Effectuer une recherche
Instruction n° 4 mars 1940 l’exécution du décret du 4 mars 1940 portant application du décret du 29 juillet 1939 relatif au payement des pensions par l’intermédiaire d’un établissement de banque.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La présente instruction a pour objet :
1° De fixer les formalités à remplir, d’une part, par les titulaires de pensions. retraites et rentes viagères qui désirent obtenir par l’intermédiaire d’un établissement de banque le payement des arrérages qui leur sont dus: d’autre part, par les établissements de ban que qui, après avoir obtenu l’agrément du Ministre des finances, acceptent en dépôt des carnets à coupons de pensions, retraites et rentes viagères, en vue d’encaisser pour le compte de leurs clients les arrérages venus à échéance;
2° De déterminer le rôle des trésoriers payeurs généraux (du caissier-payeur central du Trésor public, à Paris) qui auront à pro céder au payement des coupons d’arrérages échus, à l’exercice des divers contrôles qui leur incombent et à la récupération des trop-perçus qui viendraient à être constatés.
I. — PENSIONS, RETRAITES ET RENTES VIAGÈRES DONT LES ARRÉRAGES PEUVENT ÊTRE PERÇUS PAR UN ÉTABLISSEMENT DE BANQUE.
Ce sont les pensions, retraites et rentes via gères ayant donné lieu à la délivrance de li vrets à coupons qui sont servies par l’Etat, les départements, communes, colonies ou établis sements publics et qui sont payables à la caisse des comptables du Trésor.
Parmi ces pensions, retraites et rentes via gères figurent notamment :
Les pensions de retraite ou d’invalidité et leurs accessoires, concédées en exécution de la loi du 14 avril 1924 et des lois subséquentes aux anciens fonctionnaires et agents de l’Etat, à leurs veuves ou à leurs orphelins:
Les pensions d’invalidité définitives des lois des 31 mars 1919, 4 juin 1919 et lois subsé quentes et leurs accessoires (majorations d’en fants, allocation spéciale temporaire aux grands invalides, indemnité temporaire aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, allocation de la loi du 2 mars 1935) ainsi que les pensions de veuves ou d’orphelins et leurs accessoires et les pensions d’ascendants concé dées au titre des mêmes lois ;
La retraite du combattant;
Les traitements viagers de la Légion d’honneur et de la médaille militaire:
Les pensions servies par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements in dustriels de l’Etat :
Les pensions servies par la Caisse intercoloniale des retraites: Les pensions sur fonds spéciaux à la charge des caisses de retraites départementales ou communales:
Les rentes viagères servies par la Caisse na tionale des retraites pour la vieillesse:
Les pensions servies par la Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs:
Les pensions de la Caisse des retraites de l’Algérie, de la Société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens, etc.
II — Formalités a remplir par les titulai res de PENSIONS, RETRAITES OU RENIES VIAGÈRES ET JUSTIFICATIONS.
Tout titulaire de pension, retraite ou rente viagère qui désire en faire encaisser les arré rages échus par un établissement de banque dépose aux guichets du siège principal d’une agence ou d’une succursale les carnets à coulions de ses pension, retraite ou rente via gère. après avoir souscrit, en double exem plaire, une ou plusieurs des déclarations dont le modèle est reproduit ci-après en annexe (modèles n° 1, 2 et 3». La déclaration modèle n° 1 sera utilisée par les bénéficiaires de pensions de retraite, la déclaration modèle n° 2 par les titulaires de pensions des lois du 31 mars 1919, 24 juin 1919 et subséquentes, la déclaration modèle n » 3 par les bénéficiaires de rentes viagères ainsi que par les titu laires de la retraite du combattant et d un traitement viager de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire qui ne bénéficient par ailleurs d’aucune autre pension, retraite ou rente viagère.
