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Arrêté n° 46-400-1930 modifiant le taux des différentes tares perçues à l’occasion du recrutement des chauffeurs et soutiers à bord des navires du Commerce.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies :
Vu les arrêtés des 17 octobre 1900, 17 janvier 1920, 9 février 1920, 1er avril 1920, 6 septembre 1920, 14 octobre 1924, 16 octobre 1926 ensemble, le décret du 21 décembre 1920, réglementant l’émigration, ainsi que le recrutement des chauffeurs et soutiers indigènes à
bord des navires de commerce ;
Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur ;
Vu le décret du 7 décembre 1929, portant modification au décret du 21 décembre 1920,
réglementant à la Côte française des Somalis l’émigration et le recrutement des chauffeurs indigènes engagés sur les navires de commerce ;
Le Conseil d’administration entendu ;
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les taxes prévues par les arrêtés susvisés réglementant l’émigration et le recrutement des chauffeurs et soutiers indigènes à bord des navires de commerce et perçues à l’occasion de la délivrance où du renouvellement des permis d’embarquement, des livrets d’identité ou de leur remplacement de l’inscription sur
le contrôle, etc., sont modifiées ainsi qu’il
suit :
Droit de contrôle pour inscription sur le registre d’engagement………..15 »
Délivrance de livret d’identité,…………………………………………..25 »
Remplacement du livret d’identité……………………………………….50 »
Taxe pour embarquement sur des navires de commerce,……………….20 »
Taxe pour embarquement sur des navires postaux………………………5 »
Ces taxes sont perçues par le fonctionnuire chargé du service de l’inscription maritime.
Art. 2. — Un arrêté ultérieur déterminera la date de mise en application du présent arrêté, qui est en principe fixée au 1er janvier 1930 si l’approbation ministérielle est parvenue avant cette date.
Art. 3. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Chabon-Baissac.