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Arrêté n° 43-387-1929 REMBOURSEMENT de droits indûment perçus.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:

Vu les tarifs annexés à l’arrêté du 28 décembre 1925 approuvés par dépêche ministérielle n° 28 du 6 mars 1926:

Vu les arrêtés des 29 juin, 20 juillet et à octobre 1926 rendant ces tarifs applicables à la Côte francaise des Somalis;

Vu les demandes formulées par les intéressés:

Vu les certificats de contre liquidation du Service des douanes;

 

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art.1er. — La somme glol ale de trois nulle sept francs cinquante et un cenlimes représentant le montant de droits indûment percus sera remboursée à MM. :

1° B: A. Ghaleb bour la somme de…………………..14 41

2° Kimchand Dhanjee…………………………………..91 30

3 Klocanas………………………………………………81 50

4° Vosikis………………………………………………..147

5° Self Said Mohained……………………………………100

6° Rhigas………………………………………………..1137 82

7° Marill………………………………………………..983 88

8° Compagnie de l’Afrique orientale…………………..451 60

Art.4. — Le remboursement de cette somme sera impulé sur les crédits du

chapitre 13 (Dépenses diverses), article 4, paragraphe II. remboursement de droits indùment perçus.

 

Le chef «du service des douanes, le chef du bureau des finances et le lrésorier payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêlé qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-Baissac.