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Décret n° 20 mars 1940 Le décret appliquant à certaines colonies les décrets des 25août 1937 et 14 juin 1938 relatifs à la procédure de recouvrement, simplifiée pour les petites créances commercial

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Président de la République française.

Sur le rapport duMinistre des colonieset du Garde des Sceaux.

Ministrede la justice. Vu hs articles 7 et 18 «lu sénatus-consulte du 8 mai 1854;

Vu le décret-loi du 25aout 1937 relatif à la procédure de recouvrement simplifiée pour  petites créances commerciales :

Vu ledécret-loi du 14 juin192′ m dilian le dé ret-loi susvisé du 25 août 1937;

DECRETE

Art. 1er . — Toute demande en payement ; d’une somme d’argent ne dépassant pas 1,509  francs en principal, ayant une cause contrac tuelle et qui serait de la compétencedu tribu nal de commerce, pourra être soumise à la procédure «l’injonction de payer réglée ci après.

Art. 2.– Le demandeur présentera,au président du tribunal de commerce, une requête contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l’indication précise du montant de la somme réclaméeet sa cause.

Art. 3.—Leprésident, au bas de cette requête, autorisera la significat it n d’une injonc tiondepayer si lacréancelui paraît justifiée; dans le cas contraire, il la rejettera, sauf au ; créancier à procédersuivant le-voiesdedroit commun. Art. 4.—La requêtequi est revêtue del’in jonctiondepayer reste, jusqu’àapposition de 1 la formuleexécutoireprévue par l’article 10 i ci-après, à titredeminute.entrelesmainsdu greffier qui peut en dé.ivrer un extrait sous formedecertificat mentionnant lesmms, pro fessions et domiciles des créanciers et débi teurs. la date de l’injonctionde payer, lemon tant et la causede ladette. lenuméro«lel’ins cription au registreprévu à l’article10et, le cas échéant, lamentionde l’enregistrement de l’original.

Art. 5.—Aucuneinjonctiondepayernesera accordéesi elledoit êtresignifiéeà l’étranger ou si ledébiteurn’apas dedomicileoude rési denceconnusdans la colonie.

Art. 6.—Avisde l’injonction«le payer ac cordéepar le président est transmisau débi teurpar lettre recommandéedugreffier ou de l’huissier avec avis de réception on, à défaut d’avisderéception,par voiedenotificationpar huissier.

La lettre recommandée ou la notifi cation par huissiercontiendra l’extrait prévu à l’article 4 avec sommation au débiteur d’avoir, dans le délai de quinzaine, et sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaireà la demande du créan cier avec ses accessoires en intérêt et frais dont lemontant seraprécisé. Ellecontiendra, en outre, avertissement au débiteur que s’il a desmoyens de défense, tant sur la compé tencequesur le fond, à fairevaloir, il devra, dans les quinze joursqui suivront celui de la lettreou de la notification, formuler son con tredit à l’injonction de payer, sinon celle-ci sera rendueexécutoire.

 Art. 7. Lecontredit se ferapar unesimple lettre remise au greffier contre récépissé, à peine de nullité. Ledit récépissé ne pourra être délivré que sous réserve «le consignation préalable par le contredisant du droit de pla cement. Aussitôt, le greffier convoquera par lettre recommandée, avec avisde réception, les par ties à comparaître«levant le tribunal à la pre mière audience, en observant un délai de huit joursentre l’envoi de la convocation et le jour de l’audience.

Art. 8.-Dans tous les cas, le tribunal, avant de statuer, commettraun juge à l’effet deprocéder à une tentative de conciliation«pii. si el.eaboutit, donnera lieuà la rédactiond’un procès-verbal, lequel pourra être homolegué par le tribunal si le demandeur le requiert. Le tribunal saisi d’un contredit statuera, même d’office, par un jugement qui aura les effets «l’un jugement contradictoire.

Art. 9. Ls délais de quinzaine et de huitaine prévus aux articles 6 et 7 sont dou blés lorsque l’unedes parties résidedans une localité distante de plu-de 50 kilomètres du siègedu t ribunal. Art. 19. S’il n’a pas été formé de contre dit dans ledélai prescrit, l’injonetiondepayer sera. sur la réquisition «lu créancier, visée sur l’original de la requête par le président du tribunal et revêtue par le greffier «le lu formule exécutoire. Elle produiraalors tous les effets d’un jugement contradictoire.

Art. 11.—Toute ordonnance contenant in jonction de payer non frappée de contredit et non visée pour exécutoire dans les six moi» de sa date sera périméeet ne produiraaucun tet.

Art. 12. En accordant son visapour exéciuire, le président pourra stipuler des délais de payement en faveurdudébiteur, il en sera demême pour le tribunal qui  statuerasur le contredit.

Art. 13.-La procédure d’injonction de payer sera de la compétenceexclusivedu tribunal de commerce du domicile du débiteur, nonobstant touteclauseattributivede juridie rion.

Art. 14. Il sera tenuau greffe un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le président du tribunal et sur lequel seront inscrits les noms, professionset domi ciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du refus de l accorder, lemontant « la cause de la dette, la date de la délivrance de l’exécutoire, la date du contredit, s’il en est formé, celle de laconvocationdespartieset du jugement.

Art. 15.—Leshuissierspercevront pour la délivrance de la lettre recommandée et pour le certificat denvoi de la lettre recomman dée. lesmêmesdroits que legreffier du tribu nal de commercedans le ressort duquel ils opèrent. Lescertificats,dont la délivranceest néces sitée par l’exécution du présent décret, sont dispensés de timbreet d’enregistrement.

L’ordonnanceportant condamnation prévue par l’article 10 ci-dessus .sera enregistrée au droit fixede 40 francs, à l’exclusion de tous autres droits, qu’il yait titreounon.

Art. 16. —LeMinistre des colonies et le GardedesSceaux,Ministrede la justice, sont chargés, chacunencequi leconcerne.de l’exé cutionduprésentdécret

Albert LEBRUN.

Par lePrésident de laRépublique :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le Garde des Sceaux, Ministrede la justice.

Georges Bonnet.