructions et sous le contrôle du directeur de la santé, l’application des règlements sa nitaires. A cet effet, ils reconnaissent l’état sanitaire des provenances cl leur donnent la libre pratique, s’il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou les décisions qui détermi
nent les mesures d’isolement et les précautions particulières auxquelles les navires ;
infectés ou suspects sont soumis. Ils s’opposent, par tous les moyens en leur pouvoir, aux infractions aux règlements sanitaires e : constatent les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, pourvoient aux dispositions provisoires qu’exige la protection de la santé publique, sauf à en référer immédiatement et directement au directeur de la santé. Us délivrent
ou visent les patentes de santé pour les ports dans lesquels ils résident: ils s’assurent que toutes les mentions portées sur les patentes sont relatées in extenso sur le re gistre ouvert à cet effet.
Us adressent, tous les mois, au directeur de la santé, un rapport sur l’état sanitaire et la marche du service dans leur cir- eonseription, ainsi que le relevé des anno tations parlées par eux sur les patentes.
Art. 120. — Sur certains points du littoral, l’exécution des prescriptions salutaires peut être confiée à des agents ordinaires de la santé, lesquels sont choisis parmi les méde cins civils ou militaires, offrant toutes les garanties désirables pour exercer ces fonctions
Art.121. — Les agents ordinaires de la santé sont chargés de la délivrance et du visa des palentes, de l’arraisonnement des navires el de l’exécution des mesures quaranlenaires, dans les stations sanitaires des ports où ils résident.
Ils reçoivent directement les instructions du directeur de la santé ou de l’agent principal de leur circonscription sanitaire et sont tenus de s’y conformer.
Art, 122 — Les médecins chefs des établissements sanitaires (hôpitaux, ambulances, infirmeries-ambulances, postes, médicaux sont nommés agents p rincipaux ou agents ordinaires de la santé, par le directeur de la santé, en conformité des ordres du chef de colonie.
Les inédecins des troupes sont nommés agents principaux ou agents ordinaires de la santé par le chef de la colonie, sur la présentation du directeur de la santé, après entente avec le commandant des troupes.
Les médecins civils sont nommés agents principaux ou agents ordinaires de la santé par le chef de la colonie, sur la présenlation du directeur de la santé.
Art. 123. — Dans les ports, les officiers de port el les pilotes sont sous agents de la santé et, à ce Litre, ils relèvent du directeur et de lagent principal de la santé dont ils recoivent directement les instructions.
Art. 124 — Sur les autres points du litoral, les sous-agents de la santé sont choisis, aulant que possible, parmi les agents des douanes, Ils sont nommés par l’autorité locale, sur la présèntalion du directeur de la santé, après entente avec le chef d’administralion ou du service dont
ils relèvent.
Ils recoivent directement leu rs. instructions des agents ordinaires de la santé.
Des embarcations sont mises à leur disposition pour flexécution du service sanitaire.
Art. 125. La police intérieure d’un lazarel est exercée par un médecin, qui ne réside au lazarel que lorsque les circonstances l’exigent et sur un ordre du directeur de la santé.
Art. 126. — Le médecin d’un lazaret est nominé par le directeur de la santé, en conformité des ordres du chef de la colonie.
Il est chargé de soigner et de visiter gratuitement les quarantenaires, de constater leur état de santé, à l’expiration de la quarantaine el de veiller à l’exécution de toutes les mesures quarantenaires prescrites.
Il a sous ses ordres le gardien et tous les agents attachés au lazaret: il correspond directement avec l’agent principal du port et le directeur de la santé pour toutes les questions de service.
Art. 127. — Les gardes sanilaires sont nommés par l’autorité locale, sur la présentation du directeur de la santé.
Dans l’exercice de leurs fonctions, ils porlent des insignes les faisant reconnaitre.
en sont subordonnés, suivant le CAS, aux divers représentants de l’autorité chargés le l’exécuti la service sanitaire de l’exéculion du service sanitaire
Art.128. Les. garde s. sanitaires sont employés, soil A bord des navires, soit
dans les endroits affectés à des quarantaines: chargés d’exercer la police, ils veillent à l’exéculion des mesures prescrites par l’autorité sanitaire.
Ils dressent contravention contre tout délinquant.
Ils s’opposent à toute communication entre les personnes mises en quarantaine et le dehors: ils empêchent toute personne étrangère à a quarantaine d’approcher des lieux d’isoleinent au delà des limites fixées par les rèlgments.
Ils saisissent immédialement et mettent en quarantaine quiconque aurait communiqué avec les quarantenaires.
