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Arrêté n° 86 pris en Conseil d’administration el autorisant M. Violas-Denis Kalos à acquérir les droits de M.La Fay sur une concession provisoire sise à Boulaos.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de LA Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrèté du 13 novembre 1899 sur les concessions domaniales à la Côte francaise des Somalis :
Vu l’arrêté du 29 décembre 1899 complétant le précédent :
Vu l’arrêté n° 79 du 5 mars 1920 accordant à M Aucian la concession nrovisoire d’un terrain sis à Boula0os :
Vu le décret du 29 juillet 1924 gur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis :
Vu l’arrêté du S décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :
Vu la demande de M, Nicolas-Denis Kalos,en date du 29 juillet 1937 :
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant l’admission et le séjour des Francais et des étrangers à lan Côte francaise des Somalis, notament les articles 26 a 28 ;
Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière en date du 4 mai 1937:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 janvier 1940.
ARRÊTE
Art. 1°. —— M. Nicolas-Denis Kalos. commercant grec, demeurant et domieilié a Djibouti. est autorisé à acauérir les droits
que M. Henri: La Fay détient sur une conCession provisoire sise à Boulaos. près de l’’Abattoir, d’une superficie de 2.000 mètres carrées dont les limites sont déterminées par l’arrète n° 79 du 5 mars 1920 susvisé.
Art. 2 — M. Kalos s’engage. dans un delai de trois années de la date d’approbation du présent arrete, recréer articiellement le domaine publie maritime par Le remblui d’une bande de on) metres de terrain entre ln limite est de un concession et celle des plus hautes marees, Les travaux à effectuer, rembiai et mur de quai,feront l’obiet d’un plan aui devra étre soumis à l’approbation du Service des travaux publics,
Art 3. Le remblai devra etre effectue de facon nu ne pas géner le fonctionnement du déeversoir du bassin d’accumulation des eaux pluviales situé au sud de la ronression prévu par le projet d’assainissement du village indigene,
Art. 4 —— Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets et arrétes en vigueur où à intervenir et notamment Aux conditions imposées à l’ancien titulaire de la concession.
Art. ». -—- Le concessionnaire ne pourra obtenir le titre définitif que lorsque les conditions stipulées a l’article 2 de larreté au 5 mars 1920 auront été accomplies et qu’apres justification de l’immatriculation au Livre foncier de la colonie du terrain et des batiments.
Art. 6. —— La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art 7 — Le présent arrété serz enregistré et publié au Journal officiel de la colonie,
Hubert DEscrraurs.