En outre, pour les titulaires de pension, retraite ou rente viagère visés ci-dessous doi vent être souscrites annuellement des décla rations dont le modèle figure en annexe (modèles n’4, 5 et 6) et produites les justifi cations énumérées ci-après:
a) Les titulaires de pensions fondées sur la durée des services auxquelles sont rattachés des accessoires pour enfants doivent souscrire la déclaration modèle n° 4 au cours de la pé riode allant du 1 er novembre au 31 janvier:
b) Les titulaires de pensions des lois des 31 mars 1919, 24 juin 1919 et subséquentes auxquelles sont afférentes des majorations d’enfants, les titulaires de pensions d’inva lidité concédées au titre des mêmes lois com portant le bénéfice de l’article 10 de la loi du 31 mars 1919, les bénéficiaires de l’indemnité temporaire aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, les titulaires de pensions de veu ves ou d’ascendants concédées au titre des lois précitées sont invités à souscrire au cours du quatrième trimestre de chaque année la dé claration modèle n° 5:
c) Les titulaires de pensions de la Caisse au tonome de retraites des ouvriers mineurs et les bénéficiaires, en leur qualité de veuves, de rentes viagères (accidents du travail) ont à souscrire au cours du quatrième trimestre la déclaration modèle n » 6;
d) Les titulaires de pensions d’ascendants doivent remettre l’extrait de rôle ou le certificat de non imposition les concernant en même temps qu’ils souscrivent la déclaration modèle n° 5 ;
e) Pour les bénéficiaires de l’indemnité tem poraire aux pensionnés à 100 p. 100 pour tu berculose, qui ont par ailleurs souscrit la dé- [ claration modèle n° 5. l’établissement de banque devra apposer sur le coupon du quatrième trimestre une mention signée, certifiant que leur carte rose d’immatriculation au dispen saire lui a été représentée:
f) Pour les bénéficiaires d’une allocation spéciale de la loi du 22 mars 1935, soumis au contrôle dus dispensaires antituberculeux et devant justifier de leur qualité d’ancien com battant. cette mention certifiera que la carte verte d’immatriculation au dispensaire et la carte du combattant auront été représentées :
g) En ce qui concerne les bénéficiaires de la retraite du combattant, mention devra être portée de la production de leur carte du com battant. sur le premier coupon échu après le 30 septembre de chaque année. La souscription des déclarations modèle’ n° 4 ou modèle n » 5 ne dispensera pas les titulaires de pensions auxquelles sont assortis des accessoires pour enfants, de produire à l’expiration de ces accessoires, les justifications réglementaires (certificat de vie, contrat d’apprentissa ge, certificat de scolarité). Enfin, les titulaires de pensions nouvellement concédées ou revisées doivent remettre à l’établissement de banque les documents qu’ils sont tenus de fournir en vue du payement des premiers arrérages (certificat de cessation de payement, certificat relatif aux avance.’, feuille de décompte, ancien livret de pension ».
Les bénéficiaires de pensions, retraites et rentes viagères qui désireraient ne plus faire encaisser les arrérages échus par un établisment de banque devront en aviser la trésorerie générale.
III. Formalités a accomplir par les éta blissements de BANQUE
Les établissements de banque qui se proposent d’accepter en dépôt des carnets à cou pons de pensions, retraites et rentes viagères en vue d’encaisser pour le compte de leurs clients les arrérages venus à échéance. de vront adresser leur demande d’agrément au Ministre des finances (direction du mouve ment général des fonds). Après agrément du Ministre. ils devront transmettre immédiatement, à la trésorerie générale du département où se trouve situé établissement ou la succursale intéressé. un exemplaire de la ou des déclarations (modè les 1. 2 et 3) souscrites par chaque titulaire.
Afin d’obtenir ultérieurement le payement des arrérages échus ils adressent à la tréso rerie générale, au plus tôt la veille de l’é chéance. un bordereau récapitulatif en double exemplaire (primata et duplicata) conforme au modèle reproduit en annexe (modèle n° 7) auquel sont joints les coupons qui seront revê tus au verso et à droite de la mention : « La somme due est ou sera inscrite au crédit du compte ouvert au titulaire à (désignation de l’établissement de banque) »
Les coupons sont inscrits sur le bordereau dans l’ordre croissant des numéros d’inscription en commençant par les coupons afférents à des pensions servies par l’Etat, les coupons d’accessoires de pension étant inscrits immédiatement au-dessous de celui de la pension principale.
La colonne 5, réservée au t résorier-payeur général devra être laissée en blanc. En raison des indemnités diverses ou des prélèvements qui augmentent ou réduisent le montant trimestriel ou semestriel des pensions et retraites, il est recommandé aux établisse ments de banque de ne pas porter, pour les premiers payements tout au moins l’indication de la somme due sur les coupons eux-mêmes.
La trésorerie générale, après vérification des coupons, renvoie à l’établissement de banque le primata du bordereau récapitulatif complété et dûment signé en y joignant un chèque du montant de la somme totale due, sous réserve des reversements à effectuer dont il est question ci-après, tiré sur le compte ouvert au nom du Trésor à la Banque de France.
Dès réception du primata du bordereau ré capitulatif. l’établissement de banque, annote la souche de chaque coupon de l’indication en chiffres de la somme payée et de la date de 1 payement.
Dans le cas où le compte d’un de leurs clients aurait été crédité, avant le renvoi du bordereau récapitulatif, d’une somme supérieure à celle réellement due, la responsabilité du Trésor ne saurait être engagée. Aux époques fixées au titre II. les établissements de banque invitent leurs clients à sous- crire les déclarations modèles 4, 5 et 6 et à produire les justifications vissées à ce même titre. Les déclarations et justifications sont annexées aux coupons auxquels elles se rapportent qui sont annotés, le cas échéant. des certifications prévues ci-dessus. En outre, les banques transmettront le 1er de chaque mois au trésorier-payeur général un relevé nominatif des pensionnaires décédés.
En vue du payement des premiers arrérages d’une pension nouvellement concédée ou d’une pension revisée, les établissements de banque adressent à la trésorerie générale, dix jours au moins avant l’échéance, sous bordereau spécial le livret de pensions et les justifications à produire par le pensionné certificat de cessation de payement, certificat relatif aux avances, feuille de décompte, livret de l’ancienne pension).