Ils rendent compte à leur chef de tout ce qu’ils peuvent apprendre d’intéressant au point de vue sanitaire.
Art. 129. — Le gardien du lazaret réside dans l’élablissement; il est nommé par l’autorité locale, sur la présentation du directeur de la santé.
Il est subordonné au médecin du l’arret;
il est, en outre, garde sanilaire et a sous ses ordres les gardes sanilaires en service au lazaret.
Il est soumis à toutes les obligations des gardes sanitaires.
Art.130. — En vue des inspections et interrogatoires sanitaires auxquels ils procedent, et des procès-verbaux de contravention qu’ils peuvent avoir à dresser, les directeurs de la santé, agents et sous-agents sanitaires, médecins, gardiens de lazarets et gardes sanilaires, prèlent serment devant le tribunal civil de leur résidence dès leur entrée en fonctions. Cetle disposition
ne s’applique pas aux agents des douanes chargés de fonctions sanitaires el déjà assermentés au titre de la douane.
TITRE XI.
Médecins sanitaires maritimes.
Art. 131. qe Tout bâtiment à vapeur français, affecté au service postal ou au transport d’au moins cent voyageurs européens, qui fait un trajet maritime dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est Lenu d’avoir un médecin sanitaire maritime.
Les médecins sanitaires maritimes prévus à l’article 110 du décret du 21 sep lembre 1908, modifié par l’arlicie 1er du décret du 16 septembre 1926, sont recrutés t régis d’après le décret du 8 octobre 1927 sur la police sanitaire maritime,
Art. 132. — Le médecin sanilaire maritime a pour devoir d’user de tous les moyens que la science et l’expérience mettant à sa disposition :
À Pour préserver le navire des maladies trausmissibles:
b) Pour l’empêcher ces maladies, lorsqelles viennent à faire leur apparition à lord. de se propager parmi bot d, de se propager parmi le personnel ses soins et dans les populations divers ports touchés par le navire.
Art. 133. — Le médecin sanitaire maritime s’oppose à l’introduction sur le navire des personnes ou des objets susceptibles de provoquer à bord une maladie contagieuse conformément aux du
présent règlement.
Art. 134. médecin sanitaire maritime fait observer à bord les règles de l’hygiène. Il veille à la santé du personnel, massagers et équipage, et leur donne des soins en cas de maladie.
Art. 135. — Le médecin sanitaire maritime se concerte avec le capitaine pour l’applicalion des dispositions contenues dans le présent décret.
En cas d’invasion à bord d une maladie transmissible, avérée ou suspecte, il previent immédiatement le capitaine et assure, d’accord avec lui, les mesures 48 préservation nécessaires.
Art.136. — Le médecin sanitaire maritime inscrit, jour par jour, sur un registre, loutes les circonstances de nalure à intéresser la santé du bord.
Il mentionne les dates d’invasion, de guérison ou de terminaison par la mort, de lous les cas de maladies contagieuses, avec indication des détails nécessaires que comporte la nalure de chaque cas.
A chaque escale ou relâche, il consigne sur sou registre la date de l’armée et celle du départ,. ainsi que les renseignements qu’il a pu recueillir sur bêlât de la santé publique dans le port et ses envi
rons. Il inscrit, sur lé même registre, les mesures prises pour bisolèinent des malades,
la désinfection des déjections, la destruction, la désinfection ou la désinsectisation des hardes, des effets à usage, du linge et dés objets de literie ayant servi, la désinfection dés locaux; il indique la nature, les doses, le mode d emploi des substances désinfectamies ou désinsectisantes et la date de chaque opération.
Art. 137. — Le médecin sanitaire maritime est tenu, à l’arrivée dans un port de nos colonies;. de communiquer: son registre à l’autorité sanitaire, qui le statue qu’après en avoir pris connaissance.
11 répond à F interrogatoire de celle-ci et lui fournit de vive voix, au par écrit, si elle l’exige, tous les renseignements qu elle demande.
Art. 138. — Les déclarations du médecin sanitaire maritime sont faites sous la foi du serment.
Le délit de fausse déclaration est pour suivi conformément aux lois.
