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Arrêté n° 25-458-1935 portant réalimentation provisoire du mouillage des navires ct de la police de la rade et des quais dans le port de Djibouti a compter du 1° février 1935.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 août 1913, rendant applicable aux colonies des dispos sitions au décret du 21 mai 1915 portant règleme pour le temps de Le de visites des batiment de guerre étrangers dans les eaux françaises :

Vu l’arrêté du 19 février 1914, réglant lesfonctions des officiers et maîtres de port à la Cote francaise des Somalis :

Vu l’arrôté du 25 novembre 1926, réglementant la police de la rade de Djibouti:

Vu l’arrété du 2 mai 1930,  églementanmt mouillage des navires sur la rade de Djibouti complété par l’arrêté du 25 avril 1934 :

Vu l’arrêté du 21 mars 1931, réglementant le débarquement des marchandises infiammables et dangereuses provenant des bateaux sur rade:

Vu l’arrêté du 9 décembre 1933, portant refonte de la réglementation des transports des pussagers en rade par embarcations de toute nature, modifié par l’arrêté du 26 mai 1934 :

Vu  arrèté du 9 décembre 1933, réglementant l’accostage et l’accès des navires en rade de Djibouti ;

Vu l’arrêté dun 1° » octobre 1914, réglant le mode de promulgation et de publication des lois, décrets et arrêtés et fixant les délais dans lesquels ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires :

Vu le départ en congé administratif de M. Verger, lieutenant de port, seul officier de port à Djibouti:

Sur la proposition concertée du chef du Service des douanes et du chef du services traveaux publics: 

La Conseil d’administration entendu dans sa séance du 18 janvier 19365,

 

ARRÊTE

Art. 1, — L’application des arrêtés du 2 mai 1950 et du 25 avri PH, réglementant le mouillage des navires en rade de Djibouti, est suspendue à compter du 1° » février 1955 et pendant toute 1: s durée: du congé de M. Verger, lieutenant de port,

 

Art 2 — Les capitaines des navires entrant dans le port de Djibouti prendront eux- mêmes le mouillage tout en observant les prescriptions de l’arrêté du 25 novembre 1926 sur la police de la rade de Djibouti.

Ils seront avertis des présentes dispositions par les soins des courtiers et agents maritimes, consignataires de la coque, En aucun cas, la responsabilité de ladministration locale ne pourra etre engauée du fait d’un accident de mouillage ou autre survenu à un navire dans la rade de djibouti.

 

Art.3 — Les bâtiments de guerre étranvers, à leur entrée dans le port, seront accostés, Si aucun navire de guerre francais n’est pré ésent, par le chef de la brigade des douanes dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 21 mai 1915 susvisé.

 

Art. 4 — Le service des douanes assurera l’application des arrêtés susvisés du 21 mars 1931, des 9 décembre 19353 et du 26 mai 19:54 sur le débarquement et la surveillance dangereuses, sur le transport des passagers et sur l’accostace et l’acces des navires en rade,

 

Art 5 —— Le chef du service des douanes et le chef du service des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le. ‘ février 1955 et qui sera enregistré, publie et communiqué partout où besoin sera.

 

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M. DE CoPPet