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Décret n° 22-387-1929 Honoraires, indemnités et frais de justice aux colonies,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu l’article 18 du sénatus-consulle du 3 mai 1854:

Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine:

Vu le décret du 17 août 1897 portant règlenent d’administration publique pour l’application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892:

Vu le inandat sur le Cameroun et le Togo confié à la France par la Sociélé des nations,

et exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en dale du 28 juin 1919

Vu le décret du 10 juillet 1922 concernant le mode de payement el de recouvrement des fruis de justice dans les établissements français de l’Océanie:

Vu le décret! du » février 1924 portant fixation du tarif des frais de justice et organisalion de la conplabilité des officiers publics et ministériels en Afrique occidentale française et celui du 18 janvier 1925 qui le modifie

Vu le décret du à février 1924 portant fixation du larif des frais de justice et organisalion de la complabilité des officiers publics et minislériels en Afr’que occidentale francaise el celui du 18 janvier 1925 qui le modifie:

Vu le décrel du 11 août 1927 relalif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police à la Guyane;

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

DECRETE

Art. 1er. — Dans les colonies, pays de protectaral et territoires à mandat, dépendant du ministère des colonies (autres que les Antilles et la Réunion ):

Les tarifs des frais de juslice en matière cruminelle, de police correctionnelle,

de simple police et d’expertises médico-légales;

2° Le laux des émoluments de toute nalure aus aux officiers publics et ministériels, amsi qu’aux avocats défenseurs, à l’occasion de l’exercice de leur fonction:

3° Le laux des indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers sur les fonds de justice criminelle.

Seront fixés — sur la proposition des chefs du service judiciaire el en ce qui concerne les tarifs d’expertises médico-légales après avis des directeurs ou chefs du service de santé — par arrêté des gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires de la République pris en conseil d’adiministralion, en conseil privé ou en conseil de gouvernement.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 3. — Le Ministre des colonies et le grarde des sceaux, Ministre de a justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République possessions susvisces el inséré au Bulletin officiel du ministére des colonies.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République

Le Ministre des le colonies,

André Maginot

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Louis BaritHOU,.