Art. 139. — Dans le cas d’infraction aux règlements sanitaires ou de non-exécution des devoirs résultant, de ses fonctions ou lorsque le médecin sanitaire maritime cesse de répondre à l’une quelconque des conditions. mises à l’exercice de scs fonctions par les règlements en vigueur, il en est rendu compte par le gouverneur ou comrriissaire de la République au Ministre des colonies. Celui-ci transmet la plainte au Ministre du travail, de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales pour qu’il soit statué clans les conditions prévues par l’article 97 du. décret du 8 octobre
1927, portant règlement de police sanitaire maritime, sur sa radiation à titre temporaire ou définitif;
Dans le cas où il s’agirait d’un médecin remplissant en fait» les fonctions de méde cin sanitaire maritime embarqué sur un navire faisant exclusivement les traversées de port à port, dans la colonie, ou entre la colonie et les pays voisins, il appartiendra ou gouverneur ou au commissaire de la République de le suspendre de son emploi, à titre temporaire ou définitif. Il en est rendii compte au Ministre des colonies.
Art. 140. — T.e capitaine d’un navire ne pouvant! justifier de la présence à bord d’un médecin sanitaire maritime embarqué, conformément aux règlements en vigueur, ou d’un motif d’empêchement légitime, est passible, à son arrivée dans un port de nos colonies, des pénalités édictées par la loi, sans préjudice dès mesures sanitaires, exceptionnelles, auxquelles le navire peut être assujetti, pour ce motif, et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.
Art. 141. — Sur les navires qui n’ont pas de médecin sanitaire maritime, les renseignements relatifs à l’état sanitaire et aux communications en mer sont, recueillis nar le capitaine, et inscrits par lui sur le livre de bord.
TITRE XII.
Navires de la marine de guerre.
Art 142. — Les dispositions du présent règlement concernant, les mesures à prendre au départ et à l’arrivée îles navires ne sont pas applicables aux bâtiments de la marine de guerre française.
Toutefois, si des cas de maladies transmissiblcs ont été observés pendant la trausée, ou existent lors de l’arrivée du navire dons un port de nos colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat, la déclaration en sera faite à l’autorité sanitaire de ce port, qui sera invitée à collaborer,
dans l’intérêt de la santé publique, avec les services compétents de la marine:
Cine Dec de
TITRE XIII,
Droits sanitaires.
Art. 143. — Le mode d’àssiette, les règles de perception et la quotité des droits sanitaires. sont élablis, au profit du budget, dans les formes prescrites par la législation en vigueur sur le régime financier dés Colonies, et d’après les: tarifs élablis sur les bases prévues par le décret du’ 8 octobre 1927 portant règlement de police sanitaire maritime.
TITRE XIV.
Conseils sanitaires,
Art. 144. Il est institué . dans les ports ouverts au commerce, un conseil sanitaire appelé à connaitre des questions quarantenaires et de la police sanitaire maritime.
Il en existe au moins un par circonscription sanitaire.
Art. 145. — Les conseils sanitaires re présentent les intérêts locaux; ils sont composés de divers éléments administratifs militaires, scientifiques, commerciaux, qui peuvent le mieux concourir à
émettre un jugement éclairé dans les ques tions maritimes concernant la santé publique.
La composition des conseils est fixée, pour chaque colonie, pays de protectorat, ou pays sous mandat, par arrêté du chef de la. colonie ou du commissaire de la République.
Les membres élus des conseils sanitaires sont, nommés pour un anils sont rééligibles.
Les conseillers nomment un vice-président, appelé ù suppléer le président en cas d’empêchement.
Art. 146. — En Indochine et dans les pays de protectorat, les résidents et vicerésidents, dans les pays sous mandat, les commissaires de la République, dans nos autres possessions coloniales, les secrétaires généraux ou leurs délétrués sont présidents de droit des conseils sanitaires.
Dans chaque circonscription sanitaire, l’administrateur ou le chef de la circonscription est président de droit du conseil sanitaire.
Dans les circonscriptions où il existe municipalité, le maire est président droit du conseil sanitaire.
une droit du conseil sanitaire.
Art. 117. — Les présidents des conseils sanitaires pourront inviter aux séances du conseil, par
l’intermédiaire du chef de la colonie ou des territoires sous mandat, les i consuls des pays intéressés aux questions qui y sont mises en délibération.
Art. 148. — Les conseils sanilaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le chef, de la colonie.
Ils sont convoqués d’urgence, toutes les fois que les circonstances paraissent l’exiger.
Le procès-verbal de chaque séance est transmis par les soins du président au chef Les conseils sanilaires exercent une surveillance: générale sur le service de leurs circonseriplions, Is n’ont à connaître que de la police sanitaire maritime.
TiTRE XV.
Attributions des autoiites sanitaires en matière ne police judiciaire et d’état civil.
