Effectuer une recherche

Arrêté n° 33-442-1933 réglementant La taxe sur des bicyclettes sans moteur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gonvernenr de in Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à In colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le regime financier des colonies :

Vu l’arrété du 27 août 1999 fixant la taxe sur des véhicules. modifié par Farrôté subséquent du 28 janvier 1931 ;

Sur le rapport du chef du service dés contributions directes et indirectes :

Le Conseil d’administration entendu dans saséance du 9 septembre 1953,

 

ARRÊTE

Art. 1°. — Toute bicvelette sans moteur en circulation doit être munie d une plaque de contrôle de 1’ année courante, délivrée par le Service des contributions indirectes de la colonie, contre verseme de la taxe de quinze francs fixée par larticle 1 de l’arrêté susvisé du 27 août 1930. modifié par l’arrêté du 2 janvier 1931.

 

Art. 2, — Les pladaues de contrôle seront prises en charge par le chef du Service contributions et leur montant versé. au l’résor, dans les formes réglementaires.

 

Art 3 __ Moute contravention aux dispositions de l’article 1 du prése arreté sera constatée par procès-verbal et donnera lieu aux poursuites prévues par la loi.

 

Art 4 — Sont et demeurent rapportées toutes dis posi itions contraires au présent arrêté, qui aura son effet pour compter de

ce jour,

 

Art. 5. — Le chef du service des contributions, le fonctionnaire chargé du contrôle extérieur des contribut ous. le trésorier-paveur, les militaires de la Gendarmerie, le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté qui sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

chapon-baissac