Dans le cas où, par suite d’une modification de la législation ou de la réglementation des pensions ou retraites, tous les bénéficiaires seraient appelés à produire certaines justifications ou à souscrire des déclarations, les établissements de banque seront mis en me sure par les trésoreries générales de faire accomplir par leurs clients les formalités requises. Ils seront notamment approvisionnés des imprimés nécessaires.
Les arrérages des pensions, retraites ou rentes viagères qui auraient été indûment perçus soit en raison du décès du titulaire, soit par suite de l’omission d’une des forma lités ou d’un des contrôles imposés aux établissements de banque, seront reversés par les établissements eux-mêmes. A cet effet, les sommes perçues en trop seront déduites des sommes dues aux établissements lors de la plus prochaine remise de coupons qui suivra la constatation des trop-payés.
Les établissements qui décideraient de ne plus assurer à partir d’une certaine date le service de l’encaissement des coupons de pen sions. retraites ou rentes viagères, devront no- tifier cette décision à la trésorerie générale in téressée.
Nota. •— Les imprimés des déclarations modèles 1, 2. 3, 4, 5 et 6 et du bordereau réca pitulatif, modèle 7, seront fournis par les établissements de banque.
IV. — ROLE DES TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX.
Dès réception de la déclaration souscrite par le titulaire d’une pension, retraite ou rente viagère, en vue d’autoriser un établissement le banque à percevoir et à porter au crédit de son compte les arrérages des titres dont il bénéficie, les trésoriers-payeurs généraux (à Paris, le caissier-payeur central du Trésor public provoquent le changement d’assignation des titres si ceux-ci ne sont pas payables à leur caisse. Cette formalité ne devra toutefois pas avoir pour effet de retarder éventuellement , l’exécution du règlement devant inter venir avec rétablissement bancaire intéressé. Au vu des déclarations ils examinent ensuite si la situation des pensionnés ou retraités est régulière et font procéder, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires (ce contrôle devra porter principalement sur les points sui vants cumul de pensions, cumul de supplé ments spéciaux temporaires, remariage des veuves et ascendants relevant de la loi du 31 mars 1919, situation des enfants ouvrant droit à des accessoires de pension).
Les fiches A des pensions, retraites et ren tes viagères reçoivent un classement spécial dans l’ordre croissant des numéros d’inscription en commençant par les pensions de l’État, les fiches d’accessoires de pension suivant immédiatement la fiche de la pension princi pale. Les déclarations modèles n°5 1. 2. 3 sont soigneusement classées dans l’ordre alphabétique des noms des déclarants et. s’il y a lieu, i par établissement de banque. Autant possible le jour même de la ré- I ception d’un bordereau récapitulatif de cou pons échus, il est procédé à la vérification des droits des bénéficiaires.
Les coupons payables sont complétés au recto et au verso par l’indication en chiffres de la somme due, qui est elle-même portée sur le bordereau récapitulatif en face de cha que coupon. Les coupons rejetés, comprenant notam ment ceux qui ne seraient pas accompagnés des déclarations ou justifications visées au titre II, sont renvoyés aux établissements de banque et le motif du non-payement est indiqué sommairement dans la colonne « observations du bordereau récapitulatif.
Le primata dudit bordereau daté, signé et comportant un arrêté en toutes lettres est renvoyé à l’établissement en même temps qu’un chèque de la somme à verser tiré sur le compte ouvert au nom du Trésor à la Banque de France. Les coupons rejetés sont annexés à ce même bordereau dont le duplicata comportant les mêmes énonciations et les mêmes certifications est conservé par la trésorerie générale.
Les opérations relatives au payement des premiers arrérages des pensions ou retraites sont effectuées dans les conditions habituelles, le livret de pension duquel aura été détaché le coupon des premiers arrérages étant joint, au bordereau récapitulatif adressé à l’établissement de banque.
Lorsqu’une pension ou retraite est frappée de retenues à divers titres (par suite de débetenvers l’Etat ou d’autres collectivités, d’opposition, etc.). les retenues sont exercées conformément aux prescriptions réglementaires :
le montant et le motif de la retenue sont indiqués dans la colonne « Observations » du bordereau récapitulatif.
Dans le cas où des trop-perçus viendraient à être constatés à l’encontre de pensionnés ou retraités, il sera procédé dans les conditions habituelles à la récupération des sommes indûment payées si la responsabilité des établissements de banque n’est pas engagée: dans
le cas contraire, lesdites sommes si ront déduites des arrérages dus lors de la plus prochaine remise de coupons voir-ci-dessus ».
En cas de modification générale de la législation ou de la réglementation des pensions et retraites entraînant pour les titulaires l’obligation d’accomplir certaines formalités telles que souscription de déclarations, les trésoriers payeurs généraux donneront aux établissements de banque tous les renseignements utiles et leur fourniront notamment les imprimés nécessaires.
Par ailleurs, les trésoriers-payeurs généraux fourniront auxdits établissements toutes les précisions (pie ces derniers demanderaient au sujet des opérations de payements effectuées ou à effectuer.
Le Ministre des finances,
Lucien LAMOUREUK