Art. 149. — Les autorités sanitaires qui, en exécution des articles 17 et 18 de la loi du 3 mars 1822, peuvent être appelées à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire sont :
1° Le directeur de la santé;
2° Les agents principaux de la santé;
3° Les agents ordinaires de la santé.
A cet effet, ces divers agents prêtent serment, au moment de leur nomination devant le tribunal civil de leur résidence, ainsi qu’il est prescrit à l’article 130 du présent décret.
Art. 190. — Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d’officier de l’état-civil, conformément à l’article 19 de la loi du 3 mars 1822.
Art. 151. — Au cas où il se produirait une infraction pour laquelle l’autorité sanitaire n’est pas exclusivement compétente, celle-ci procédera suivant les articles 35 et 54 dm code d’instruction criminelle.
TITRE XVI.
Recouvrement des amendes.
Art. 152. — En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822, dans un port, rade ou mouillage des colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat, le navire est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissan ce du capitaine du port ou de toute autre autorité en tenant lieu, «pii ajourne la délivrance du billet de sortie, jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions mentionnées dans l’article suivant.
Art. 153. — L’agent verbalisateur arbitre provisoirement, conformément au tarif arrêté par l’autorité locale, le montant de l’amende, en principal et décimes, ainsi «pie les frais du procès-verbal: il en prescrit la consignation immédiate à la caisse de l’agent chargé de la perception des droits sanitaires, à moins qu’il ne soit présenté à ce comptable une caution solvable.
Celui-ci, on cas d’aoquitlement, remboursera à l’ayant «lroit la somme consignée.
Si, au contraire, il y a condamnation, il versera celle somme au trésorier-payeur, qui aura pris charge de l’extrait do jugement, ou il fera connaître à ce comptable le nom et le domicile de la caution présentée:
yVrt. 154. — Le contrevenant est tenu d’élire domicile dons la résidence ou au siège de l’administration locale, ou à la mairie du lieu où la contravention été constatée, à défaut, par lui, d’élection de domicile, toute notification lui est valablement faite à la résidence, ou au siège de l’administraiion locale, ou à la mairie de la localité où la contravention a été commise.
TITRE XVII.
Dispositions complémentaires
Art, 155. — Les chambres de commerce, es capilaines ou patrons de navires arrivant de l’étranger, les déposilaires de l’autorilé publique, soit au dehors, soil au dedans et, généralement, toutes les personnes avant des renseignements de nature à intéresser. la santé publique, sopl invitées
à les communiquer à l’aulorité sanilaire.
Art. 156. — Des règlem ents particuliers établis par les gouverneurs où commissaires de la République et soumis à l’approbation du département, déterminent, s’il y a lieu, pour chaque port en tenant compte des ressources ou des nécessilés locales,
les conditions spéciales de policé sanitaire qui lui sont applicables en vue d’assurer l’exécution du présent règlement général.
Art. 157. — Les prévisions de dépenses pour l’année sont fournies, en temps ulile, par le directeur de la santé, de facon à permettre l’inseriplion au budget local.
Aucune dépense ne peut êlre effectuée, ni engagée, en dehors de ce budget, sans une autorisation du chef de la colonie.
Art. 158. — Pour l’exécution du présent décret, les définitions ci-après fixées par la convention sanitaire internationale du 21 juin 1926 doivent être adoptées
Art.1er Le mot « circonscription » désigne une partie de territoire bien déterminée :
ainsi, une province, un gouvernement, un district, un canton, une île, une commune, une ville, un quartier de ville, un port, une agglomération, ete, quelles que soient l’étendue et la population de ces portions de territoire;
Le mot « observation » signifie isolement des personnes soit à bord d’un navire, soit dans une station sanitaire avant qu’elles obliennent la libre pratique;
3° Le mot « surveillance » signifie que les personnes ne sont pas isolées, qu’elles obtiennent tout de suite la bre pratique, mais sont signalées à l’aulorité sanitaire dans les diverses localités où elles se rendent, el soumises à un examen médical constatant leur état de santé:
4° Le mot « équipage » comprend toute personne qui ne se trouve pas à bord à seule fin de se transporter d’un pays à un autre, mais qui est employée d’une ranière quelconque au service du navire, des personnes à bord, ou de la cargaison:
Le mot « jour » signifie un intervalle
Art. 159. — Sont abrogés tous les décrets el règlements contraires au présent décret et notamment le décret du 7 juin 1922.
Art. 160. — Le Ministre des colonies est chargé de J’exécul ion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de chaque colonie, pays de protectorat ou lerriloire africain sous mandat et inséré au Bullelin officiel du ministère des colonies.
Gasron DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
André Maginot.