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Décret n° 02-420-1931 27 novembre 1931
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République francais;
Sur les rapports du Président du Conseil,Ministre de l’intérieur, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre des colonies, du Ministre de la marine marchande, du Ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 18 juillet 1860 et l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 9 mars 1S61, réglementant l’émigration:
Vu le décret du 10 juillet 1929, réglementant la délivrance de la carte d’identité des étrangers et la circulaire du Ministre des affaires étrangères du 26 octobre 1928, article 46, en ce qui concerne les travailleurs étrangers ;
Vu l’article 13 de la loi du 13 décembre 1826, portant Code du travail maritime en vertu duquel le contrat d’engagement est visé par l’autorité maritime :
Vu le décret du 21 décembre 1920, réglementant l’émigration et le recrutement des indigènes de la Côte française des Somalis, engagés sur les navires de commerce,
DECRETE
Art. 1er -— Nul ne peut recruter des indigènes au port de Djibouti, soit comme passagers, soit comme soutiers, chauffeurs ou marins, pour le compte des compagnies françaises de navigation, sans avoir rempli les conditions imposées par la loi susvisée du 18 juillet 1860 aux agents d’émigration.
Art.2, — Tout indigène s’embarquant au port de Djibouti sur un navire français, devra, quelle que soit sa nationalité, être muni par les soins du commissaire de police de Djibouti, d’une fiche d’identification portant, notamment, son état civil, son signalement, ses empreintes digitales (main gauche) et sa photographie face et profil.
Cette fiche portera un numéro d’ordre qui sera reproduit sur toutes ses pièces officiel les. Un double de cette fiche sera conservé au commissariat de police de Djibouti.
Art.3, — Les indigènes s’embarquant au port d’Aden et munis, par les soins des autorités anglaises, d’une fiche d’identification semblable à celle prévue à l’article précédent,devront faire viser ce document, dès leur débarquement à Marseille, par le commissairespécial du port.
Ceux qui n’auraient pas été pourvus de leur fiche d’identification à Aden devront la faire établir par le commissaire spécial du port de Marseille, dès leur arrivée.
Art. 4 — Outre la fiche d’identification prévue aux articles 2 et 3 du présent décret,les indigènes devront présenter, pour débarquer à Marseille, le titre de voyage suivant :
a) Sujets britanniques : leur passeport national:
b) Protégés britanniques : un laissez-passer délivré par le résident général anglais d’Aden et visé, soit par l’agent consulaire de France à Aden s’ils s’embarquent à Aden
soit par le gouverneur de la Côte françaisedes Somalis — s’ils s’embarquent à Djibouti.
Ce laissez-passer devra porter la mention« valable pour le Royaume-Uni »;
c) Arabes du Yémen : s’ils s’embarquent à Aden : un laissez-passer portant mention « valable pour le Royaume-Uni », délivré par le résident général anglais d’Aden et visé par l’agent consulaire de France à Aden!
S’îls s’embarquent à Djibouti : un laissez-passer délivré par le gouverneur de la Côte française des Somalis et visé par l’agent consulaire d’Angleterre à Djibouti, avec mention « valable pour le Royaume-Uni »:
d) Aradyes de la Côte française des Somalis un laissez-passer délivré par le gouverneur de la Côte française des Somalis, avec visa éventuel de l’agent consulaire d’Angleterre à Djibouti, et la mention : « valable pour le Royaume-Uni ». s’il s’agit de débarquer dans un port britannique.
Art. 5.— Un carnet de navigateur, d’un modèle spécial, devra être délivré par l’administrateur de l’inscription maritime de Djibouti, préalablement à tout engagement d’un indigène comme soutier, chauffeur ou marin, à bord d’un navire français.
Art. 6. Avant tout embarquement sur un navire français, l’administrateur de l’inscription maritime de Marseille exigera, de tout indigène originaire d’Aden, du protectorat d’Aden ou du Yémen, la production des pièces indiquées aux articles qui précèdent.
L’inscription de ces indigènes au rôle d’équipage ne pourra être faite qu’après avis Javorable du ministère du travail (service de la main-d’œuvre étrangère) (dépôt des travaileurs étrangers de Marseille)».
Art. 7 — Il appartiendra au ministère du travail (service de la main-d’œuvre étrangère) de fixer, en conformité des besoins économiques, la proportion d’Arabes étrangers, visés par le présent décret qui pourrait être admise à demeurer sur le territoire français, au de là des délais de transit fixés par la loi susvisée dn 18 juillet 1860.
La situation de ces indigènes sera régularisée conformément à l’article 7 du décret susvisé du 10 juillet 1920.
Art. 8. — Le décret du 21 décembre 1920 est abrogé en ce qu’il a de contraire aux présentes dispositions.
Art. 9 — Le Président du Conseil, Ministre de Tlintérieur, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre des colonies, le Ministre de la marine marchande et le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera nnhlié an Journal officiel.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de l’intérieur, Pierre LAvaL.
Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAND
Le Ministre des colonies,
Paul REynaup.
Le Ministre de l« marine marchande,
DE CHAPPEDELAINE,
Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Adolphe Lanbry.