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Arrêté n° 9 avril 1940 Application des articles 9, 10, 12, 13 et 14 du décret du 1 er septembre 1939, relatif aux interdictions de rapports avec l’ennemi
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances, le Ministre du commerce et de l’industrie et le Ministre du blocus,
Vu l’article 9 du décret du 1 er septembre 1939, relatif aux interdictions de rapports avec l’ennemi,
ARRÊTE
Article unique. — Sont considérés comme originaires d’un pays neutre au sens des artiles 6et 7 du décret du 1 er septembre 1939 relatif aux interdictions de rapports avec l’en nemi. les produits importés des pays neutre dans l’élaboration desquels il n’entre pas, pour une proportion supérieure à 25 p. 100 des ma tières ou de la main-d’œuvre ennemies.
Fait à Paris, le 9 avril 1940.
Le Président du Conseil.
Ministre des affaires étrangères.
Paul REYNAUD.
Le Ministre des finances,
Lucien LAMOUREUX.
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
Louis ROLLIN.
Le Ministre du blocus,
Georges Monnet.
X
Le Président du Conseil. Ministre des affaires étrangères, et le Ministre du blocus.
Vu les articles 10,12.13 et 14 du décret du 1er septembre 1939, relatif aux interdictions de rapports avec l’ennemi;
Vu l’avis émis le 14 février 1940 par le comité d’action économique à l’étranger.
Art. 1er . — Les pays dont le trafic avec la France métropolitaine, l’Algérie et les colo nies françaises doit être soumis au contrôle prévu par les articles 10, 12, 13 et 14 du dé cret du 1er septembre 1939 relatif aux inter dictions de rapports avec l’ennemi sont énu mérés dans la liste ci-annexée.
Art. 2. — L’importation en France, en Al gérie ou dans les colonies françaises, sous un régime douanier quelconque, des produits naturels ou fabriqués originaires ou en proenance des pays mentionné à la liste visée ci-dessus ne pourra être autorisée que sur la production, au bureau de douane d’importa tion. d’un certificat d’origine délivré par le consul de France dans la circonscription du quel se trouve le lieu de production ou de fabrication et dans la forme prévue au mo dèle annexé au présent arrêté.
Art. 3. — Des dérogations aux dispositions qui précèdent pourront être accordées dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du décret du 1er septembre 1939, relatif aux interdictions de rapports avec l’ennemi.
Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Paul REYNAUD.
Le Ministre du blocus,
Georges Monnet