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Arrêté n° 21-432-1932 portant ouverture au budget local, exercice 1931, section 2, recettes extraordinaires, d’un chapitre 10 doté d’une prévision de 1.000.000 de francs.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 1884;

Vu ensemble la loi du 31 mars 1931 portant renouvellement du priviège d’émission de la Banque de l’Indochine, les conventions et statuts y annexés ;

Vu le câblogramme du Ministre des colonies n° 76, du 22 juin 1951, prescrivant l’ouverture au budget local d’un chapitre spécial en recettes, pour la prise en charge de la somme de un million, représentant le montant de l’avance, sans intérêts, consentie à la colonie par la Banque de l’Indochine ;

Vu l’arrêté n° 85, du 2 février 1932, portant ouverture au budget local de l’exercice 1931, « Recettes » d’un chapitre nouveau doté d’une provision de un million et d’un crédit supplémentaire d’égale somme au chapitre 17 : « Dépenses extraordinaires » ;

Considérant que les dépenses effectuées au titre du chapitre 17 susvisé n’ont pas atteint les prévisions budgétaires et que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’ouvrir de crédits supplémentaires à ce chapitre ;

Vu la dépêche du Ministre des colonies n° 28, en date du 29 juin 1932, relative à l’avance par la Banque de l’Indochine d’une avance de 1 million de francs;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 5 août 1932 ;

Sous réserve de ratification ultérieure par décret,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’arrêté n° 83, du 2 février 1932, susvisé, est rapporte.

Art. 2 — Il est ouvert, au budget local de l’exercice 1931, un nouveau chapitre 10 à la section 2 des « recettes extraordinaires», doté d’une prévision de un million de francs.

Art. 3 — ………………………………………………………………………………………………………………….

Art. 4 — Le présent arrête, provisoirement exécutoire, sera enregistré. publié, communiqué partout où besoin sera et inscré au Journal officiel de la colonie.

ANTONIN.